Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 17 janvier 2024
- ECLI
- 65a8d31ee12c85000874aefe
- Date
- 17 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N°RG 24/00391 - N°Portalis DBVX-V-B7I-PNDQ Nom du ressortissant : [P] [U] [U] C/ PREFET DE L'ALLIER COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 17 JANVIER 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Gwendoline DELAFOY, greffière placée, En l'absence du ministère public, En audience publique du 17 Janvier 2024 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [P] [U] né le 10 Octobre 1999 à [Localité 6] (CAMEROUN) de nationalité Camerounaise Actuellement retenu au Centre de rétention administrative [3] comparant assisté de Maître Cybèle MAILLY, avocat au barreau de LYON, commis d'office ET INTIME : M. LE PREFET DE L'ALLIER [Adresse 1] [Localité 2] (ALLIER) Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau de l'AIN substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, Avons mis l'affaire en délibéré au 17 Janvier 2024 à 15h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Par décision en date du 16 novembre 2023, la préfète de l'Allier a ordonné le placement de [P] [U] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire assortie d'une interdiction de retour pendant deux ans prise et notifiée à la même date par l'autorité administrative à [P] [U]. Par ordonnances des 18 novembre 2023 et 16 décembre 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [P] [U] pour des durées successives de vingt-huit et trente jours. Suivant requête du 12 janvier 2024, enregistrée le jour-même à 14 heures 58 par le greffe, la préfète de l'Allier a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de 15 jours. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 15 janvier 2024 à 12 heures 09, a fait droit à la requête de la préfète de l'Allier. [P] [U] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 16 janvier 2024 à 12 heures 36, en demandant l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 17 janvier 2024 à 10 heures 30. [P] [U] a comparu, assisté de son avocat. Entendu en sa plaidoirie, le conseil de [P] [U] a soutenu les termes de la requête d'appel. La préfète de l'Allier, représentée à l'audience par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [P] [U], qui a eu la parole en dernier, explique que ses deux parents sont morts à cause des conflits avec ses oncles au sujet de terrains provenant d'un héritage. Il craint donc pour sa vie en cas de retour au Cameroun, car ses oncles vont croire qu'il vient pour récupérer les terrains. Il ajoute qu'il n'a plus de famille proche au Cameroun, son frère étant en Allemagne et sa soeur en Italie. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel L'appel de [P] [U] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable. Sur le bien fondé de la requête L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet. L'article L. 742-5 du même code dispose que « A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai ». En l'espèce, [P] [U] fait valoir qu'il a refusé de prendre le vol à destination du Cameroun car il a des craintes pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine. Il expose ne pas avoir déposé de demande d'asile, car ce statut est très difficile à obtenir pour une personne placée en centre de rétention. Il ressort de l'examen des pièces versées au dossier, et notamment de la requête aux fins de prolongation de la rétention de [P] [U] formalisée par l'autorité administrative : - que l'intéressé ne disposant d'aucun document d'identité ou de voyage en cours de validité, la préfète de l'Allier a adressé une demande de laissez-passer consulaire le 17 novembre 2023 aux autorités camerounaises, - que le 21 novembre 2023, le consulat du Cameroun a donné son accord pour la délivrance de ce document de voyage, - que [P] [U] a cependant catégoriquement refusé de prendre le vol à destination de [Localité 4] programmé le 12 janvier 2024 à 9 heures 25 à l'aéroport de [5], ainsi que le relatent les services de la police aux frontières dans un procès-verbal établi à cette date, - qu'un nouveau routing a été sollicité dès le 12 janvier 2024, le laissez-passer établi par le consulat étant valable jusqu'au 3 février 2024. Au vu de ces éléments circonstanciés, dont la réalité n'est d'ailleurs pas contestée par [P] [U], il sera retenu que celui-ci a fait obstruction à l'exécution de la mesure d'éloignement au cours de la seconde période de prolongation, en refusant de monter à bord de l'avion devant l'emmener au Cameroun le 12 janvier 2024. Il doit à ce stade être relevé que les critiques formulées par [P] [U] dans sa requête portent en réalité sur le bien fondé de la mesure d'éloignement ainsi que sur la fixation de pays de renvoi, décisions administratives dont l'appréciation de la validité échappe à la compétence de la présente juridiction, étant observé que l'intéressé n'a pas formé de recours à ce titre devant le tribunal administratif. Il convient dès lors de considérer que les conditions d'une prolongation exceptionnelle au sens des dispositions de l'article L.742-5 du CESEDA sont remplies, ainsi que l'a retenu le premier juge dont la décision est confirmée. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [P] [U], Confirmons l'ordonnance déférée. La greffière, Le conseiller délégué, Gwendoline DELAFOY Marianne LA MESTA
Articles de loi cités
article L.742-5 du CESEDA sont rempliesarticle L. 741-3 du CESEDA rappelle qu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 17 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65a8d31ee12c85000874aefe
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel