Cour d'Appel3e chambre sociale
Cour d'Appel · 3e chambre sociale — 17 janvier 2024
- ECLI
- 65a8d3c2e12c85000874af2c
- Date
- 17 janvier 2024
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Grosse + copie délivrée le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 3e chambre sociale ARRET DU 17 JANVIER 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/00642 - N° Portalis DBVK-V-B7C-NQXI ARRET n° Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 JANVIER 2018 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE D'AUDE N° RG21500888 APPELANTE : [6] [Adresse 3] [Localité 1] Représentant : Mme [K] en vertu d'un pouvoir général INTIMEE : Madame [L] [M] [Adresse 4] [Localité 2] bénéficiant d'une dispense d'audience COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 OCTOBRE 2023,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président, chargé du rapport, et devant Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, délibéré prorogé au 17/01/2024, les parties renseignées en vertu de l'article 450 du code de procédure civile, composée de : Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller, faisant fonction de Président Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère M. Patrick HIDALGO, Conseiller Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL ARRET : - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ; - signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier. * * * EXPOSÉ DU LITIGE Vu le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Aude le 16 janvier 2018; Vu l'appel interjeté par la [6] par pli recommandé du 02 février 2018 enregistré au greffe de la cour d'appel, chambre sociale, le 06 février 2018; Vu l'audience du 05 octobre 2023 à laquelle : ' la [5] soutient ses conclusions de désistement adressée par courrier du 20 septembre 2023, enregistré le 25 septembre 2023 ; ' la défenderesse n'a pas comparu. MOTIFS DE LA DÉCISION La [6] a exposé se désister de l'instance engagée. Mme [M] [L], intimée, qui n'a pas comparu, ne s'est pas opposée au désistement demandé *** Il ressort des dispositions des articles 400 à 405 du code de procédure civile que le désistement de l'appel est admis en toutes matières, il n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente et il emporte acquiescement au jugement. Il résulte des dispositions des articles 396, 397 et 399 du code de procédure civile, applicables au désistement de l'appel, que le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime. En l'espèce, l'intimée n'a pas formé de demande incidente Il convient de faire droit à la demande de désistement présentée par la [6]. La [6] supportera la charge des dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Constate le désistement d'instance intervenu ; Dit que la [6] supportera la charge des dépens de la présente instance. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre sociale
- Date
- 17 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65a8d3c2e12c85000874af2c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel