Cour d'Appel1re chambre sociale
Cour d'Appel · 1re chambre sociale — 17 janvier 2024
- ECLI
- 65a8d3ede12c85000874af42
- Date
- 17 janvier 2024
- Condamnation
- 250 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1re chambre sociale ARRET DU 17 JANVIER 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00433 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O24T Arrêt n° : Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 DECEMBRE 2020 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE RODEZ N° RG F 19/00017 APPELANT : Monsieur [J] [N] [Adresse 3] [Localité 1] Représenté par Me Camille ARNOUX FRANCES, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulant) substituant Me BENDAYAN, avocat au barreau de TOULOUSE (plaidant) INTIMEE : SAS EVOLUTIVES dont le siège social est [Adresse 8] - [Localité 2] anciennement S.A.S. GROUPE EMPREINTES [Adresse 8] [Localité 2] Représentée par Me Marie-Laure MARLE-PLANTE, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulant) substituant Me VEIGA, avocat du cabinet ARCANTHE, au barreau de Toulouse (plaidant) Ordonnance de clôture du 30 Octobre 2023 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 NOVEMBRE 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller M. Jean-Jacques FRION, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière. * * * EXPOSE DU LITIGE Monsieur [J] [N] a été engagé à compter du 1er avril 2008 par la société d'architecture Capy Joulia suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en qualité d'architecte chef de projet, position cadre, coefficient 430 de la convention collective des cabinets d'architectes. Consécutivement à l'acquisition de la société d'architecture Capy Joulia par le Groupe Empreintes dont Monsieur [J] [N] est associé et dont il était devenu président, son contrat de travail a été transféré de plein droit au Groupe Empreintes à compter du 1er septembre 2015. Initialement associé majoritaire du Groupe Empreintes avec 38 % des parts au moment de la constitution de la société, il est devenu par la suite associé minoritaire et la présidence est revenue à Monsieur [H] à compter du 9 mai 2017. Le 5 septembre 2017 une mise en garde lui reprochant un manque de sérieux dans le suivi des dossiers lui était adressée par le président de la société. Le 16 février 2018 un avertissement lui était notifié par le président de la société pour avoir résilié sans en avertir l'employeur un contrat ramenant la rémunération du cabinet de 262'000 euros HT à 125'000 euros HT ainsi que pour avoir fait preuve de négligence dans le recouvrement d'une dette de 117'873 euros TTC et pour avoir retardé la date de livraison de son nouveau véhicule de fonction puis pour avoir signé un contrat de location d'un véhicule de fonction d'une durée de trente-six mois sans en avertir ni la direction ni la comptabilité. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 8 octobre 2018, Monsieur [J] [N] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement prévu le 22 octobre 2018. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 31 octobre 2018 l'employeur notifiait au salarié son licenciement pour faute grave. Contestant le bien-fondé de la rupture du contrat de travail, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Rodez le 29 janvier 2019 aux fins d'annulation de l'avertissement notifié le 16 février 2018 et de condamnation de l'employeur à lui payer avec exécution provisoire, intérêts légaux et anatocisme les sommes suivantes : '1000 euros à titre de dommages-intérêts pour sanctions injustifiées, '14'796,72 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, '18'194,43 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1819,44 euros au titre des congés payés sur préavis, '54'400 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, '1937,03 euros bruts par mois de novembre 2018 à novembre 2021 à titre de paiement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, outre 193,70 euros au titre des congés payés afférents, '2500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il réclamait également la condamnation de l'employeur à lui remettre des bulletins de salaire correspondant à l'indemnité de non-concurrence sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document manquant commençant à courir le 5 de chaque mois sur l'indemnité du mois précédent. Par jugement du 11 décembre 2020, le conseil de prud'hommes de Rodez a requalifié le licenciement de Monsieur [N] en un licenciement pour cause réelle et sérieuse et il a condamné la société Groupe Empreintes à payer au salarié les sommes suivantes: '14'796,72 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, '18'194,43 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 1819,44 euros au titre des congés payés afférents. Déboutant par ailleurs le salarié de ses autres demandes, il a condamné l'employeur à remettre à son salarié les documents sociaux de fin de contrat rectifiés sous astreinte de cinquante euros par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la notification du jugement. Monsieur [J] [N] a relevé appel de la décision du conseil de prud'hommes le 21 janvier 2021. Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 16 avril 2021, Monsieur [J] [N] conclut à la réformation du jugement entrepris sauf quant aux indemnités allouées à titre d'indemnité de licenciement et d'indemnité compensatrice de préavis ainsi qu'à la condamnation de l'employeur à lui payer en définitive les sommes suivantes: '1000 euros à titre de dommages-intérêts pour sanctions injustifiées, '14'796,72 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, '18'194,43 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1819,44 euros au titre des congés payés sur préavis, '54'400 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, '1937,03 euros bruts par mois de novembre 2018 à novembre 2021 à titre de paiement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, outre 193,70 euros au titre des congés payés afférents, '2500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il revendique également la condamnation de l'employeur à lui remettre les documents sociaux de fin de contrat faisant apparaître les dates d'emploi ainsi que les bulletins de paie rectifiés, sous astreinte de 100 euros par jour et par document, passé le délai de quinze jours suivant la notification de la décision de première instance. Dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le 12 juillet 2021, la SAS Evolutives anciennement dénommée société Groupe Empreintes conclut à la réformation du jugement en ce qu'il a écarté la faute grave, subsidiairement à la confirmation du jugement attaqué, et très subsidiairement à ce que les indemnités éventuellement allouées soient fixées à de justes proportions. Elle demande en outre que lui soit donné acte de ce qu'elle remet au salarié des bulletins de paie de mai 2017 à octobre 2018 rectifiés. Elle réclame enfin la condamnation du salarié à lui payer une somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Pour l'exposé des prétentions et des moyens des parties il est renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées. L'ordonnance de clôture était rendue le 30 octobre 2023. SUR QUOI > Sur la demande d'annulation de l'avertissement Le 16 février 2018, l'employeur notifiait au salarié un avertissement faisant grief à ce dernier : -d'avoir mené en solitaire une négociation sur le dossier Peugeot, lequel aurait dû être suivi pour éviter les plaintes, car, stratégique pour l'entreprise et pour lequel le client souhaitait résilier le contrat et d'avoir fixé dans ces conditions la rémunération de la société à 125'000 euros hors-taxes au lieu des 262'000 euros hors-taxes prévus, -d'avoir fait preuve de négligence dans le recouvrement de la dette du client Trouillet qui s'élevait à 117'873 euros TTC et à propos de laquelle l'avocate de la société n'ayant eu aucun retour de sa part, et pensant que la société ne souhaitait plus poursuivre la procédure, avait transmis ses honoraires, ce qui occasionnait une perte de plus de deux mois dans ce dossier au préjudice de la société malgré les demandes répétées en réunion de planification, -d'avoir par négligence retardé la commande d'un véhicule de remplacement de son actuel véhicule de fonction dans les limites financières imposées par le mail interne du 13 juillet 2017, et alors que ce véhicule devait être restitué le 10 février 2018, d'avoir, le 25 janvier 2018 signé, sans y être habilité, des documents de location engageant la société sur un loyer de trente-six mois pour un nouveau véhicule, et sans en avertir la direction ou la comptabilité. S'agissant du premier de ces griefs, l'employeur fournit une mise en demeure de PSA Retail datée du 16 janvier 2018 par laquelle le client fait état de retards successifs de dépôt des dossiers pour l'obtention du permis de construire et d'un non-respect des contraintes urbanistiques et réglementaires ayant conduit au rejet des demandes de permis de construire pendant plus d'un an, le dernier dossier déposé le 11 décembre 2017 présentant encore de nombreuses pièces manquantes. Il produit ensuite la facture de fin de mission pour un montant réduit à 125'000 euros. Monsieur [N] ne produit en défense que le courrier d'avertissement et la lettre de contestation de celui-ci aux termes de laquelle il fait état de tensions dès l'origine pour le dossier Peugeot. Ce faisant, alors que l'employeur produit des documents précis et circonstanciés émanant du client relativement au défaut de suivi du dossier par monsieur [N] et à ses conséquences, que la négociation opérée en solitaire dans ce contexte n'est pas utilement discutée, les éléments fournis par le salarié qui ne reposent que sur ses propres allégations non corroborées par une quelconque autre pièce, sont insuffisants à remettre en cause les éléments probants fournis par son adversaire. Ce premier grief est par conséquent établi. S'agissant du deuxième grief l'employeur verse aux débats le courriel adressé aux collaborateurs le 13 juillet 2017 fixant un loyer maximal de location de véhicules de 814 euros et le contrat souscrit par monsieur [N] le 25 janvier 2018 portant sur une somme de 32'298,16 euros, soit 897 euros par mois. Si dans sa lettre de contestation monsieur [N] se prévaut d'avoir fini par signer un document transmis par la comptabilité, son allégation n'est corroborée par aucun élément, alors que l'employeur justifie de l'initiative prise par le salarié dépassant les montants fixés. Partant, et nonobstant le faible dépassement constaté, le grief est cependant fondé. S'agissant du troisième grief, la contestation du salarié se limite à indiquer qu'il a saisi l'ordre des architectes dans la mesure où l'avocat dans son courriel du 14 février 2018 indique que cette saisine préalable est nécessaire à l'engagement de la procédure, il ne conteste pas cependant dans son courrier du 23 février 2018 avoir manqué de suivi dans ce dossier, si bien que le préjudice lié au retard d'encaissement pour la société est également établi. C'est pourquoi, après analyse des pièces fournies par l'une et l'autre des parties, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation de cet avertissement, la sanction dont la régularité en la forme n'est pas discutée, étant justifiée et proportionnée aux fautes commises. > Sur le licenciement pour faute grave En application de l'article L 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse. Il ressort de l'article L 1235-1 du Code du travail qu'en cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties'; si un doute subsiste il profite au salarié. La preuve de la faute grave incombe à l'employeur lorsque celui-ci l'invoque. > La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est ainsi libellée: «'Monsieur, Nous avons eu à déplorer de votre part un comportement fautif. Depuis plusieurs mois, nous constatons une dégradation continue de la qualité de votre travail, une multiplication d'erreurs et négligences graves et la dissimulation de vos défaillances, dont nous sommes indirectement informés par des clients, de surcroît importants. En dernier lieu, le 16 octobre 2018, nous avons été informés par le président de la société [7], pour laquelle vous étiez en charge d'un important projet de construction de bureaux, que la ville de [Localité 6] avait notifié à la cliente un refus de permis de construire parce que vous n'avez pas fourni les pièces complémentaires exigées dans le cadre de l'instruction. La société [7] nous a indiqué que vous avez été informé de cette situation dès le 28 ao0t 2018. Vous n'étiez effectivement pas en arrêt maladie a cette date. Non seulement vous nous avez dissimulé cette situation pendant plus d'un mois, mais vous aviez également fait entreprendre les études techniques alors que vous saviez parfaitement que le dossier de permis de construire que vous avez constitué était incomplet et qu'il vous appartenait préalablement de le finaliser. Votre attitude nous met en grave difficulté à l'égard de ce client important, qui va subir un retard de l'ordre d'un an de votre fait, et représente un manque a gagner sur l'exercice pour l'entreprise de 62.260,08 € TTC. Cette difficulté suffirait à elle seule à justifier votre licenciement pour faute grave compte tenu de la désorganisation qu'elle a entrainé pour l'entreprise et de la déloyauté dont vous avez fait preuve. Elle ne constitue cependant que le dernier incident que nous ayons eu à déplorer de votre part. Un avertissement vous a d'ailleurs été notifié le 16 février 2018. Pour rappel, vous aviez négligé de gérer un dossier de recouvrement important auprès de la société TROUILLET, faisant perdre plusieurs mois à l'entreprise malgré un impayé de 117.873,00 € TTC, et aviez négligé de vous occuper de la restitution de votre véhicule de fonction et souscrit un nouveau contrat de 3 ans sans y être habilité et sans informer la direction. Vous avez également dissimulé les difficultés que vous rencontriez avec la société PSA dans le cadre d'un dossier extrêmement stratégique pour l'entreprise dont nous n'avons été informés que pour apprendre la décision d'un client de résilier notre contrat et de fixer notre rémunération à 150.000 euros TTC au lieu de 294.118,80 euros TTC, soit un manque à gagner de 144.118,80 € TTC, quoique vous ayez prétendu par la suite, tout en reconnaissant partiellement ces faits. Nous avons perdu ce client important. Compte tenu de l'atteinte portée par vos agissements à l'image de marque de l'entreprise et des difficultés tant financières que commerciales entraînées par votre comportement, un avertissement constituait une sanction plus que modérée et appelant de votre part un redressement immédiat et radical. Vous n'avez pas saisi l'occasion qui vous était offerte. Le 16 février 2018, le jour même ou nous vous adressions un avertissement, nous étions alertés par un autre client au sujet de votre comportement, en l'occurrence la société GROUPE VINCENT. Ce client nous faisait part de nombreux dysfonctionnements dans les dossiers que vous gériez, et résumait votre comportement comme suit «laxisme, inconséquence, non-respect des engagements pris, injoignable, etc... ». Quelques jours plus tard, le client nous précisait les difficultés rencontrées dans 5 dossiers que vous suiviez. II a fallu que Monsieur [H] intervienne pour reprendre ces dossiers pour ne pas perdre le client. Le 2 juillet 2018, nous avons été alertés par un autre client, la société VAN DE MAELE, de difficultés similaires, sur lesquelles vous étiez relancé depuis plusieurs semaines et vous vous absteniez de répondre. Le 31 juillet 2018, nous vous avons fait part de notre incompréhension quant à votre gestion du dossier PC pour le compte de ce client, en vous rappelant les règles de base pour la constitution de ce type de dossier. Le 27 août 2018, nous vous alertions sur le fait que le service instructeur de la mairie n'avait toujours pas reçu les pièces complémentaires que vous deviez lui transmettre, ce qui bloquait le projet et l'atteinte à l'image de l'entreprise qui résultait de votre gestion de ce dossier. Le même jour, nous vous relancions après avoir été appelé par un autre client qui n'avait aucun retour de votre part et bloquait les règlements. II ne s'agit là que d'exemples''» > Comme le soutient à juste titre le salarié les faits pour lesquels la société Groupe Vincent se plaint de lui à l'employeur le 16 février 2018 en dénonçant son « laxisme, inconséquence, non-respect des engagements pris, injoignable, etc.' » à l'origine d'un non-respect des délais de livraison qui n'ont pas été repris dans l'avertissement notifié le même jour, et connus de l'employeur depuis plus de deux mois avant l'engagement de la procédure sont prescrits. Ensuite, si l'employeur justifie avoir interrogé le salarié sur le suivi de la société [7] le 12 juillet 2018, il ne produit pas d'éléments justificatif du refus de permis de construire dont il indique avoir eu connaissance le 1er octobre 2018 dans la lettre de licenciement. Il ne verse par ailleurs aux débats aucune pièce justifiant de l'information donnée au salarié le 28 août 2018 sur cette situation. Il ne démontre pas davantage par un quelconque élément que le salarié ait dissimulé ces faits, et qu'il ait fait entreprendre les études techniques. Le grief n'est par conséquent pas établi. En revanche, s'agissant du dossier Van De Maele, et si la première alerte a été donnée le 2 juillet 2018, ce qui n'est pas discuté, l'employeur établit avoir rappelé au salarié le 31 juillet 2018 les règles à respecter en l'invitant à être diligent dans les démarches à entreprendre après avoir été alerté par le client de l'existence de pièces manquantes dans le dossier de permis de construire ayant occasionné le rejet de la demande par la mairie de [Localité 5] ([Localité 4]) le 20 juillet 2018. L'employeur justifie encore avoir été alerté par le service instructeur de [Localité 4] courant août 2018 et avoir par courriel du 27 août 2018 intimé l'ordre au salarié d'adresser les pièces complémentaires. Or, si le salarié prétend que le défaut de suivi ne lui serait pas imputable parce qu'il aurait été en congé à compter du 8 août 2018 puis en arrêt maladie à compter du 27 août 2018, le bulletin de salaire qu'il produit aux débats au soutien de ses allégations confirme l'analyse de l'employeur selon laquelle il était présent dans l'entreprise les mardis 28 août 2018 et mercredi 29 août 2018 et qu'il s'est abstenu de toute action en dépit des demandes réitérées de l'employeur. Il en résulte que la réitération de négligences de même nature dans ce dossier interrompt la prescription, et qu'au 8 octobre 2018, date d'engagement de la procédure, le grief n'était par conséquent pas prescrit. C'est pourquoi, et même s'il résulte du dossier que certains des faits reprochés par la lettre de licenciement sont prescrits et que d'autres ne sont pas établis, ce qui conduit à écarter la faute grave, les négligences réitérées du salarié dans le même dossier en dépit des injonctions de l'employeur après qu'il ait été averti une première fois au cours de la même année, suffisent, quand bien même l'intégralité des griefs ne serait-elle pas établie, à caractériser la cause réelle et sérieuse du licenciement. Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu'il a fait droit aux demandes d'indemnités de rupture formées par le salarié pour des montants respectifs non spécialement discutés 14'796,72 euros à titre d'indemnité de licenciement, de 18'193,43 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 1819,44 euros au titre des congés payés afférents. > Sur la contrepartie financière de la clause de non-concurrence En l'espèce le contrat de travail stipule que l'employeur peut se dégager de l'obligation de paiement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, soit à tout moment au cours de l'exécution du contrat, soit à l'occasion de sa cessation, sous réserve dans ce dernier cas de notifier sa décision par lettre recommandée au plus tard le jour de la cessation effective des fonctions. La lettre de licenciement notifiée au salarié le 31 octobre 2018 dans les formes prévues au contrat précise : « nous vous rappelons que votre contrat de travail comporte une clause de non-concurrence. Cependant nous vous dispensons de l'application de cette clause. Par conséquent, vous ne bénéficierez pas de l'indemnité compensatrice de non-concurrence ». Ainsi, alors que le contrat de travail prévoyait une faculté de renonciation unilatérale de l'employeur à l'obligation de non-concurrence, qu'il résulte de la lettre de licenciement que cette renonciation à la clause de non-concurrence était explicite et non équivoque, qu'elle a été notifiée au salarié par lettre recommandée le jour de la cessation effective des fonctions, l'employeur rapporte la preuve qu'il a régulièrement libéré le salarié du respect de cette clause à l'occasion de la cessation du contrat. Partant, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande en paiement de la contrepartie financière de la clause de non concurrence. >Sur les demandes accessoires La remise d'un bulletin de paie et des documents sociaux de fin de contrat rectifiés conformément au présent arrêt et faisant apparaître la date d'entrée dans l'entreprise figurant au contrat de travail et la date de rupture, étant de droit, il convient de l'ordonner, sans pour autant qu'il y ait lieu au prononcé d'une astreinte à ce titre. Compte tenu de la solution apportée au litige, la SAS Evolutives supportera la charge des dépens ainsi que celle de ses propres frais irrépétibles. En considération de l'équité, il convient de dire n'y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition greffe, Confirme le jugement rendu le 11 décembre 2020 par le conseil de prud'hommes de Rodez; Ordonne la remise par l'employeur au salarié d'un bulletin de paie et des documents sociaux de fin de contrat rectifiés conformément au présent arrêt; Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte; Dit n'y avoir lieu à condamnation titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; Condamne la SAS Evolutives aux dépens; La greffière, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L 1235-1 du Code du travail quarticle 450 du code de procédure civilearticle L 1232-1 du code du travailarticle 455 du code de procédure civile à leurs c
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre sociale
- Date
- 17 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65a8d3ede12c85000874af42
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel