Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65a8d3aae12c85000874af20
- Date
- 16 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 16 JANVIER 2024 1ère prolongation Nous, Géraldine GRILLON, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ; Dans l'affaire N° RG 24/00033 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GC4Q ETRANGER : M. [H] [T] né le 23 juillet 1988 à [Localité 1] en ARMENIE de nationalité Armenien Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de LE PREFET DU BAS-RHIN prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ; Vu le recours de M. [H] [T] en demande d'annulation de la décision de placement en rétention; Vu la requête de LE PREFET DU BAS-RHIN saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours; Vu l'ordonnance rendue le 15 janvier 2024 à 09h45 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz déboutant l'intéressé de sa demande d'annulation de l'arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 11 février 2024 inclus ; Vu l'acte d'appel de l'association ASSFAM ' groupe SOS pour le compte de M. [H] [T] interjeté par courriel du 15 janvier 2024 à 18h03 contre l'ordonnance rejetant la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ; A l'audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés : - M. [H] [T], appelant, assisté de Me Anne BICHAIN, avocate de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision et de Mme [E] [M], interprète assermentée en langue arménienne, présente lors du prononcé de la décision - LE PREFET DU BAS-RHIN, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocate au barreau de Metz substituant la SELARL Centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision Me Anne BICHAIN et M. [H] [T], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ; LE PREFET DU BAS-RHIN, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise; M. [H] [T], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier. Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - Sur la régularité de la décision de placement en rétention : - Sur les moyens relatifs à la vulnérabilité : M. [T] soutient que l'arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé par rapport à son état de vulnérabilité et qu'il contient une erreur d'appréciation au regard de cette vulnérabilité en indiquant qu'il souffre notamment de tachycardie et d'asthme, outre des douleurs au dos. Aux termes des articles L 741-6 et L 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prise par l'autorité administrative est écrite et motivée et prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. La régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait que l'administration a été en mesure de connaître à cette date. La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le juge des libertés et de la détention a écarté les moyens soulevés devant lui relatifs la vulnérabilité et repris devant la cour d'appel, étant souligné que M. [D] a fait l'objet d'une examen médical par l'OFII qui a indiqué le 16 mai 2023 que le défaut de prise en charge médicale dans son pays d'origine ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et que son état de santé peut lui permettre de voyager sans risque vers son pays d'origine. Il est ajouté que l'intéressé produit des pièces médicales nouvelles à hauteur d'appel ; toutefois, celles-ci, antérieures à l'arrêté de placement en rétention, ne contiennent aucun élément qui induirait une erreur d'appréciation de l'administration sur sa situation à supposer que la préfecture en ai eu connaissance ; ces pièces n'attestent pas d'un état de santé incompatible avec la rétention. Il est rappelé qu'il existe au centre de rétention administrative de [Localité 2] un service médical ouvert chaque jour avec une possibilité de rendre rendez-vous avec un médecin. En conséquence, l'ordonnance qui a rejeté les moyens relatifs à la vulnérabilité est confirmée. - Sur le moyen tiré de l'atteinte au droit à la vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : M. [H] [T] soutient qu'il est le père de trois enfants scolarisés sur le territoire français et que sa conjointe est actuellement enceinte. La décision de placement en rétention prise à son encontre porte atteinte à son droit à une vie privée et familiale tel que garanti par I'article 8 de la Convention européenne des droits de I'Homme, au regard de la grossesse de sa compagne et la naissance à venir de son enfant. Il est rappelé que ce moyen, considéré en tant que contestation de l'arrêté d'éloignement lui-même, échappe à l'appréciation du juge judiciaire. S'agissant de la rétention, selon l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Il convient d'apprécier si le placement en rétention de l'intéressé porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie familiale ou se justifie au contraire par des nécessités de sûreté publique. A cet égard, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le juge des libertés et de la détention a écarté ce moyen. L'ordonnance entreprise est confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, DÉCLARONS recevable l'appel de M. [H] [T] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 15 janvier 2024 à 09h45 ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ; DISONS n'y avoir lieu à dépens. Prononcée publiquement à Metz, le 16 janvier 2024 à 15h47. La greffière, La conseillère, N° RG 24/00033 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GC4Q M. [H] [T] contre LE PREFET DU BAS-RHIN Ordonnance notifiée le 16 Janvier 2024 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à : - M. [H] [T] et son conseil - LE PREFET DU BAS-RHIN et son représentant - Au centre de rétention administrative de [Localité 2] - Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz - Au procureur général de la cour d'appel de Metz
Articles de loi cités
article 8 de la Convention européenne des droitarticle 8 de la Convention européenne de sauveg
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 16 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65a8d3aae12c85000874af20
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel