Cour d'Appel1re chambre sociale
Cour d'Appel · 1re chambre sociale — 17 janvier 2024
- ECLI
- 65a8d401e12c85000874af4c
- Date
- 17 janvier 2024
- Condamnation
- 500 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1re chambre sociale ARRET DU 17 JANVIER 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00729 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O3N2 Arrêt n° : Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 NOVEMBRE 2020 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BEZIERS N° RG F 20/00009 APPELANT : Monsieur [T] [Y] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Fiona DORNACHER de l'AARPI DBM AVOCATS, avocat au barreau de BEZIERS INTIMEE : S.A.R.L. BNF, [Adresse 3], aux droits de laquelle intervient la S.A.R.L. N&F , immatriculée au RCS de Montpellier sous le numéro 513 181 156, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés au siège social situé : [Adresse 4] Représentée par Me Philippe GARCIA de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocat au barreau de MONTPELLIER Ordonnance de clôture du 30 Octobre 2023 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 NOVEMBRE 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller M. Jean-Jacques FRION, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière. * * * EXPOSE DU LITIGE Monsieur [T] [Y] a été engagé à compter du 9 mars 2018 par la SARL selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité de boulanger, coefficient 160 de la convention collective de la boulangerie-pâtisserie moyennant un salaire mensuel brut de 1750 euros pour 200 heures de travail par mois. Le 15 juillet 2019, le médecin du travail a déclaré Monsieur [T] [Y] « inapte au poste pour raisons médicales, ne peut reprendre son poste de boulanger dans l'entreprise. Son état de santé lui permet de travailler dans un autre environnement, il lui permet également de suivre des formations ». Monsieur [T] [Y] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 2 septembre 2019. Invoquant à la fois une remise tardive des bulletins de salaire, une absence de paiement régulier du salaire convenu, un défaut de paiement de l'intégralité des heures de travail et des heures supplémentaires et une rupture injustifiée du contrat de travail en raison de manquements fautifs de l'employeur à ses obligations à l'origine de l'inaptitude ayant conduit à la perte injustifiée de son emploi ainsi qu'en raison d'une absence de recherche loyale et sérieuse de reclassement, Monsieur [T] [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers le 16 janvier 2020 aux fins de condamnation de l'employeur à lui payer différents rappels de salaire, une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ainsi que des dommages-intérêts pour défaut de remise ou remise tardive des bulletins de salaire et différente indemnités pour rupture injustifiée du contrat de travail. Selon jugement du 25 novembre 2020, le conseil de prud'hommes de Béziers a, déboutant le salarié de ses autres demandes, condamné la SARL BNF à payer à Monsieur [T] [Y] les sommes suivantes : '1000 euros à titre de dommages-intérêts pour paiement tardif du salaire, '20,22 euros à titre de revalorisation de son taux horaire pour la période du 1er août 2019 au 3 septembre 2019, '146,40 euros à titre de rappel de vingt-quatre indemnités de restauration, '750 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur [T] [Y] a relevé appel de la décision du conseil de prud'hommes le 4 février 2021. Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 3 mai 2021, Monsieur [T] [Y] conclut à la recevabilité de ses demandes, à la réformation partielle du jugement du conseil de prud'hommes et, relativement aux chefs du jugement réformés, à la condamnation de la SARL BNF à lui payer, avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes et anatocisme, les sommes suivantes : '5000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour remise tardive des bulletins de salaire, '2067,92 euros bruts à titre de rappel de salaire, soit 907,97 euros bruts au titre des heures de pause et 1159,95 euros bruts au titre des heures supplémentaires, '206,79 euros bruts au titre des congés payés afférents, '785,52 euros nets à titre de rappel de salaire du de juillet 2019, outre 78,55 euros nets au titre des congés payés afférents, '12'000 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, '2000 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 200 euros au titre des congés payés afférents, '4000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, '3000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le 16 septembre 2022, la SARL N&F venant aux droits de la société BNF conclut à la confirmation en toutes ses dispositions du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Montpellier le 25 novembre 2020, à l'irrecevabilité des demandes nouvelles de rappel de salaire de juillet 2019 et de congés payés afférents formées par Monsieur [T] [Y] en appel, au débouté du salarié de l'intégralité de ses demandes excédentaires, à l'extinction de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge à la fois en raison d'un trop perçu de 1364 euros bruts par le salarié et des sommes perçues par celui-ci, et a minima à la réduction de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre elle à la somme de 552,95 euros bruts par l'effet de la compensation. En tout état de cause, elle sollicite la condamnation du salarié à lui payer une somme de 2850 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Pour l'exposé des prétentions et des moyens des parties il est renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile à leurs conclusions ci dessus mentionnées et datées. L'ordonnance de clôture était rendue le 30 octobre 2023. SUR QUOI > Sur la fin de non recevoir opposée à une demande nouvelle en appel En l'espèce, monsieur [Y] a réclamé devant le premier juge une demande de rappel de salaire sur heures supplémentaires pour la période du 1er avril 2018 au 31 décembre 2018 et fait valoir que le 26 septembre 2019, il adressait un courrier à l'employeur afin de savoir à quoi correspondaient deux chèques que lui avait adressés ce dernier, et que l'employeur ne lui ayant pas répondu, c'est seulement à l'occasion des écritures déposées par son adversaire devant le conseil de prud'hommes qu'il comprenait n'avoir pas été payé de son salaire du mois de juillet 2019. Or, tandis que monsieur [Y] n'a saisi le conseil de prud'hommes que le 16 janvier 2020, que pour les salariés payés au mois, la date d'exigibilité du salaire correspond à la date habituelle du paiement des salaires en vigueur dans l'entreprise et concerne l'intégralité du salaire afférent au mois considéré, celui-ci ne démontre pas avoir méconnu les faits lui permettant d'exercer son action en demande de rappel de salaire pour le mois de juillet 2019 dès la saisine du premier juge alors par ailleurs que son contrat avait pris fin au 2 septembre 2019 et que l'attestation à destination de Pôle-Emploi remise au salarié le 3 septembre 2019 mentionnait le détail des rémunérations mensuelles perçues au cour des douze derniers mois. C'est pourquoi, alors que cette prétention n'a pas été formée devant le conseil de prud'hommes, qu'elle ne constitue ni l'accessoire, ni la conséquence ou le complément nécessaire d'une demande formée devant le premier juge, elle doit être déclarée irrecevable en appel. > Sur la demande de rappel de salaire sur heures supplémentaires Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Ensuite, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique celui-ci doit être fiable et infalsifiable. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Au soutien de sa demande, le salarié fait valoir qu'il effectuait huit heures de travail par jour mais que l'employeur déduisait vingt minutes de pause journalière alors que l'intégralité des huit heures était effectivement travaillée, raison pour laquelle il sollicite un rappel de salaire de 907,97 euros pour la période du 1er avril 2018 au 31 décembre 2018. Il expose ensuite qu'en juillet 2018 il a réalisé 206,95 heures de travail effectif alors que l'employeur n'en a payées que 198,98, qu'en août 2018 il a effectué 161 heures de travail effectif mais que l'employeur n'en a payées que 124,67, qu'en janvier 2019 son salaire a été amputé de 5 heures de travail, qu'en mars 2019 son salaire a été amputé de 4,26 heures de travail, qu'en avril 2019 son salaire a été amputé de 12,33 heures de travail ainsi que de 9 heures en mai 2019 et il réclame un rappel de salaire de 1159,95 euros à ce titre. Il produit ses bulletins de salaire de juin de juin 2018, de juillet 2018, d'octobre 2018, de décembre 2018, de mai 2019, de septembre 2019 ainsi que les fiches horaires individuelles hebdomadaires de durée du travail signées par lui pour les mois d'avril à juin 2018, de novembre 2018, de janvier 2019, de février 2019, de mars 2019, d'avril 2019 de mai 2019 ainsi qu'un extrait de cahier de liaison de la boulangerie pour les journées des 7,8 et 9 mai 2019 outre une attestation de Madame [Z], salariée de l'entreprise selon laquelle il y avait de nombreuses erreurs sur les salaires. Il résulte de l'analyse des pièces qu'il verse aux débats qu'il a effectué 7h40 de travail effectif par journée travaillée de janvier 2019 à mai 2019 selon décomptes hebdomadaires de la durée du travail signés par lui-même et qu'il en allait de même pour les mois d'avril à juin 2018 ainsi que de novembre 2018. Pour ces mêmes périodes, monsieur [Y] qui a signé les décomptes de la durée du travail ne justifie de l'existence d'aucun vice du consentement, ni d'aucun élément permettant de laisser supposer que pendant ces temps de pause il ait dû rester à la disposition de son employeur et qu'il n'ait pu vaquer librement à ses occupations personnelles. En revanche, alors que la charge de la preuve ne saurait reposer sur le seul salarié et que les temps de pause non pas été défalqués du temps de travail effectif sur les décomptes du temps de travail qu'il produit pour les mois de mai 2018, de juillet à octobre 2018 et de décembre 2018, monsieur [Y] justifie, au moins pour partie, par des éléments suffisamment précis des heures de travail non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies. Or, l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, et qui prétend que le salarié aurait perçu des excédents de salaire à l'occasion de certains mois ne verse aux débats que les bulletins de paie, si bien qu'au-delà des éléments analysés ci-avant, il ne produit pas d'élément susceptible, ni de démontrer le bien-fondé de sa prétention, ni de démontrer qu'il ait respecté les temps de pause pour les mois de mai 2018, de juillet à octobre 2018 et de décembre 2018. Partant, au vu des pièces produites par l'une et l'autre des parties, la cour dispose d'éléments suffisants pour fixer à la somme de 402,43 euros le montant de l'intégralité du rappel de salaire sur heures supplémentaires dues à Monsieur [Y], outre 40,24 euros au titre des congés payés afférents. > Sur la demande de dommages-intérêts pour remise tardive des bulletins de salaire Le salarié qui se prévaut d'une remise tardive des bulletins de salaire et produit à cet égard une attestation d'une vendeuse selon laquelle les bulletins de salaire n'étaient jamais remis à date fixe est cependant contredit par les cinq attestations concordantes de salariés de l'entreprise faisant état d'une mise à disposition du bulletin de salaire à date fixe le dix de chaque mois. De plus, il ne justifie de l'existence d'aucun préjudice spécifique à cet égard. Partant, il convient de débouter Monsieur [Y] de sa demande de dommages-intérêts pour remise tardive des bulletins de salaire. Aussi le jugement sera-t-il confirmé à cet égard. > Sur la demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé Ni les circonstances dans lesquelles les heures supplémentaires ont été accomplies, ni le défaut de paiement d'heures supplémentaires pour un montant de 402,43 euros sur une durée de plus d'un an, ne suffisent à caractériser l'intention frauduleuse de dissimuler l'activité du salarié. D'où il suit qu'il convient de confirmer le jugement entrepris à cet égard. > Sur la rupture du contrat de travail Monsieur [T] [Y] invoque à cet égard des manquements de l'employeur à l'origine de son inaptitude pour avoir été confronté dès l'origine de la relation de travail à des difficultés avec celui-ci. Il lui fait ainsi grief d'avoir été privé de son indemnité de restauration, d'avoir vu son salaire amputé indûment d'heures de pause, de s'être vu remettre aléatoirement ses bulletins de salaire, d'avoir dû réaliser certaines tâches alors même qu'il ne disposait pas de la matière première ou des éléments de cuisson, d'avoir reçu un avertissement abusif, et pendant un arrêt maladie pour dépression d'avoir reçu un message mettant en cause la pérennité du contrat alors même que l'employeur s'était abstenu délibérément de souscrire une adhésion à la mutuelle complémentaire d'entreprise à son profit et que son état de santé s'était fortement dégradé. Au soutien de sa prétention, il verse aux débats': -le courrier de réclamation sur le paiement intégral du salaire qu'il adressait à l'employeur en mars 2018, -des bulletins de salaire sur lesquels ne figurait pas l'indemnité de restauration, -un bulletin d'affiliation à la mutuelle santé de l'employeur du 1er septembre 2018, -un avertissement du 13 mai 2019 lui faisant grief de n'avoir pas confectionné de brioches le 7 mai 2019 et de n'avoir pas confectionné de boules de pain le 10 mai 2019, - différents certificats d'arrêt de travail en août 2018, octobre 2018, novembre 2018, décembre 2018, janvier 2019, -Un certificat d'arrêt de travail pour dépression du 20 mai 2019 au 23 juin 2019 prolongé jusqu'au 3 juillet 2019, -Une lettre recommandée adressée par l'employeur au salarié le 27 mai 2019 ainsi libellée': " vos absences inopinées répétées perturbent gravement le bon fonctionnement l'entreprise. Nous souhaitons savoir si elles vont continuer ' Auquel cas nous serions dans l'obligation de pourvoir durablement à votre remplacement. Vous en souhaitant bonne réception, veuillez recevoir mes salutations distinguées". -Un certificat de son psychiatre traitant en date du 2 juillet 2019 indiquant que Monsieur [K] présent un syndrome anxio-dépressif réactionnel avec angoisse, trouble du sommeil, culpabilité, idées noires, perte d'appétit et nécessitant un suivi spécialisé et un traitement adapté ne permettant pas de reprendre son activité professionnelle dans son entreprise. -Le certificat médical d'inaptitude établi par le médecin du travail le 15 juillet 2019 déclarant Monsieur [T] [Y] « inapte au poste pour raisons médicales'» et précisant: «ne peut reprendre son poste de boulanger dans l'entreprise. Son état de santé lui permet de travailler dans un autre environnement, il lui permet également de suivre des formations ». En l'espèce, alors que l'employeur, aux termes du dispositif de ses dernières conclusions conclut à la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, l'absence de revalorisation du taux horaire du 1er août au 3 septembre 2019 et le non-paiement de vingt-quatre indemnités de restauration tout autant que le retard dans le paiement régulier du salaire sont établis tandis que le salarié justifie avoir parallèlement alerté l'employeur en cours de contrat sur les dispositions conventionnelles et s'être heurté au surplus à un non-paiement intégral des heures supplémentaires. Monsieur [Y] démontre également l'existence d'une affiliation tardive à la mutuelle santé. Par la suite, il a été sanctionné en mai 2019 pour n'avoir pas confectionné de brioches le 7 mai 2019 et n'avoir pas confectionné de boules de pain le 10 mai 2019. Alors qu'il avait été placé en arrêt de travail pour dépression dans ce contexte le 20 mai 2019, il était destinataire le 27 mai 2019 d'une lettre recommandée faisant peser une menace sur la pérennité de son emploi. Monsieur [Y] établit encore avoir présenté dans ce contexte un trouble anxio-dépressif réactionnel constaté en juillet 2019 s'accompagnant d'arrêts de travail successifs ininterrompus jusqu'à la déclaration d'inaptitude. L'employeur qui conteste tout manquement de sa part, et invoque le motif inopérant selon lequel monsieur [Y] ne s'était pas plaint de la sanction, ne justifie toutefois d'aucun élément relativement à l'avertissement notifié au salarié le 13 mai 2019 alors que celui-ci verse aux débats une copie d'agenda faisant état d'un manque de beurre et de papier cuisson aux dates concernées pour expliquer l'absence de confection des produits en cause, ce dont il résulte que la sanction était injustifiée. Si le non-paiement intégral du salaire, l'existence d'un avertissement injustifié et le courrier faisant peser une menace sur l'emploi pendant l'arrêt maladie pour dépression de monsieur [Y], pris dans leur ensemble, ne suffisent pas à laisser supposer un harcèlement moral, au demeurant non spécifiquement soutenu, l'organisation mise en place et l'absence de prise en compte du changement de circonstances à l'occasion de l'arrêt maladie caractérisent toutefois des manquements de l'employeur à ses obligations à l'origine d'une dégradation médicalement constatée de l'état de santé du salarié en lien direct avec son inaptitude au poste dans l'entreprise dès lors que le médecin du travail préconisait avant toute chose un changement d'environnement. Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [Y] de ses demandes pour rupture abusive de la relation de travail. A la date de la rupture du contrat de travail, le salarié avait une ancienneté de cinq mois révolus dans une entreprise qui employait habituellement moins de onze salariés. Il bénéficiait d'un salaire mensuel brut moyen de 1921,32 euros. Il ne produit pas d'éléments sur sa situation postérieure à la rupture au-delà du 28 novembre 2019. Partant, en application de l'article L1235-3 du code du travail, la cour dispose d'éléments suffisants pour fixer à la somme de 500 euros le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. La convention collective de la boulangerie pâtisserie prévoit que si le salarié a moins de 6 mois d'ancienneté, la durée du préavis est d'une semaine. L'indemnité compensatrice de préavis s'établit par conséquent à la somme de 448,30 euros, outre 44,83 euros au titre des congés payés afférents. > Sur les demandes accessoires Il convient de rappeler que les créances de nature salariale produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et les créances à caractère indemnitaire produisent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant. La capitalisation des intérêts sera ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil. Compte tenu de la solution apportée au litige, la SARL N&F supportera la charge des dépens ainsi que celle de ses propres frais irrépétibles et elle sera également condamnée à payer au salarié qui a dû exposer des frais faire valoir ses droits une somme de 2000 euros titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition greffe, Déclare irrecevable la demande de rappel de salaire et de congés payés du mois de juillet 2019, formée pour la première fois en appel par monsieur [T] [Y]; Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes de rappel de salaire sur heures supplémentaires ainsi que de ses demandes pour rupture abusive de la relation de travail ; Et statuant à nouveau des seuls chefs infirmés, Condamne la SARL N&F à payer à Monsieur [T] [Y] les sommes suivantes : ' 402,43 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, outre 40,24 euros au titre des congés payés afférents, '500 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, '448,30 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 44,83 euros au titre des congés payés afférents, Rappelle que les créances de nature salariale produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et les créances à caractère indemnitaire produisent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant; Ordonne la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil'; Condamne la SARL N&F à payer à Monsieur [T] [Y] une somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; Condamne la SARL N&F aux dépens; La greffière, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1343-2 du Code civilarticle L1235-3 du code du travailarticle 450 du code de procédure civilearticle L. 3171-4 du code du travailarticle 1343-2 du Code civil.article 455 du code de procédure civile à leurs c
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre sociale
- Date
- 17 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65a8d401e12c85000874af4c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel