Cour d'Appel1re chambre sociale
Cour d'Appel · 1re chambre sociale — 17 janvier 2024
- ECLI
- 65a8d3f9e12c85000874af48
- Date
- 17 janvier 2024
- Condamnation
- 16 316 129 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1re chambre sociale ARRET DU 17 JANVIER 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00503 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O3AT ARRET N° Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 JANVIER 2021 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE PERPIGNAN N° RG F18/00115 APPELANTE : Madame [Y] [K] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Jacques henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER , (postulant) Représentée par Me Céline DONAT de la SELARL CÉLINE DONAT & ASSOCIES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES(plaidant) INTIMEE : Madame [P] [B] épouse [F] [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Me Sophie VILELLA, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES Ordonnance de clôture du 02 Novembre 2023 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 NOVEMBRE 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport et devant Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN ARRET : - contradictoire; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière. * * * FAITS ET PROCÉDURE [P] [F], née [B], attachée territoriale à la mairie de [Localité 5], a sollicité du maire de la commune de [Localité 5] un détachement aux fins d'exercer les fonctions d'attachée parlementaire de [Y] [K], nouvellement élue députée des Pyrénées-Orientales. Elle a été embauchée par [Y] [K] selon 'contrat de travail d'un fonctionnaire détaché auprès d'un député' en date du 17 juillet 2017, du 1er août 2017 au 31 juillet 2022, pour l'assister à l'occasion de l'exercice de son mandat parlementaire, à temps plein, avce un salaire mensuel brut de 3 000€. Elle a été placée en position de détachement auprès de la députée par arrêté du maire de [Localité 5] du 1er août 2017, à compter du 1er août 2017, pour une durée de cinq ans. Par lettre du 6 septembre 2017, le maire de [Localité 5] n'a pas fait droit à la demande qu'elle lui avait faite sollicitant la réduction de la durée de son détachement de cinq à un an. Le 7 octobre 2017, [P] [F] a été convoquée à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement fixé au 20 octobre suivant. Elle a été placée en arrêt de travail pour maladie du 23 octobre au 15 décembre 2017, date de sa visite de reprise. Par lettre du 15 novembre 2017, elle a été sanctionnée par une 'rétrogradation hiérarchique où (elle) exercerait dans les mêmes conditions de rémunération des fonctions placées sous l'autorité de (la) seconde attachée parlementaire, Mme [S] [Z]'. Par lettre du 27 novembre 2017, tout en contestant 'catégoriquement l'ensemble des griefs' motivant cette sanction, elle a en accepté les termes, précisant être 'contrainte d'accepter pour des raisons strictement économiques'. Le 18 décembre 2017, [P] [F] a été convoquée à un nouvel entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement fixé au 5 janvier 2018 et mise à pied simultanément à titre conservatoire. À compter du 8 janvier 2018, elle a été placée en arrêt de travail pour maladie. Elle a été licenciée par lettre du 19 janvier 2018 pour les motifs suivants, qualifiés de faute grave : 'Vous avez été recrutée en qualité d'attachée parlementaire suite à mon élection lors de législatives 2017. Malheureusement, il s'est avéré rapidement que vous n'avez pas pris la mesure des fonctions attachées à ce poste, et notamment de la nécessité d'adapter votre comportement aux fonctions électives de votre employeur. Dans ces conditions, j'ai été contrainte de vous convoquer à un entretien en vue d'une sanction. A la suite de cette convocation à entretien, vous avez été placée en arrêt de travail pour cause de maladie et vous avez accepté la proposition de rétrogradation que je vous avais formée... Par la suite, alors que vous étiez en arrêt de travail et alors que vous n'aviez reçu aucune consigne de votre hiérarchie, vous vous permettiez de contacter directement la Communauté de communes Pyrénées catalanes pour les informer de l'annulation de la réunion programmée le 13 novembre 2017. Lorsque nous contactions la Communauté de communes pour évoquer la réunion qui devait se tenir quelques jours plus tard, ceux-ci nous apprenaitent que vous l'aviez annulée... La liste détaillée de vos appels avec le téléphone professionnel qui vous avait été mis à disposition confirme que c'est bien vous qui avez annulé ce rendez-vous et ce, dans la seule intention de me nuire... De la même manière, M. [R] [H] nous informait avoir reçu un appel de votre part le 31 octobre 2017 alors que vous étiez en arrêt de travail encore, pour annuler le rendez-vous qui lui avait été fixé... Votre comportement déloyal a continué à se manifester par le fait que, malgré nos demandes répétées de nous restituer les outils professionnels, par courrier mais aussi par message vocal et sms, vous n'avez daigné nous répondre qu'au bout de dix jours... Le fait de votre résistance à rendre des matériels qui ne vous appartenaient pas et que vous n'auriez pas dû emmener avec vous à la base prouve en réalité une intention malveillante car vous saviez parfaitement que cela paralysait le fonctionnement du cabinet parlementaire... En outre, un expert informatique a vérifié le bon fonctionnement de l'ordinateur professionnel qui vous avait été confié, au moment de sa restitution le 1er décembre 2017. Il a été alors découvert que l'intégralité du disque dur avait été copiée par vos soins... Il a été également découvert que vous avez lié le cloud des documents sur cet ordinateur à un compte mail qui vous est personnel et que vous détourniez ainsi par devers vous les informations et documentations professionnelles qui vous avaient été confiées sans que nous puissions y accéder... Enfin, nous avons découvert que vous aviez engagé à l'encontre de la députée mais également à l'encontre de Mme [S] [Z] une campagne de dénigrement dans la commune de [Localité 5], de [Localité 4] et au-delà...' Par lettre du 13 mars 2018, le maire de [Localité 5] l'a informée que sa réintégration dans ses anciennes fonctions n'était plus possible, le poste n'étant plus vacant et faute d'autre poste vacant correspondant à son grade. Le 30 mars 2018, contestant la légitimité de son licenciement, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Perpignan qui, par jugement de départage en date du 18 janvier 2021, a condamné [Y] [K] au paiement de : - la somme de 2 200€ à titre de rappel de salaire pendant la période de mise à pied ; - la somme de 220€ à titre de congés payés afférents ; - la somme de 163 161,29€ à titre de dommages et intérêts correspondant aux rémunérations qu'elle aurait perçues jusqu'au terme du contrat de travail, conformément à l'article L. 1243-4 du code du travail ; - la somme de 1 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à la délivrance du bulletin de paie du mois de janvier 2018 ainsi que d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à Pôle emploi rectifiés. Le 25 janvier 2021, [Y] [K] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 5 juillet 2021, elle conclut à l'infirmation, au rejet des prétentions adverses et à l'octroi de la somme de 3 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 21 septembre 2023, relevant appel incident, [P] [F] demande d'infirmer le jugement en sa disposition relative aux dommages et intérêts et de lui allouer la sommes de 163 161,29€ à titre de dommages et intérêts et de 3 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'application de l'article L. 1243-4 du code du travail : Attendu que l'article 66 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, en sa version alors applicable, dispose que le fonctionnaire territorial détaché est soumis aux règles régissant la fonction qu'il exerce par l'effet du détachement, à l'exception des dispositions des articles L. 1234-9, L. 1243-1 à L. 1243-4 et L. 1243-6 du code du travail ou de toute disposition législative, réglementaire ou conventionnelle prévoyant le versement d'indemnité de licenciement ou de fin de carrière ; Qu'il en résulte : - que le fonctionnaire détaché auprès d'une personne de droit privé pour exercer des fonctions dans un rapport de subordination est lié à cette personne par un contrat de travail de droit privé ; - que, lorsque l'employeur rompt de façon anticipée le détachement, cette rupture s'analyse en un licenciement régi, à l'exception notamment des dispositions des articles L. 1243-1 à L. 1243-4 relatives à la rupture du contrat de travail à durée déterminée, par les dispositions du code du travail en matière de licenciement (à l'exclusion de l'indemnité de licenciement) ; Attendu qu'en l'espèce, la lettre de licenciement invoque plusieurs motifs qualifiés de faute grave dont il appartient à la cour d'apprécier la réalité et le sérieux ; Attendu que le jugement repose sur des motifs exacts et pertinents que la cour adopte, sauf à préciser ou ajouter : - concernant les rendez-vous annulés, que si l'employeur ne peut apporter la preuve que la salariée a agi sans en avoir préalablement reçu l'ordre, le doute profite à celle-ci ; - concernant la copie de l'ordinateur professionnel, qu'aucune expertise contradictoire ne confirme ce grief et qu'il n'est pas établi, à supposer que certains documents aient été copiés, qu'il se serait agi de documents privés à la députée ou confidentiels ; Attendu qu'ainsi, ni la faute grave ni même la cause réelle et sérieuse de licenciement ne sont constituées ; Attendu que le conseil de prud'hommes a exactement calculé le montant du rappel de salaire et des congés payés dus pendant la mise à pied conservatoire dont seule la faute grave autorise le non-paiement ; Attendu qu'au regard de l'ancienneté de [P] [F] au moment du licenciement, de la date de celui-ci, du salaire qu'elle percevait et de l'effectif de l'entreprise, il y a lieu de lui allouer la somme de 3 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; * * * Attendu qu'enfin, l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Infirmant le jugement et statuant à nouveau, Rejette la demande fondée sur l'article L. 1243-4 du code du travail ; Condamne [Y] [K] à payer à [P] [F], née [B], la somme de 3 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Confirme le jugement pour le surplus ; Condamne [Y] [K] aux dépens. La Greffière Le Président
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre sociale
- Date
- 17 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65a8d3f9e12c85000874af48
Données disponibles
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