Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65a8d3a0e12c85000874af1a
- Date
- 16 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 16 JANVIER 2024 1ère prolongation Nous, Géraldine GRILLON, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ; Dans l'affaire N° RG 24/00030 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GC3W ETRANGER : Mme [N] [G] [J] [F] née le 09 octobre 1995 à [Localité 2] au Soudan de nationalité Soudanaise Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de LE PREFET DU BAS-RHIN prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ; Vu la requête de LE PREFET DU BAS-RHIN saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours; Vu l'ordonnance rendue le 14 janvier 2024 à 09h26 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 10 février 2024 inclus ; Vu l'acte d'appel de l'association ASSFAM ' groupe SOS pour le compte de Mme [N] [G] [J] [F] interjeté par courriel du 15 janvier 2024 à 09h25 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ; A l'audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés : - Mme [N] [G] [J] [F], appelante, assistée de Me Anne BICHAIN, avocate de permanence commise d'office, présente lors du prononcé de la décision et de M. [Z] [O], interprète assermenté en langue arabe, présent lors du prononcé de la décision - LE PREFET DU BAS-RHIN, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision Me Anne BICHAIN et Mme [N] [G] [J] [F], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ; LE PREFET DU BAS-RHIN, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise; Mme [N] [G] [J] [F], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier. Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire : Mme [N] [G] [J] [F] demande à bénéficier d'une assignation à résidence judiciaire, se prévalant de la remis de son passeport et d'un hébergement chez sa soeur à [Localité 1] (51). L'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. Si Mme [N] [G] [J] [F] possède un passeport susceptible d'être remis à un service de police, il est relevé qu'elle ne présente toutefois pas de garanties de représentation suffisantes pour bénéficier d'une assignation à résidence judiciaire en ce qu'elle a été déclarée en fuite faute de s'être présentée aux convocations qui lui ont été faites par la préfecture les 12 octobre 2023 et 2 novembre 2023 dans le cadre de la procédure de réadmission auprès de l'Espagne pays responsable de sa demande d'asile faite le 19 juin 2023, alors que les autorités espagnoles ont expressément accepté son transfert le 16 août 2023 dans le cadre de l'article 18-1 du règlement de l'UE du 26 juin 2013. Il est ajouté qu'à l'audience de ce jour, elle déclare ne pas vouloir être reconduite vers l'Espagne. En conséquence, la demande d'assignation à résidence judiciaire ne peut qu'être rejetée. L'ordonnance est confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, DÉCLARONS recevable l'appel de Mme [N] [G] [J] [F] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; REJETONS la demande d'assignation à résidence judiciaire. CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 14 janvier 2024 à 09h26. ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. DISONS n'y avoir lieu à dépens. Prononcée publiquement à Metz, le 16 janvier 2024 à 15h31. La greffière, La conseillère, N° RG 24/00030 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GC3W Mme [N] [G] [J] [F] contre LE PREFET DU BAS-RHIN Ordonnance notifiée le 16 Janvier 2024 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à : - Mme [N] [G] [J] [F] et son conseil - LE PREFET DU BAS-RHIN et son représentant - Au centre de rétention administrative de [Localité 3] - Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz - Au procureur général de la cour d'appel de Metz
Articles de loi cités
article L743-13 du code de l
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 16 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65a8d3a0e12c85000874af1a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel