Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 17 janvier 2024
- ECLI
- 65a8d31ae12c85000874aefc
- Date
- 17 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N°RG 24/00390 - N°Portalis DBVX-V-B7I-PNDN Nom du ressortissant : [K] [D] [D] C/ PREFET DE L'ISERE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 17 JANVIER 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Gwendoline DELAFOY, greffière placée, En l'absence du ministère public, En audience publique du 17 Janvier 2024 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [K] [D] né le 06 Octobre 1978 à [Localité 3] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Actuellement retenu au Centre de rétention administrative 1 de [5] comparant assisté de Maître Valentin CARRERAS, avocat au barreau de LYON, commis d'office ET INTIME : M. LE PREFET DE L'ISERE [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 2] Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau de l'AIN substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, Avons mis l'affaire en délibéré au 17 Janvier 2024 à 15h30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant une durée de deux ans a été notifiée à [K] [D] le 13 janvier 2024 par le préfet de l'Isère à l'issue d'une mesure de garde à vue pour des faits de détention non autorisée de stupéfiants. Par décision prise à la même date, l'autorité administrative a ordonné le placement de [K] [D] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution de la mesure d'éloignement précitée. Suivant requête du 14 janvier 2024, enregistrée le jour-même à 14 heures 30 par le greffe, le préfet de l'Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention de [K] [D] pour une durée de vingt-huit jours. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 15 janvier 2024 à 13 heures 45, a : - déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative, - déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de [K] [D], - ordonné la prolongation de la rétention de [K] [D] dans les locaux du centre de rétention administrative de Lyon pour une durée de vingt-huit jours. [K] [D] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 16 janvier 2024 à 12 heures 29 en faisant valoir, d'une part que compte tenu de son arrivée tardive au centre de rétention, il n'a pas été en mesure de présenter ses observations et fournir les justificatifs nécessaires à la contestation de l'arrêté de placement en rétention, d'autre part que le préfet de l'Isère n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant les deux premiers jours de sa rétention. Il estime qu'en raison de l'atteinte à ses droits, il appartient au magistrat délégué de répondre aux moyens qu'il soulève dans sa requête, mais également de relever d'office tout autre moyen susceptible d'emporter la mainlevée de la rétention. [K] [D] demande en conséquence l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté. Les parties ont régulièrement été convoquées à l'audience du 17 janvier 2024 à 10 heures 30. [K] [D] a comparu, assisté de son avocat. Le conseil de [K] [D] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet de l'Isère, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [K] [D], qui a eu la parole en dernier, explique qu'il n'a pas eu le temps de voir l'association [4] avant de passer devant le juge des libertés et de la détention lundi 15 janvier dans la matinée et qu'il n'a donc pas été en mesure de contester la décision de placement en rétention, alors qu'il dispose de documents pour justifier de son hébergement et de sa situation médicale. MOTIVATION L'appel de [K] [D] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable. Sur le moyen tiré du défaut d'accès à l'exercice effectif des droits Il est admis que le moyen relatif à l'exercice effectif des droits de l'étranger ne constitue pas une exception de procédure au sens de l'article 74 du code de procédure civile et peut être présenté pour la première fois en cause d'appel. Il convient donc d'examiner le grief de [K] [D] pris de l'impossibilité d'avoir pu contester la régularité de la décision de placement en rétention en raison de son arrivée tardive au centre de rétention le samedi 13 janvier 2024. En l'occurrence, l'analyse des pièces de la procédure fait apparaître que [K] [D], arrivé au centre de rétention administrative le 13 janvier 2024 à 14 heures 50, s'est vu notifier l'ensemble de ses droits entre 14 heures 55 et 15 heures 02, comme mentionné sur les procès-verbauxqu'il a signés, dont celui l'informant de la possibilité d'accéder à une association d'aide aux retenus et de communiquer avec un avocat. Il a notamment demandé l'assistance d'un avocat commis d'office. Lors de sa comparution devant le juge des libertés et de la détention le 15 janvier 2024 à 10 heures 33, il était régulièrement assisté de Me LEFEVRE DUVAL, avocat de permanence, laquelle a pu consulter la procédure et s'entretenir avec [K] [D] avant le débat. Il ne s'évince pas de ces observations que [K] [D] se serait trouvé dans l'impossibilité de contester la décision de placement en rétention du fait d'une notification tardive de ses droits à son arrivée au centre de rétention, puisqu'il en a été avisé samedi 13 janvier 2024 à 15 heures 02 au plus tard. La décision de placement en rétention lui ayant préalablement été notifiée le 13 janvier 2024 à 13 heures 40, il pouvait présenter une requête en contestation jusqu'au 15 janvier 2024 à 13 heures 40. A supposer avérées ses déclarations selon lesquelles il n'a pas été mesure de rencontrer l'association [4] le 13 janvier 2024 dans l'après-midi, ce qui n'est nullement établi par un quelconque élément de sa part, [K] [D] a néanmoins pu s'entretenir avec l'avocat désigné pour l'assister avant l'audience devant le juge des libertés et de la détention le 15 janvier 2024 à 10 heures 33. A cette occasion, il aurait tout à fait pu formuler, par l'intermédiaire de son conseil, une requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention, laquelle peut être adressée par tout moyen au magistrat, ce qu'il n'a pourtant pas fait. Le moyen pris d'une atteinte à l'exercice effectif des droits de [K] [D] apparaît dès lors insusceptible de prospérer et doit donc être rejeté. Il sera au demeurant rappelé que faute d'avoir régulièrement été contestée par [K] [D] dans le délai de 48 heures devant le juge des libertés et de la détention, la légalité de la décision administrative de placement en rétention ne peut pas être contrôlée pour la première fois en cause d'appel. Sur le moyen pris de l'insuffisance des diligences de l'autorité administrative Il doit être rappelé que l'obligation de diligences qui incombe à l'autorité préfectorale en application des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA est une obligation de moyens et non de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d'aucun pouvoir de coercition où de contrainte à l'égard des autorités consulaires. En l'espèce, il est constant que devant le juge des libertés et de la détention, [K] [D] n'a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l'autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement. Ce moyen est donc soutenu pour la première fois en appel afin de solliciter sa mise en liberté. [K] [D] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l'autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d'être utilement engagées durant les quarante-huit premières heures suivant son placement en rétention administrative. A cet égard, il ressort des pièces versées aux débats qu'au moment de sa requête en prolongation enregistrée le 14 janvier 2024 à 14 heures 30, l'autorité administrative avait d'ores et déjà saisi les autorités consulaires algériennes en vue de la délivrance d'un laissez-passer au profit de [K] [D] qui circule sans document d'identité ou de voyage en cours de validité. La réalité de ces démarches n'est pas contestée par [K] [D]. Le faible délai de moins de 48 heures dont dispose l'autorité préfectorale avant de saisir le juge des libertés et de la détention d'une requête en prolongation, ne lui permettait pas d'engager d'autres diligences utiles que celles dont elle fait état dans la requête et qui sont justifiées dans le dossier de la procédure. [K] [D] est infondé à solliciter l'infirmation de l'ordonnance déférée en invoquant de manière artificielle un défaut de diligences. En conséquence, à défaut d'autre grief énoncé dans l'acte d'appel, l'ordonnance entreprise est confirmée, étant observé que si [K] [D] a produit un ensemble de documents dans le cadre de sa requête, ces pièces ne viennent à l'appui d'aucun moyen de fait ou de droit. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [K] [D], Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée. La greffière, Le conseiller délégué, Gwendoline DELAFOY Marianne LA MESTA
Articles de loi cités
article 74 du code de procédure civile et peut êarticle L. 741-3 du CESEDA est une obligation de mo
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 17 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65a8d31ae12c85000874aefc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel