Cour d'Appel1re chambre sociale
Cour d'Appel · 1re chambre sociale — 17 janvier 2024
- ECLI
- 65a8d3e3e12c85000874af3c
- Date
- 17 janvier 2024
- Condamnation
- 471 600 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 17 JANVIER 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/00401 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O22X
Arrêt n° :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 14 DECEMBRE 2020 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE SETE
N° RG F18/00019
APPELANT :
Monsieur [G] [J]
[Adresse 1]
Représenté par Me Mylène CATARINA de la SCP D&C DIENER ET CATARINA, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
La SCP BTSG intervenant par Me [S] [X], es qualité de Mandataire liquidateur de la S.A.S.U. ALTEAD TRANSPORTS SPECIALISES
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Charles SALIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me BEYNET, avocat au barreau de Montpellier
Association CGEA IDF OUEST UNEDIC
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Delphine CLAMENS-BIANCO de la SELARL CHATEL BRUN MIRALVES CLAMENS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée par Me DA SILVA, avocate au barreau de Montpellier
Ordonnance de clôture du 30 Octobre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 NOVEMBRE 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [G] [J] a été engagé à compter du 5 mai 2014 par la société Altead Revel Delta du Rhône en qualité de chauffeur de camion bras et grue mobile, catégorie ouvrier, groupe VI, coefficient 138 M selon la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du transport moyennant un salaire mensuel brut de 1719,15 euros pour 169 heures de travail par mois.
À compter de décembre 2016, le contrat de travail du salarié était transféré à la société Altead Transports Spécialisés et le salarié a conservé ses fonctions en contrepartie d'un salaire mensuel brut, prime de treizième mois comprise, de 2028 euros pour 169 heures de travail par mois.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 15 mars 2017, Monsieur [G] [J] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
L'employeur a notifié au salarié son licenciement pour faute grave le 7 avril 2017.
Contestant le bien-fondé de la rupture du contrat de travail, Monsieur [G] [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Sète le 5 mars 2018.
Suivant jugement du tribunal de commerce de Paris du 27 mai 2019, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'encontre de la société Altead Transports Spécialisés, laquelle faisait l'objet d'une liquidation judiciaire le 26 juillet 2019.
Par jugement du 14 décembre 2020, le conseil de prud'hommes de Sète a débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes.
Le 20 janvier 2021 Monsieur [G] [J] a relevé appel de la décision du conseil de prud'hommes.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 20 avril 2021, Monsieur [G] [J] conclut à l'infirmation du jugement rendu par le conseil de prud'hommes, et considérant que son licenciement est à la fois entaché d'une irrégularité de forme et sans cause réelle et sérieuse, il sollicite à titre principal la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société Altead Transports Spécialisés des montants suivants :
'4716 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 471,60 euros au titre des congés payés afférents,
'1414,80 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
'20'000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en ce inclus la réparation du préjudice subi pour irrégularité de la procédure, et subsidiairement 14'148 euros représentant six mois de salaire.
À titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour considérerait le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, il réclame la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société Altead Transports Spécialisés d'une somme de 2358 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement. Il revendique enfin la délivrance d'un certificat de travail rectifié ainsi qu'une attestation à destination de pôle emploi conforme à l'arrêt à intervenir, passé le quinzième jour suivant la signification de la décision.
Dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le 28 avril 2021, la société Altead Transports Spécialisés représentée par la SCP BTSG, elle-même représentée par Me [S] [X], ès- qualités de mandataire liquidateur de la société Altead Transports Spécialisés conclut à la confirmation du jugement entrepris, au débouté du salarié de l'ensemble de ses demandes ainsi qu'à sa condamnation à lui payer une somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 18 juin 2021, l'UNEDIC, délégation AGS-CGEA de [Localité 4] conclut à la confirmation du jugement entrepris, au débouté du salarié de l'ensemble de ses demandes, et en tout état de cause au bénéfice exprès et d'ordre public des textes légaux et réglementaires applicables tant au plan des conditions de la mise en 'uvre du régime d'assurance de créances des salariés que de l'étendue de sa garantie.
Pour l'exposé des prétentions et des moyens des parties il est renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile à leurs conclusions ci dessus mentionnées et datées.
L'ordonnance de clôture était rendue le 30 octobre 2023.
SUR QUOI
> Sur le licenciement pour faute grave
En application de l'article L 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Il ressort de l'article L 1235-1 du Code du travail qu'en cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties'; si un doute subsiste il profite au salarié.
La preuve de la faute grave incombe à l'employeur lorsque celui-ci l'invoque.
>
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est ainsi libellée:
«Monsieur,
Par la présente, nous faisons suite à l'entretien préalable à éventuel licenciement du 27 mars dernier auquel nous vous avons convoqué par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 15 mars 2017.
Cet entretien s'est déroulé en ma présence en qualité de responsable d'agence de [Localité 6]. Cette convocation avait pour objectif de recueillir vos explications sur les faits qui vous sont reprochés.
A l'expiration du délai légal de réflexion et à la vue des explications de votre part susceptibles d'être retenues quant aux faits et agissements, nous avons le regret de vous notifier par la présente, votre licenciement pour fautes graves; en effet, ces différents griefs ne nous permettent plus la poursuite de nos relations contractuelles.
Par conséquent, en application des articles L1232-2 et suivants du Code du travail, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour fautes graves, pour les motifs suivants :
Vous êtes employé sous un statut ouvrier, avec un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 5 mai 2014 en qualité de conducteur grutier polyvalent pour l'agence ALTEAD TRANSPORTS SPECIALISES [Localité 6].
*Mise en danger de votre sécurité et celles des autres sur le chantier et l'agence :
Nous avons souhaité entendre vos explications sur vos différentes fautes professionnelles liées à votre comportement dangereux.
En effet, le 22 février 2017 au Boulou (département 66) vous êtes intervenu pour notre client Eiffage et lors d'une intervention de grutage vous avez endommagé fortement l'arrière du camion bras 70 tonnes/M immatriculé BW180 CD. Ce manquement à vos obligations contractuelles à savoir le respect du matériel mis à votre disposition et son utilisation en toute sécurité représente d'une part, un danger pour votre sécurité et celle de vos collègues et d'autre part, un coût financier non négligeable pour la société.
Le 28 février 2017, sur notre dépôt de [Localité 6], vous avez percuté et abîmé le crépi du mur de notre bâtiment avec le chariot élévateur. En effet, vous avez sorti les planches en bois des terrasses des paillottes et vous n'avez pas vu en reculant dans le mur. Une fois de plus, votre inattention a causé des dommages matériels qui auraient pu causer des dommages corporels si l'un de vos collègues passait au même moment. Vous avez reconnu les faits sans pour autant nous transmettre des éléments d'explications probants.
En outre, le 1er mars 2017, fait extrêmement préjudiciable à la société, vous avez encastré à plus de 5 mètres de hauteur le toit de notre station essence avec le bras de grue que vous n'avez pas replié suite à un déchargement d'un palonnier. Ce comportement dangereux par manque d'attention a endommagé de manière irrémédiable la toiture de la station essence et par la même occasion la grue.
Ces multiples griefs ci-dessus mettent en exergue des fautes professionnelles graves vous mettant en danger et celle de vos collègues. Nous ne pouvons pas tolérer cette attitude compte-tenu de votre expérience dans le métier et votre niveau de qualification. La dangerosité de votre comportement vient entacher notre image de professionnel dans le métier.
*Absence non justifiée qui vient perturber le bon fonctionnement et l'optimisation de la
planification :
Le 2 mars 2017, alors que vous aviez fini votre chantier à [Localité 7] vers 14 heures, votre responsable d'exploitation attendait votre appel pour l'informer de votre fin de mission chose que vous n'avez pas faite. Vous êtes rentré à 15 heures au dépôt et vous êtes reparti sans en avertir votre responsable hiérarchique. Cette absence à partir de 15 heures est considérée comme injustifiée. Ce comportement ne peut être toléré et pose des problèmes d'optimisation de planning au quotidien.
Force est de constater aujourd'hui, votre comportement porte atteinte au fonctionnement, à la rentabilité et à la réputation de notre société.
Lors de cet entretien, vous n'avez apporté aucune explication susceptible de modifier notre appréciation des faits. Aussi, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour fautes graves. (') »
>
S'agissant du premier grief relatif à la mise en péril de la sécurité des salariés les 22 février 2017, 28 février 2017 et 1er mars 2017, Monsieur [J], sans discuter la matérialité des accidents, met en cause leur imputabilité en raison des contraintes d'exécution qui lui ont été imposées à ces différentes dates et conteste l'absence injustifiée qui lui est reprochée, expliquant que le responsable du planning l'avait autorisé à partir à son retour au dépôt le 2 mars 2017.
Or, s'agissant des faits du 22 février 2017, l'employeur se limite à verser aux débats le bon de location d'un véhicule et la feuille de pointage indiquant les horaires de travail du salarié.
S'agissant des faits du 28 février 2017, l'employeur produit l'édition de paie pour la période du 1er février 2017 au 28 février 2017 de laquelle il ressort seulement que le salarié était présent dans l'entreprise au mois de février 2017.
Ensuite, s'agissant des faits du 1er mars 2017, l'employeur se réfère à un bon de location de grue pour la journée du 2 mars 2017, ce qui est sans lien avec les faits reprochés du 1er mars 2017.
Enfin, s'agissant de l'absence injustifiée du 2 mars 2017 à partir de quinze heures, l'employeur produit la feuille de pointage du 2 mars 2017 et l'édition de paie du 1er mars 2017 au 31 mars 2017 qui permettent seulement d'établir les horaires de travail du salarié le 2 mars 2017 jusqu'à quinze heures.
Il ressort également des pièces produites par Monsieur [J] que, selon l'attestation, du salarié l'ayant assisté à l'occasion de l'entretien préalable, celui-ci, a concédé, pour les trois premiers faits, avoir fait preuve d'inattention tout en mettant en cause les mauvaises conditions d'exécution imposées. Or la seule incrimination portée par le salarié contre lui-même dans le contexte de l'entretien préalable ne suffit pas à établir l'imputabilité des griefs qui visent d'une part une mise en danger des salariés sur le chantier, d'autre part une absence injustifiée, alors même que la matérialité des faits reprochés ne résulte que des allégations de l'employeur contenues dans la lettre de licenciement.
Les comportements dangereux tout autant que l'absence injustifiée visés par la lettre de licenciement ne sont par conséquent pas établis.
Aussi, infirmant le jugement entrepris, convient-il de dire le licenciement de Monsieur [J] sans cause réelle et sérieuse.
L'entreprise ne justifie par aucun élément qu'elle ait pu employer habituellement moins de onze salariés.
Au 7 avril 2017, date de rupture du contrat de travail, le salarié avait une ancienneté de deux ans et onze mois dans l'entreprise. Il était âgé de quarante-six ans et il bénéficiait d'un salaire mensuel brut de 2143,80 euros. Il ne justifie pas de difficultés particulières de retour à l'emploi. Partant, la cour dispose d'éléments suffisants pour fixer à la somme de 12'862,83 euros, correspondant à six mois de salaire, le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La rupture injustifiée de l'emploi ouvre également droit pour le salarié aux indemnités de rupture.
Il convient par conséquent de faire droit à la demande d'indemnité compensatrice de préavis correspondant à deux mois de salaire pour un montant de 4287,61 euros, outre 428,76 euros au titre des congés payés afférents ainsi qu'à une indemnité de licenciement qui s'établit à la somme de 1250,55 euros.
>Sur les demandes accessoires
La remise des documents sociaux de fin de contrat rectifiés conformément au présent arrêt étant de droit, il convient de l'ordonner.
Compte tenu de la solution apportée au litige la société Altead Transports Spécialisés représentée par la SCP BTSG, ès- qualités de mandataire liquidateur de la société Altead Transports Spécialisés, sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles, et elle conservera la charge des dépens qui seront déclarés frais privilégiés au passif de la liquidation judiciaire de la société Altead Transports Spécialisés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition greffe,
Infirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Sète le 14 décembre 2020;
Et statuant à nouveau,
Dit le licenciement de Monsieur [G] [J] sans cause réelle et sérieuse;
Fixe la créance de Monsieur [G] [J] au passif de la liquidation judiciaire de la société Altead Transports Spécialisés représentée par la SCP BTSG, ès- qualités de mandataire liquidateur de la société Altead Transports Spécialisés, aux montants suivants :
'12'862,83 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
'4287,61 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 428,76 euros au titre des congés payés afférents,
'1250,55 euros à titre d'indemnité licenciement,
Déboute la société Altead Transports Spécialisés représentée par la SCP BTSG de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
Déclare le présent arrêt commun à l'UNEDIC, délégation AGS-CGEA de [Localité 4];
Dit que les dépens seront supportés par la société Altead Transports Spécialisés représentée par la SCP BTSG, ès- qualités de mandataire liquidateur de la société Altead Transports Spécialisés, et les déclare frais privilégiés au passif de la liquidation judiciaire de la société SD Consulting;
La greffière, Le président,Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L 1235-1 du Code du travail quarticle 450 du code de procédure civilearticle L 1232-1 du code du travailarticle 455 du code de procédure civile à leurs c
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre sociale
- Date
- 17 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65a8d3e3e12c85000874af3c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel