Cour d'Appel2e chambre sociale
Cour d'Appel · 2e chambre sociale — 17 janvier 2024
- ECLI
- 65a8d3dbe12c85000874af38
- Date
- 17 janvier 2024
- Condamnation
- 100 000 €
ContratsContrats diversDemande en paiement relative à un autre contrat
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre sociale ARRET DU 17 JANVIER 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/05609 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OZDS ARRÊT n° Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 NOVEMBRE 2020 TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE MONTPELLIER N° RG F 19/03710 APPELANTE : Syndicat GENERAL DES TRANSPORTS CFDT DE [Localité 3] et envi rons Maison des syndicats [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Alain OTTAN de l'ASSOCIATION ASSOCIATION D'AVOCATS OTTAN, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMEES : S.A.S. TRANSDEV OCCITANIE LITTORAL [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Anne Laure PERIES de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocat au barreau de MONTPELLIER Syndicat UNSA [Adresse 1] [Adresse 1] Défaillant Syndicat FO [Adresse 1] [Adresse 1] Défaillant Ordonnance de clôture du 23 Octobre 2023 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 NOVEMBRE 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence FERRANET, Conseiller, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre Madame Florence FERRANET, Conseiller Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER ARRET : - réputé contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après prorogation de la date du délibéré initialement prévue le 10 janvier 2024 à celle du 17 janvier 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier. * * * EXPOSE DU LITIGE : Le 24 avril 2019, la direction de la société Transdev Occitanie Littoral (TOL) conclut avec l'organisation syndicale représentative catégorielle CFE-CGC un accord de performance collective concernant les salariés relevant du 2ème collège. Le 21 mai 2019, la direction de la société Transdev Occitanie Littoral (TOL) conclut avec les organisations syndicales UNSA et FO un accord de performance collective concernant les salariés relevant du 1er collège, le syndicat CFDT ayant refusé de le signer. Le 24 mai 2019, la direction de la société TOL notifie l'accord en mains propres au délégué syndical CFDT. Le 16 juillet 2019, le syndicat général des transports CFDT de [Localité 3] et environs a saisi le tribunal judiciaire de Montpellier en annulation de l'accord relatif au 1er collège. Le même jour, le syndicat CFDT saisit la formation des référés du tribunal judiciaire de Montpellier afin de voir suspendre les effets de l'accord relatif au 1er collège. Le 13 août 2019, par ordonnance, le juge des référés a rejeté la demande du syndicat CFDT et l'a condamné à verser la somme de 1 500 € à la société TOL sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Le 15 mai 2020, suite à l'appel interjeté par le syndicat CFDT, la cour d'appel de Montpellier confirme l'ordonnance rendue en toutes ses dispositions. Le 15 juillet 2020 un pourvoi en cassation est formé par le syndicat CFDT, dont il s'est désisté le 9 novembre 2020. Aux termes de ses dernières écritures dans le cadre de la procédure au fond devant le tribunal judiciaire de Montpellier, le syndicat général des transports CFDT de [Localité 3] et environs formulait les demandes suivantes : Révoquer l'ordonnance de clôture et déclarer recevables ses conclusions ; A titre principal, annuler l'accord de performance collective du 1er collège de la société TOL, en toutes ses dispositions, Très subsidiairement, annuler les articles 1-2, 3, 4, 14, 15 et 16 de l'accord ; Condamner en tous les cas la société TOL à payer la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et tous les dépens ; Constater et à défaut ordonner l'exécution provisoire du jugement. Par jugement rendu le 24 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Montpellier a : Révoqué l'ordonnance de clôture du 9 juin 2020 ; Déclaré recevables les conclusions déposées le 25 juin 2020 par la société Transdev Occitanie Littoral et les conclusions déposées le 19 août 2020 par le syndicat général des transports CFDT de [Localité 3] et environs ; Déclaré la procédure close à l'audience de plaidoiries du 22 septembre 2020 ; Débouté le syndicat général des transports CFDT de [Localité 3] et environs de l'ensemble de ses demandes ; Condamné le syndicat général des transports CFDT de [Localité 3] et environs à payer à la société Transdev Occitanie Littoral la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamné le syndicat général des transports CFDT de [Localité 3] et environs aux entiers dépens de l'instance ; Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire. ******* Le syndicat général des transports CFDT de [Localité 3] et environs a interjeté appel de ce jugement le 9 décembre 2020. Dans ses dernières conclusions déposées par RPVA le 13 janvier 2021, il demande à la cour de : Au principal, annuler l'accord de performance collective du 1er collège de la société Transdev Occitanie Littoral, en toutes ses dispositions ; Très subsidiairement, annuler les articles 1-2, 3, 13, 14, 15 et 16 de l'accord ; Condamner en tous les cas la société Transdev Occitanie Littoral à payer la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et tous les dépens de première instance. ******* Dans ses dernières conclusions déposées par RPVA le 12 avril 2021, la société Transdev Occitanie Littoral demande à la cour de : Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Montpellier le 24 novembre 2020 en toutes ses dispositions ; Constater l'absence de nullité de l'ensemble des clauses de l'accord de performance collective du 1er collège ; Débouter le syndicat général des transports CFDT de [Localité 3] et environs de l'ensemble de ses demandes ; Condamner le syndicat général des transports CFDT de [Localité 3] et environs à lui verser la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. ******* Au jour de l'audience, les syndicats UNSA et FO n'ont pas constitué avocat. ** Pour l'exposé des moyens il est renvoyé aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile. L'instruction du dossier a été clôturée par ordonnance du 23 octobre 2023 fixant la date d'audience au 13 novembre 2023. ******* MOTIFS : Sur la demande de nullité de l'accord de performance du 1er collège : Le syndicat Général des Transports CFDT de [Localité 3] et des environs soutient que l'acte qui lui a été notifié le 24 mai 2019 ne comportait pas la signature de l'employeur, que cet accord de performance est donc nul faute d'avoir été signé par toutes les parties. Il produit l'acte de notification qui comporte la mention « [N] [W] le 24 mai 2019 à 15H40 » auquel est annexé un exemplaire de l'accord et dont la première ligne du tableau qui figure à la dernière page (page34) correspondant à la signature de la direction est vierge. L'article L.2231-3 du code du travail relatif aux conditions de validité des conventions et accords collectifs de travail prévoit que : « La convention ou l'accord est, à peine de nullité, un acte écrit. » . La preuve de la signature d'un tel accord ne peut pas être rapportée par tous moyens. Toutefois la société Transdev Occitanie Littoral produit aux débats le même document du 25 avril 2019, signé le 21 mai 2019 par M. [P] [T] « pour la direction », M. [U] [V] « pour l'UNSA » et Mme [H] [R] « pour FO », le justificatif du dépôt le 2 juillet 2019 de l'accord de performance auprès de la Direccte et le récépissé du dépôt de la Direccte du 23 août 2019. La direction départementale du travail, chargée de recevoir le dépôt des conventions collectives et accords collectif en cinq exemplaires, n'a pu accepter ce dépôt qu'après avoir vérifié la régularité formelle de celui-ci. Il en résulte que l'accord de performance, qui a été déposé auprès de la Direccte qui en a accusé réception, a bien été signé par la direction, le syndicat UNSA et le syndicat FO et est donc valable. Si comme le soutient le syndicat Général des Transports CFDT de [Localité 3] et des environs, l'acte qui lui a été notifié le 24 mai 2019 ne correspond pas à celui produit par la société Transdev Occitanie Littoral aux débats, et est irrégulier, cette notification a, comme seule conséquence, de n'avoir pas fait courir le délai d'opposition du syndicat non signataire. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de nullité de l'accord de performance de ce chef. Sur la demande d'annulation de l'accord ou à tout le moins des articles 13 ; 14 ; 15 et 16 de l'accord : L'article L.2254-2 du code du travail dans sa version applicable au 1er janvier 2019 prévoit que : I. ' Afin de répondre aux nécessités liées au fonctionnement de l'entreprise ou en vue de préserver, ou de développer l'emploi, un accord de performance collective peut : ' aménager la durée du travail, ses modalités d'organisation et de répartition ; ' aménager la rémunération au sens de l'article L. 3221-3 dans le respect des salaires minima hiérarchiques mentionnés au 1° du I de l'article L. 2253-1 ; ' déterminer les conditions de la mobilité professionnelle ou géographique interne à l'entreprise. II. ' L'accord définit dans son préambule ses objectifs et peut préciser : 1° Les modalités d'information des salariés sur son application et son suivi pendant toute sa durée, ainsi que, le cas échéant, l'examen de la situation des salariés au terme de l'accord ; 2° Les conditions dans lesquelles fournissent des efforts proportionnés à ceux demandés aux salariés pendant toute sa durée : ' les dirigeants salariés exerçant dans le périmètre de l'accord ; ' les mandataires sociaux et les actionnaires, dans le respect des compétences des organes d'administration et de surveillance ; 3° Les modalités selon lesquelles sont conciliées la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale des salariés ; 4° Les modalités d'accompagnement des salariés ainsi que l'abondement du compte personnel de formation au-delà du montant minimal défini au décret mentionné au VI du présent article. Les dispositions des articles L. 3121-41, L. 3121-42, L. 3121-44 et L. 3121-47 s'appliquent si l'accord met en place ou modifie un dispositif d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine. Les articles L. 3121-53 à L. 3121-66 s'appliquent si l'accord met en place ou modifie un dispositif de forfait annuel, à l'exception de l'article L. 3121-55 et du 5° du I de l'article L. 3121-64 en cas de simple modification. Lorsque l'accord modifie un dispositif de forfait annuel, l'acceptation de l'application de l'accord par le salarié conformément aux III et IV du présent article entraîne de plein droit l'application des stipulations de l'accord relatives au dispositif de forfait annuel. III. ' Les stipulations de l'accord se substituent de plein droit aux clauses contraires et incompatibles du contrat de travail, y compris en matière de rémunération, de durée du travail et de mobilité professionnelle ou géographique interne à l'entreprise. Le salarié peut refuser la modification de son contrat de travail résultant de l'application de l'accord. Le syndicat Général des Transports CFDT de [Localité 3] et des environs soutient que les articles 13 : « qualité de vie au travail - droit à la déconnexion - égalité professionnelle - code de bonne conduite » ; 14 : « hygiène-sécurité et environnement » ; 15 : « reconnaissance au travail - parcours de carrière lisible » et 16 : « promouvoir le dialogue collectif et social » de l'accord ne relèvent pas du domaine limitativement réservé par cet article, qu'en effet la doctrine et les pouvoirs publics (questions réponse du ministère du travail en juillet 2020) sont favorables à une interprétation restrictive de cet article et que par conséquent le champ d'application de l'accord doit être limité à l'aménagement du temps de travail, à la rémunération et aux conditions de mobilité professionnelle ou géographique interne à l'entreprise, que par conséquent, l'accord ou à tout le moins ces articles doivent être annulés. L'article L.2254-2 ne fait aucune référence à la nullité encourue de l'accord dans l'hypothèse ou il contiendrait des dispositions dépassant le périmètre défini à son alinéa I. En outre l'article L.2254-2-III précité mentionne expressément que les stipulations de l'accord se substituent de plein droit aux clauses contraires et incompatibles du contrat de travail, « y compris » en matière de rémunération, de durée du travail et de mobilité professionnelle ou géographique interne à l'entreprise, ce qui à contrario tend à retenir le caractère non exhaustif des trois moyens (rémunération, durée du travail et mobilité) mentionnés au I comme de nature à répondre aux nécessités liées au fonctionnement de l'entreprise ou en vue de préserver l'emploi ou de développer l'emploi. Il en résulte que le fait que les articles 13, 14, 15 et 16 ne se réfèrent pas aux trois domaines particuliers visés au I de l'article n'est pas de nature à entraîner l'annulation de l'accord dans sa totalité, ou subsidiairement l'annulation desdits articles. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation de l'accord de performance et subsidiairement des articles 13 à 16. Sur la demande d'annulation de l'article 1.1 al. 8 de l'accord : Le syndicat Général des Transports CFDT de [Localité 3] et des environs fait valoir que l'article 1.1 alinéa 8 « les CPS (conducteurs péri scolaires) bénéficieront des droits reconnus proportionnellement à leur durée de travail sur l'année par rapport à la durée du travail d'un salarié à temps complet » est contraire à l'aticle L.3123-5 al1, au principe d'égalité entre salariés à temps plein et salariés à temps partiel garanti par l'accord cadre du 6 juin 1997 et à l'article 5 de l'accord 24 septembre 2004 relatif aux conditions d'exercice de l'activité des CPS qui stipule que ces conducteurs bénéficient d'avantages équivalents à ceux des conducteurs à temps partiel et à temps complet, et ne prévoit donc aucune proportionnalité de la rémunération au temps de travail. Toutefois d'une part les CPS ne sont pas des travailleurs à temps partiels mais ont un statut spécifique, dès lors la référence aux dispositions de l'article L.3123-5 al 1 du code du travail et à l'accord cadre du 6 juin 1997 est inopérante. En ce qui concerne l'article 5 de l'accord du 24 septembre 2004 relatif à la définition, au contenu et aux conditions d'exercice de l'activité des CPS, contrairement à ce qu'affirme le syndicat Général des Transports CFDT de [Localité 3] et des environs dans ses conclusions, cet article ne fait pas référence à une proportionnalité ou une absence de proportionnalité de la rémunération au temps de travail, mais renvoie uniquement à des avantages équivalents à ceux des conducteurs à temps partiel et à temps complet. L'article 1.1 de l'accord de performance relatif à la durée du travail qui prévoit notamment que les CPS bénéficieront des droits reconnus proportionnellement à leur durée de travail sur l'année par rapport à la durée du travail d'un salarié à temps complet, n'est pas en contradiction avec l'article 5 qui n'exclut pas qu'il soit tenu compte pour les CPS comme pour tout autre salarié à temps partiel de la durée du travail pour le calcul de ses droits. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté le syndicat Général des Transports CFDT de [Localité 3] et des environs de sa demande d'annulation. Sur l'annulation de l'article 1.2 de l'accord : L'article 1.2 paragraphe 11 et 12 est rédigé comme suit : « L'entreprise s'attachera à limiter cette amplitude de la journée de travail en deçà de 13 heures, à l'exception de l'activité tourisme dont l'amplitude peut atteindre 14 heures. Cependant, en fonction des conditions d'exploitation pour les activités de services réguliers, l'amplitude de la journée du travail pourra atteindre 14 heures maximum sous réserves de respecter les conditions fixées par les dispositions conventionnelles et réglementaires, après formalités auprès des instances représentatives du personnel et de l'inspection du travail ». Le syndicat Général des Transports CFDT de [Localité 3] et des environs soutient que les paragraphes 11 et 12 de l'article 1.2 relatifs à la définition des temps et des repos sont en contradiction avec l'article L.3131-1 du code du travail et à l'article 3-1.2 de la convention collective nationale des transports routiers, dès lors que s'il est possible de porter l'amplitude de la journée à 14h, cela ne peut pas se faire après de simples « formalités » auprès de l'inspecteur du travail puisqu'une « autorisation » de l'inspecteur du travail est obligatoire. Le syndicat ne conteste pas le fait que des dérogations peuvent être apportées à l'amplitude de la journée de travail, mais soutient que l'utilisation du terme « formalités auprès de l'inspecteur du travail » ne correspond pas à l'article 3-1.2 « amplitude » de la convention collective nationale des transports routiers qui impose une autorisation de l'inspecteur du travail. La convention collective nationale des transports routiers ne comporte pas d'article 3-1.2 relatif à l'amplitude. La référence aux formalités auprès de l'inspecteur du travail englobe bien la demande d'autorisation auprès de cette administration, telle qu'elle est prévue dans l'article 7 de l'accord de branche du 18 avril 2002 relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail dans les entreprises de transport routier de voyageurs. La société Transdev Occitanie Littoral justifie d'ailleurs qu'elle a sollicité et obtenu, postérieurement à l'entrée en vigueur de l'accord de performance, le 26 septembre 2019, comme elle le faisait auparavant, l'autorisation de l'inspection du travail relativement à une demande de dérogation d'amplitude. Il en résulte que les alinéas 11 et 12 de l'article 1.2 relatifs à l'amplitude de la journée de travail ne sont pas contraires aux dispositions légales et conventionnelles applicables aux salariés de la société Transdev Occitanie Littoral, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation. Sur la autres demandes : Le syndicat Général des Transports CFDT de [Localité 3] et des environs qui succombe sera tenu aux dépens et condamné en équité à verser à la société Transdev Occitanie Littoral la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour : Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Montpellier le 24 novembre 2020 en toutes ses dispositions ; Y ajoutant ; Condamne le syndicat Général des Transports CFDT de [Localité 3] et des environs à verser à la société Transdev Occitanie Littoral la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne le syndicat Général des Transports CFDT de [Localité 3] et des environs aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.2231-3 du code du travail relatif aux conditarticle L.2254-2 du code du travail dans sa version aparticle 450 du code de procédure civilearticle L.3131-1 du code du travail et à larticle 455 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2e chambre sociale
- Date
- 17 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65a8d3dbe12c85000874af38
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel