Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 12 janvier 2024
- ECLI
- 65a8d398e12c85000874af16
- Date
- 12 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 12 JANVIER 2024 1ère prolongation Nous, Géraldine GRILLON, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ; Dans l'affaire N° RG 24/00028 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GC3B ETRANGER : M. [P] [J] né le 1er août 1988 à [Localité 2] en ALGERIE de nationalité Algérienne Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. LE PREFET DU BAS RHIN prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ; Vu le recours de M. [P] [J] en demande d'annulation de la décision de placement en rétention; Vu la requête de M. LE PREFET DU BAS RHIN saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours; Vu l'ordonnance rendue le 11 janvier 2024 à 11h05 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz déboutant l'intéressé de sa demande d'annulation de l'arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 07 février 2024 inclus ; Vu l'acte d'appel de l'association ASSFAM ' Groupe SOS pour le compte de M. [P] [J] interjeté par courriel du 12 janvier 2024 à 09h51 contre l'ordonnance rejetant la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ; A l'audience publique de ce jour, à 11 H 00, en visioconférence se sont présentés : - M. [P] [J], appelant, assisté de Me Samira DJEFFEL, avocat de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision et de M. [S] [H], interprète assermenté en langue arabe, présent lors du prononcé de la décision - M. LE PREFET DU BAS RHIN, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la SELARL CENTAURE avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision Me [F] [L] et M. [P] [J], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ; M. LE PREFET DU BAS RHIN, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ; M. [P] [J], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier. Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - Sur les exceptions de procédure : M. [P] [J] indique dans son acte d'appel qu'il maintient les exceptions de procédures soulevées en premiere instance à savoir : ' Sur la nullité de la garde à vue du fait de la privation de l'assistance par un avocat choisi - Sur ma rétention arbitraire .' L'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose que la déclaration d'appel doit être motivée à peine d'irrecevabilité. Or, les moyens soulevés ne constituent pas une motivation d'appel au sens de l'article précité, à défaut pour l'appelant de caractériser par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés, les irrégularités alléguées. Il y a donc lieu de déclarer ces deux exceptions de procédure irrecevables. S'agissant de l'exception de procédure soulevée : ' sur le cadre de l'enquête'. M. [P] [J] indique dans son acte d'appel que le fait de se trouver au sein d'une habitation squattée depuis plusieurs mois ne constitue pas un fait de flagrance et qu'une enquête préliminaire aurait dû être diligentée avant son interpellation puis sa garde à vue, que cette procédure en flagrance lui a causé grief. La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le juge des libertés et de la détention a écarté cette exception de procédure après avoir justement relevé que le PV d'interpellation mentionne que l'intervention est due à un appel en urgence du fait du constat par un voisin de l'introduction de personnes dans la maison voisine ; le seul fait pour M. [J] d'avoir prétendu qu'il était là depuis plusieurs mois ne suffit pas à établir la réalité de ses dires qui ne sont corroborés par aucun élément et alors au surplus que ses affirmations sont particulièrement peu précises. En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance ayant écarté les exceptions de procédure. - Sur la compétence de l'auteur de la requête : Dans son acte d'appel, M. [P] [J] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté. Toutefois, l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose que la déclaration d'appel doit être motivée à peine d'irrecevabilité. Or le seul moyen soulevé selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature », ne constitue pas une motivation d'appel au sens de l'article précité, à défaut pour l'appelant de caractériser par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés, l'irrégularité alléguée. Par ailleurs, il est rappelé qu'aucune disposition légale n'oblige l'administration à justifier de l' indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires. Il y a donc lieu de déclarer l'appel irrecevable sur ce point. L'ordonnance est confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, DÉCLARONS recevable l'appel de M. [P] [J] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; DECLARONS irrecevables les exceptions de procédure mentionnées sous l'intitulé 'Sur la nullité de la garde à vue du fait de la privation de l'assistance par un avocat choisi - Sur ma rétention arbitraire' ainsi que la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le à 11h05 ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ; DISONS n'y avoir lieu à dépens. Prononcée publiquement à Metz, le 12 janvier 2024 à 11h25 . La greffière, La conseillère, N° RG 24/00028 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GC3B M. [P] [J] contre M. LE PREFET DU BAS RHIN Ordonnance notifiée le 12 Janvier 2024 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à : - M. [P] [J] et son conseil - M. LE PREFET DU BAS RHIN et son représentant - Au centre de rétention administrative de [Localité 1] - Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz - Au procureur général de la cour d'appel de Metz
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 12 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65a8d398e12c85000874af16
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel