Cour d'Appel1re chambre sociale
Cour d'Appel · 1re chambre sociale — 17 janvier 2024
- ECLI
- 65a8d3f5e12c85000874af46
- Date
- 17 janvier 2024
- Condamnation
- 24 779 415 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1re chambre sociale ARRET DU 17 JANVIER 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00476 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O27D Arrêt n° : Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 JANVIER 2021 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE MONTPELLIER - N° RG F16/01521 APPELANTE : Madame [U] [E] [Adresse 1] - [Localité 4] Représentée par Me Jean sébastien DEROULEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMEE : S.E.L.A.R.L. PHARMACIE BEAULIEU RESTINCLIERES prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Frédérique REA, avocat au barreau de MONTPELLIER Ordonnance de clôture du 30 Octobre 2023 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 NOVEMBRE 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller M. Jean-Jacques FRION, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière. * * * EXPOSE DU LITIGE Madame [U] [E] a été engagée à compter du 31 août 1998 par la société Pharmacie Beaulieu Restinclières selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité de pharmacienne assistante, statut cadre. Par courrier du 1er mars 2016 Monsieur [I] [L] acquéreur de l'entreprise depuis le 15 février 2016 informait la salariée qu'il était contraint de réorganiser l'officine pour sauvegarder sa compétitivité, indiquant qu'il allait reprendre les fonctions de Madame [E] directement avec sa compagne et précisait que dans ces conditions était envisagée la suppression du seul poste de pharmacien assistant qu'elle occupait. Par courrier du 8 mars 2016, l'employeur informait la salariée qu'il allait devoir envisager la suppression de son poste. Par courrier du 18 mars 2016, l'employeur convoquait la salariée à un entretien préalable prévu le 29 mars 2016. Le 18 avril 2016 l'employeur notifiait à la salariée son licenciement pour motif économique en invoquant la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise. Contestant le bien-fondé de la rupture du contrat de travail, Madame [U] [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier le 24 octobre 2016 aux fins de condamnation de l'employeur à lui payer une somme de 90'000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 12 janvier 2021, la formation de départage du conseil de prud'hommes de Montpellier disait que le licenciement de Madame [U] [E] était fondé sur une cause réelle et sérieuse. Il déboutait la salariée de l'intégralité de ses demandes et la condamnait à payer à la société Pharmacie Beaulieu Restinclières une somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Madame [U] [E] a relevé appel de la décision du conseil de prud'hommes le 22 janvier 2021. Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 12 avril 2021, Madame [U] [E] conclut à l'infirmation du jugement rendu par le conseil de prud'hommes et à la condamnation de l'employeur à lui payer une somme de 90'000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le 1er juillet 2021, la société Pharmacie Beaulieu Restinclières conclut à la confirmation du jugement entrepris ainsi qu'à la condamnation de Madame [U] [E] à lui payer une somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Pour l'exposé des prétentions et des moyens des parties il est renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées. L'ordonnance de clôture était rendue le 30 octobre 2023. SUR QUOI Le transfert du contrat de travail de madame [E] est intervenu de plein droit à la date de la cession par l'application des dispositions de l'article L 1224-1 du code du travail. En effet, même si elle a les mêmes conséquences pour le'salarié, la rupture contractuelle opérée par le cessionnaire dans la foulée de la reprise du fond n'a pas juridiquement eu pour effet de paralyser les effets de l'article L 1224-1 du code du travail. En application des dispositions de l'article L 1233-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, constitue un'licenciement'pour motif économique le'licenciement'effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du'salarié'résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le'salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutive notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques. La réorganisation de l'entreprise constitue également un motif économique de'licenciement'si elle est effectuée pour en sauvegarder la compétitivité. La menace sur la compétitivité de l'entreprise doit être établie au jour du'licenciement, cependant, le juge peut tenir compte d'éléments postérieurs à cette date lui permettant de vérifier si la réorganisation était nécessaire ou non à la sauvegarde de la compétitivité et il appartient à l'employeur d'établir que le'licenciement'pour motif économique est fondé, à défaut, le'licenciement'se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse. La lettre de'licenciement'en date du 18 avril 2016 est motivée comme suit : «' la reprise de l'officine par ma compagne et moi-même a demandé un investissement financier conséquent qui nous contraint à procéder à sa réorganisation pour tenter de sauvegarder sa compétitivité et de maintenir les emplois. À cette fin nous allons désormais exercer nous-mêmes les fonctions de pharmacien que vous exercez. Cette situation a pour conséquence la suppression du seul poste de pharmacien assistant que vous occupez qui ne se justifie plus' » En l'espèce, la procédure a été engagée au 1er mars 2016, soit quinze jours après l'acquisition de l'officine et la salariée a été licenciée le 18 avril 2016, soit deux mois après la cession du fonds. Il appartient à l'employeur de rapporter la preuve qu'à cette date la réorganisation mise en 'uvre avait pour objet de prévenir des difficultés économiques prévisibles et nécessaires à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise. Au soutien de sa prétention, la société Pharmacie Beaulieu Restinclières fait valoir en substance que l'entreprise connaissait déjà des difficultés économiques en 2014 et 2015 et que l'analyse de la situation comptable après sept mois d'activité démontre que sans restructuration de la masse salariale l'officine allait se trouver un état de cessation de paiement alors même que le cessionnaire n'avait pris jusqu'alors aucune rémunération si bien que la reprise des fonctions assurées par la salariée par le nouvel employeur qui caractérisait la suppression de son poste justifiait le licenciement pour motif économique. Les bilans des exercices pour les années 2014 et 2015 font respectivement ressortir des chiffres d'affaires de 858'476 euros et de 884'837 euros ainsi que des résultats nets comptables respectifs de 24'478 euros et de 41'757 euros. Contrairement à ce qui est soutenu, l'analyse des pièces comptables ne démontre donc pas l'existence de difficultés économiques antérieures au licenciement, et en l'espèce, la modification de la structure de la société n'est en réalité pas intervenue à la suite de difficultés économiques rencontrées par la société. Ensuite, si au cours des sept premiers mois, seul un résultat net positif de 9006 euros a pu être dégagé, ce résultat est en lien direct avec le prêt souscrit pour l'acquisition du fonds imposant un remboursement mensuel hors assurance de 5236,14 euros. Nonobstant le remboursement du prêt, et l'embauche par contrat à durée indéterminée d'une étudiante en 4e année d'études de pharmacie en qualité d'aide en officine le 29 septembre 2016, les comptes annuels pour l'exercice clos au 30 juin 2017 font apparaître un chiffre d'affaires de 1'247 794,15 euros et un résultat net comptable de 25'561,26 euros. Tandis que la salariée verse aux débats différents documents démontrant une perspective d'accroissement important de population dans le bassin économique à court et moyen terme, et par conséquent une augmentation potentielle de l'activité de l'officine, il n'est justifié par l'employeur d'aucun contexte concurrentiel susceptible de faire peser une menace durable sur la compétitivité de l'entreprise. En outre, les résultats enregistrés au 30 juin 2017 avoisinent le chiffre d'affaires de 1'300'000 euros à partir duquel la réglementation applicable aux officines impose l'embauche d'un pharmacien adjoint. Il n'est donc pas démontré que la réorganisation retenue était nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise, et dans ces conditions, même si la société souligne l'incidence du poids que représente la masse salariale sur l'officine, les éléments produits par l'employeur ne suffisent pas à caractériser le motif économique justifiant la rupture du contrat de travail de madame [E]. Celle-ci s'analyse par conséquent en un'licenciement'sans cause réelle et sérieuse. En application de l'article L 1235-5 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, le salarié peut prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité correspondant au préjudice subi. À la date de la rupture du contrat de travail, la salariée avait une ancienneté de dix-sept ans et huit mois dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés. Elle était âgée de cinquante-quatre ans et elle bénéficiait d'un salaire mensuel brut de 3767,48 euros. Elle ne justifie toutefois d'aucun élément relatif à sa situation postérieure à la rupture du contrat de travail. Dans ces conditions, et au vu des éléments soumis aux débats, la cour dispose d'éléments suffisants pour fixer à la somme de 20'000 euros le montant de l'indemnité réparant le préjudice subi en raison de la perte injustifiée de l'emploi. Compte tenu de la solution apportée au litige, la société Pharmacie Beaulieu Restinclières supportera la charge des dépens ainsi que celle de ses propres frais irrépétibles, et elle sera également condamnée à payer à la salariée qui a dû exposer des frais pour faire valoir ses droits, une somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Infirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Montpellier le 12 janvier 2021; Et statuant à nouveau, Dit le licenciement de Madame [U] [E] par la société Pharmacie Beaulieu Restinclières sans cause réelle et sérieuse'; Condamne la société Pharmacie Beaulieu Restinclières à payer à Madame [U] [E] une somme de 20'000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; Condamne la société Pharmacie Beaulieu Restinclières à payer à Madame [U] [E] une somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; Condamne la société Pharmacie Beaulieu Restinclières aux dépens; La greffière, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L 1224-1 du code du travail.article L 1233-3 du code du travailarticle L 1235-5 du code du travail dans sa rédactionarticle 450 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile à leurs c
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre sociale
- Date
- 17 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65a8d3f5e12c85000874af46
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