Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 17 janvier 2024
- ECLI
- 65a8d312e12c85000874aef8
- Date
- 17 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 24/00387 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PNDC Nom du ressortissant : [V] [C] [C] C/ PREFET DU TERRITOIRE DE BELFORT COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 17 JANVIER 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Gwendoline DELAFOY, greffière placée, En l'absence du ministère public, En audience publique du 17 Janvier 2024 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [V] [C] né le 20 Décembre 1996 à [Localité 6] de nationalité Française Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [5] comparant assisté de Maître Valentin CARRERAS, avocat au barreau de LYON, commis d'office ET INTIME : M. LE PREFET DU TERRITOIRE DE BELFORT [Adresse 1] [Localité 2] Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau de l'AIN, substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, Avons mis l'affaire en délibéré au 17 Janvier 2024 à 15 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Le 25 février 2022, le préfet de la Moselle a édicté à l'encontre de [V] [C] un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai avec une interdiction de retour pendant une durée de 2 ans. Le 25 août 2022, l'autorité administrative a assigné à résidence [V] [C] dans le département de la Moselle. Une nouvelle obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant une durée de 2 ans a été prise le 25 mars 2023 à l'encontre de [V] [C] par le préfet de la Moselle et notifiée le jour-même à l'intéressé. A la même date, le préfet de la Moselle a assigné à résidence [V] [C] dans le département de la Moselle. Suivant arrêté du 16 décembre 2023, notifié à la même date, le préfet du Territoire de Belfort a prolongé d'une année supplémentaire la durée de l'interdiction de retour prononcée le 25 mars 2023. Par décision du 16 décembre 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [V] [C] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution de la mesure d'éloignement précitée. Suivant requête du 17 décembre 2023, le préfet du Territoire de Belfort a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention de [V] [C] pour une durée de vingt-huit jours. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 18 décembre 2023, a déclaré irrégulière la décision de placement en rétention et ordonné en conséquence la mise en liberté de [V] [C] . Par ordonnance du 19 décembre 2023, le délégué du premier président a déclaré recevable et suspensif l'appel formé par le ministère public à l'encontre de cette décision. Suivant ordonnance du 20 décembre 2023, le délégué du premier président, infirmant l'ordonnance déférée, a déclaré régulière la décision de placement en rétention et ordonné la prolongation de la rétention administrative de [V] [C] pour une durée de 28 jours. Par requête du 13 janvier 2024, enregistrée le 14 janvier 2024 à 14 heures 58, le préfet du Territoire de Belfort a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours. Dans son ordonnance du 15 janvier 2024 à 13 heures 53, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête. Par déclaration reçue au greffe le 16 janvier 2024 à 11 heures 43, [V] [C] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation, outre sa remise en liberté. Il fait valoir que la préfecture du Territoire de Belfort n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant la première période de sa rétention. Les parties ont régulièrement été convoquées à l'audience du 17 janvier 2024 à 10 heures 30. [V] [C] a comparu, assisté de son avocat et d'un interprète en langue arabe. Le conseil de [V] [C] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet du Territoire de Belfort, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [V] [C], qui a eu la parole en dernier, explique qu'il n'a aucune famille en Algérie, ses proches étant tous en France en situation régulière. Il ajoute qu'il n'a jamais eu de soucis judiciaires depuis qu'il est sur le territoire national et demande que lui soit donnée une chance de poursuivre les démarches qu'il a déjà engagées auprès de la préfecture en vue de régulariser sa situation afin de pouvoir ensuite travailler de manière légale. Il précise encore avoir des problèmes dentaires récurrents chaque hiver du fait de ses dents de sagesse et d'anciennes fractures de la mâchoire. S'il a été reçu par le médecin au centre de rétention, ses douleurs sont toujours présentes, notamment parce qu'il ne dispose pas d'un oreiller adapté pour dormir. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel L'appel de [V] [C], relevé dans les formes et délais légaux, est recevable. Sur le bien-fondé de la requête et l'obligation de diligences [V] [C] soutient dans sa requête en appel que la préfecture n'a pas effectué les diligences suffisantes durant la première période de prolongation de sa rétention administrative. Il doit être rappelé que l'obligation de diligences qui incombe à l'autorité préfectorale en application des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA est une obligation de moyens et non de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d'aucun pouvoir de coercition ou de contrainte à l'égard des autorités consulaires. Il ressort de l'analyse des pièces de la procédure, et notamment de la requête en prolongation de la rétention de [V] [C] formalisée par l'autorité préfectorale : - que l'intéressé étant démuni de tout document transfrontière en cours de validité, le préfet du Territoire de Belfort a saisi le consulat d'Algérie à [Localité 3] dès le 17 décembre 2023 en vue de l'obtention d'un laissez-passer, - qu'une deuxième demande a été adressée au consulat d'Algérie à [Localité 4] le 28 décembre 2023, une relance ayant ensuite été opérée le 12 janvier 2024 à laquelle les autorités consulaires n'ont pas encore donné suite. La réalité de ces diligences n'est nullement contestée par [V] [C]. C'est pourquoi, il y a lieu de retenir que le préfet du Territoire de Belfort a réalisé les démarches nécessaires en vue de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement. Les conditions d'une seconde prolongation au sens des dispositions de l'article L. 742-4 du CESEDA sont donc réunies, ce qui conduit à la confirmation de la décision déférée. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [V] [C], Confirmons l'ordonnance déférée. La greffière, Le conseiller délégué, Gwendoline DELAFOY Marianne LA MESTA
Articles de loi cités
article L. 742-4 du CESEDA sont donc réuniesarticle L. 741-3 du CESEDA est une obligation de mo
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 17 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65a8d312e12c85000874aef8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel