Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65a8d3a8e12c85000874af1e
- Date
- 16 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 16 JANVIER 2024 1ère prolongation Nous, Géraldine GRILLON, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ; Dans l'affaire N° RG 24/00032 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GC32 ETRANGER : M. [L] [R] né le 9 février 2000 à [Localité 1] en Algérie de nationalité Algérienne Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. LE PREFET DU BAS RHIN prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ; Vu le recours de M. [L] [R] en demande d'annulation de la décision de placement en rétention; Vu la requête de M. LE PREFET DU BAS RHIN saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours; Vu l'ordonnance rendue le 13 janvier 2024 à 12h37 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz déboutant l'intéressé de sa demande d'annulation de l'arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 10 février 2024 inclus ; Vu l'acte d'appel de l'association ASSFAM ' groupe SOS pour le compte de M. [L] [R] interjeté par courriel du 15 janvier 2024 à 12h32 contre l'ordonnance rejetant la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ; A l'audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés : - M. [L] [R], appelant, assisté de Me Anne BICHAIN, avocate de permanence commise d'office, présente lors du prononcé de la décision et de M. [H] [C], interprète assermenté en langue arabe, présent lors du prononcé de la décision - M. LE PREFET DU BAS RHIN, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocate au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision Me Anne BICHAIN et M. [L] [R], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ; M. LE PREFET DU BAS RHIN, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ; M. [L] [R], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier. Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - Sur la régularité de la décision de placement en rétention : - Sur les moyens relatifs à la vulnérabilité : M. [R] soutient que l'arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé par rapport à son état de vulnérabilité et qu'il contient une erreur d'appréciation au regard de cette vulnérabilité en indiquant qu'il est atteint du VIH qui été diagnostiqué en détention en 2020 ; qu'il suit un traitement au quotidien et d'un suivi médical au centre de soins de l'infection par le VIH des Hôpitaux universitaires de [Localité 4] ; qu'un retard, même minime, dans ce traitement pourrait aggraver très sérieusement son état de santé ; que le 10 janvier 2024, le Docteur [T] de l'unité médicale du centre de détention d'[Localité 3] a établi un certificat médical indiquant que son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié dans son pays eu égard à l'offre de soin. Il recommande également « un avis médical du collège de l'OFII pour statuer sur la délivrance éventuelle d'un titre de séjour pour raison de santé ». Aux termes des articles L 741-6 et L 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prise par l'autorité administrative est écrite et motivée et prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. La régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait que l'administration a été en mesure de connaître à cette date. La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le juge des libertés et de la détention a écarté les moyens soulevés devant lui relatifs la vulnérabilité et repris devant la cour d'appel, étant souligné que le certificat médical présenté, daté du 10 janvier 2024, débute par la mention suivant laquelle l'état de santé de M. [R] est compatible avec le maintien en rétention. Il est ajouté que l'intéressé ne produit aucune pièce nouvelle à hauteur d'appel. Il apparaît que le certificat médical s'adresse, ou en tous les cas, sera plus utile à la juridiction administrative appelée à statuer sur l'arrêté d'expulsion vers l'Algérie en ce qu'il relève que l'intéressé ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié dans son pays eu égard à l'offre de soin. Par ailleurs, il est rappelé qu'il existe au centre de rétention administrative de [Localité 2] un service médical ouvert chaque jour avec une possibilité de rendre rendez-vous avec un médecin. En conséquence, l'ordonnance qui a rejeté les moyens relatifs à la vulnérabilité est confirmée. ' Sur l'erreur d'appréciation au regard des garanties de représentation : M. [R] soutient que l'administration a commis une erreur d'appréciation en considérant qu'il ne bénéficiait pas de garanties de représentation suffisantes pour éviter son placement en rétention, alors qu'il souffre du VIH et qu'il peut être hébergé chez sa soeur à [Localité 4]. Il est rappelé en premier lieu que la régularité de placement en rétention administrative s'apprécie au vu des éléments dont disposait l'administration au moment de l'édition de cet acte. En second lieu, il est rappelé que le placement en rétention a pour but d'assurer l'effectivité d'une mesure de reconduite à la frontière ou d'éloignement du territoire français et que la motivation de cet acte administratif ne s'apprécie pas seulement par rapport à des garanties de représentation formelles à un domicile quelconque mais essentiellement par rapport à l'évaluation de la volonté de l'intéressé d'obtempérer à la décision administrative lui enjoignant de quitter le territoire français. En l'espèce, ainsi que cela a été relevé par le premier juge, M. [R] ne justifie pas d'un domicile stable sur le territoire français. Par ailleurs, il est relevé qu'il n'a pas déféré à l'obligation de quitter le territoire français qui lui avait été notifiée le 9 février 2021et qu'il n'a pas respecté l'obligation de présentation régulière qui lui avait été faite dans le cadre de l'assignation à résidence administrative. Il est ajouté que devant le juge des libertés et de la détention, l'intéressé a déclaré qu'il n'entendait pas déférer à l'obligation de quitter le territoire. Ainsi, la décision de placement en rétention ne contient pas d'erreur d'appréciation. L'ordonnance contestée est confirmée sur ce point. - Sur le caractère injustifié du placement en rétention : M. [R] soutient que son placement en rétention est injustifié compte tenu de sa situation médicale et faute de perspective d'éloignement. Il convient de rappeler que le placement en rétention a pour objectif d'assurer l'effectivité d'une mesure de reconduite à la frontière ou d'éloignement du territoire français et que la motivation d'un tel acte ne s'apprécie pas seulement par rapport à des garanties de représentation formelles à un domicile quelconque mais aussi par rapport à l'évaluation de la volonté de l'étranger de se conformer aux décisions administratives le concernant, autrement dit concrètement celle d'obtempérer aux décisions administratives quand il est invité à quitter le territoire. En l'espèce, il est rappelé que l'intéressé n'a pas déféré à l'obligation de quitter le territoire français qui lui avait été notifiée le 9 février 2021et qu'il n'a pas respecté l'obligation de présentation régulière qui lui avait été faite dans le cadre de l'assignation à résidence administrative. Au surplus, il ne justifie pas d'un domicile stable sur le territoire français. Il est ajouté que devant le juge des libertés et de la détention, l'intéressé a déclaré qu'il n'entendait pas déférer à l'obligation de quitter le territoire. Enfin, son état de santé est compatible avec la rétention. En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise qui a écarté ce moyen. - Sur la prolongation de la mesure de rétention : - Sur l'incompatibilité de la rétention avec l'état de santé : Le droit à la santé de valeur constitutionnelle et l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales autorisent le juge des libertés et de la détention usant des pouvoirs de gardien des libertés individuelles garantis par l'article 66 de la constitution, à mettre fin à une mesure de rétention s'il résulte des pièces soumises à son appréciation que le droit à la santé d'une personne retenue n'est pas garanti dans la situation concrète qui lui est présentée. Il est rappelé qu'en application de l'article R. 744-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pendant la durée de leur séjour en rétention, les étrangers, s'ils en font la demande, sont examinés par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative, qui assure, le cas échéant, la prise en charge médicale durant la rétention administrative. En l'espèce, il résulte de la pièce médicale produite que la rétention est compatible avec l'état de santé de Monsieur [R]. Il n'est pas démontré de risque avéré pour l'intégrité physique de l'intéressé en rétention. En conséquence, il n'y a pas lieu de mettre fin à la rétention de ce chef. - Sur l'absence de signature de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention : M. [L] [R], assisté de son conseil, abandonne ce moyen à l'audience. L'ordonnance est confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, DÉCLARONS recevable l'appel de M. [L] [R] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 13 janvier 2024 à 12h37 ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ; DISONS n'y avoir lieu à dépens. Prononcée publiquement à Metz, le 16 janvier 2024 à 15h16. La greffière, La conseillère, N° RG 24/00032 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GC32 M. [L] [R] contre M. LE PREFET DU BAS RHIN Ordonnance notifiée le 16 Janvier 2024 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à : - M. [L] [R] et son conseil - M. LE PREFET DU BAS RHIN et son représentant - Au centre de rétention administrative de [Localité 2] - Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz - Au procureur général de la cour d'appel de Metz
Articles de loi cités
article 3 de la Convention européenne de sauvegarticle 66 de la constitution
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 16 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65a8d3a8e12c85000874af1e
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