Cour d'Appel2e chambre sociale
Cour d'Appel · 2e chambre sociale — 17 janvier 2024
- ECLI
- 65a8d40de12c85000874af52
- Date
- 17 janvier 2024
- Condamnation
- 1 445 400 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 17 JANVIER 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/02487 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O6WE
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 MARS 2021
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE BEZIERS - N° RG F 20/00064
APPELANT :
Monsieur [O] [J]
né le 12 Septembre 1984 à [Localité 2] (13)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Vanessa BISMUTH-MARCIANO de la SELARL MARCIANO AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me David VAYSSIE, avocat au barreau de NARBONNE
INTIMEES :
Me [I] [C] [X], ès qualités de Mandataire liquidateur de la S.A.R.L. TEL EXPRESS
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Dorothée SALVAYRE, avocat au barreau de BEZIERS, substituée par Me Pierre CHATEL avocat au barreau de MONTPELLIER
UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA de [Localité 8]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentée par Me Delphine CLAMENS-BIANCO, substituée par Me Pierre CHATEL de la SELARL CHATEL BRUN MIRALVES CLAMENS, avocats au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 12 Septembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 NOVEMBRE 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Monsieur Jean-Jacques FRION, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE :
Par contrat de travail à durée indéterminée du 27 janvier 2014, M. [O] [J] a été engagé à temps complet (152 heures par mois) par la SARL Tel Express en qualité de chauffeur livreur moyennant une rémunération mensuelle de 1 448,56 euros brut.
Le 30 avril 2014, le salarié a été placé en arrêt de travail pour maladie jusqu'au 3 mai 2014, prolongé jusqu'au 9 août 2014.
Par lettres des 24 juin 2014 et 8 juillet 2014, l'employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable, fixé initialement le 8 juillet 2014, puis, du fait de l'arrêt de travail, le 22 juillet 2014.
Par lettre du 18 août 2014, il lui a notifié son licenciement pour faute grave.
Par requête du 28 décembre 2014, exposant que des heures supplémentaires et des primes lui étaient dues et que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers.
Par décision du 6 novembre 2019, l'entreprise a été placée en liquidation judiciaire et Maître [X] a été désigné en qualité de mandataire liquidateur.
L'affaire a fait l'objet de deux radiations : le 7 mars 2019 après renvoi à une audience tenue sous la présidence du juge départiteur et le 30 janvier 2020 lors d'un mouvement de grève des barreaux des avocats.
Réinscrite à la demande des parties, l'affaire a été fixée à l'audience de départage du 17 septembre 2020.
L'avocate de l'appelant ayant justifié de ce qu'elle était testée positive au Covid-19, l'affaire a été renvoyée à l'audience de départage du 21 janvier 2021.
Par jugement de départage du 21 janvier 2021, le conseil de prud'hommes a dit que le licenciement pour faute grave de M. [O] [J] était fondé et qu'il n'était pas nul, a débouté les parties de l'ensemble de leurs demandes et a condamné M. [O] [J] aux dépens.
Par déclaration enregistrée au RPVA le 16 avril 2021, M. [O] [J] a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au RPVA le 16 juin 2021, M. [O] [J] demande à la Cour :
- d'infirmer le jugement en toutes ces dispositions ;
- de dire et juger que son licenciement est nul ;
- de condamner la société Tel Express à lui verser les sommes suivantes :
* 14 454 euros au titre des dommages-intérêts pour nullité du licenciement,
* 1 445,42 euros au titre de l'indemnité de préavis,
* 144,5 euros au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis y afférents,
* 1 884,87 euros au titre des heures supplémentaires,
* 188,49 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférents,
* 14 778 euros à titre de d'indemnité forfaitaire pour travail
dissimulé ;
- de condamner l'employeur à lui remettre, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de 10 jours à compter du prononcé du « jugement à intervenir », les bulletins de salaires relatifs aux condamnations ci-dessus, ainsi qu'une attestation Pôle emploi rectifiée intégrant notamment l'indemnité de préavis et le reçu pour solde de tout compte rectifié ;
- de condamner l'employeur à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;
- de déclarer le jugement à intervenir opposable au CGEA ;
- de condamner le CGEA à relever et garantir la société Tel Express.
Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au RPVA le 16 juillet 2021, l'association Unédic Délégation AGS CGEA de [Localité 8] demande à la Cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement attaqué et débouter M. [J] de l'ensemble de ses demandes ;
- constater qu'en tout état de cause, la garantie de l'AGS est plafonnée toutes créances avancées pour le compte du salarié à l'un des trois plafonds définis par l'article D. 3253-5 du code du travail, exclure de la garantie AGS les sommes éventuellement fixées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dépens et astreinte, dire que toute créance sera fixée en brut et sous réserve de cotisations sociales et contributions éventuellement applicables, conformément aux dispositions de l'article L. 3253-8 in fine du code du travail et donner acte au CGEA de ce qu'il revendique le bénéfice exprès et d'ordre public des textes légaux et réglementaires applicables tant au plan des conditions de la mise en 'uvre du régime d'assurance de créances des salariés que de l'étendue de ladite garantie.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au RPVA le 8 octobre 2021, la SELARL [X], en qualité de mandataire liquidateur de l'EURL Tel Express demande à la Cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement et de débouter M. [J] de l'ensemble de ses demandes.
Pour l'exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 12 septembre 2023.
MOTIFS :
Sur le rappel de salaires au titre des heures supplémentaires.
Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du Code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
En l'espèce, le salarié fait valoir qu'il a accompli en janvier, puis de mars à juin inclus, des heures supplémentaires qui ne lui ont pas été payées par l'employeur.
Il verse aux débats les pièces suivantes :
- ses bulletins de salaire mentionnant 17 heures supplémentaires en mars 2014, 30 heures supplémentaires en avril et mai 2014 et 20 heures en juin 2014,
- un décompte de ses heures jour par jour et mois par mois, qui fait apparaître :
* 53h30 du 27 au 31 janvier 2014,
* 208h00 en mars 2014,
* 184h45 en avril 2014,
* 147h00 en mai 2014,
* 134h00 en juin 2014,
sans qu'il soit fait mention des heures supplémentaires payées,
- des sms envoyés à l'entreprise à des dates inconnues, notamment trois sms par lesquels il évoque d'une part, le fait qu'une partie des heures supplémentaires est payée, l'autre allant « aux oubliettes », d'autre part, le fait qu'il demande à faire le point car il fait « 210 h à 220 h par mois » et enfin, le fait qu'il fait « 220 heures en moyenne par mois » mais n'est payé que 180 heures,
- quatre témoignages ne répondant pas aux formes de l'attestation (l'un émanant d'un salarié magasinier de la société Motoculture Méridionale, les trois autres ne comportant que le tampon des sociétés Electromaintenance, Carrosserie C.Q.F.D., Provence Vivarais), lesquels affirment que le salarié était amené à leur livrer des colis après 14 heures,
- une fiche SAV non signée du 28 mars 2014 mentionnant un retour à 14h47 sans plus de détails.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre au mandataire liquidateur, ès qualités, de répondre.
Celui-ci rétorque que le salarié a accompli les seules heures supplémentaires mentionnées aux bulletins de salaire et que celles-ci lui ont été payées, que son décompte fait état d'une part, de 134 heures travaillées en juin 2014 soit moins que les 152 heures contractuelles et d'autre part, de 35,5 heures travaillées durant la semaine du 5 au 11 mai 2014 alors même que le bulletin de salaire correspondant fait état de congés payés pour cette même période.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, qui révèlent plusieurs incohérences dans le décompte présenté par le salarié, la somme due au titre des heures supplémentaires s'établit à 2 066,22 euros, outre 206,62 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés y afférents.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté le salarié de ses chefs de demandes.
Sur le travail dissimulé.
La dissimulation d'emploi salarié prévue à l'article L 8221-5 du Code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, omis d'accomplir la formalité relative à la déclaration préalable à l'embauche ou de déclarer l'intégralité des heures travaillées.
L'article L 8223-1 du même Code, dans sa version applicable, prévoit qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié concerné par le travail dissimulé a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
En l'espèce, au regard du faible volume d'heures supplémentaires dues au salarié, il n'est pas démontré l'intention de dissimulation de la part de l'employeur, de sorte que la demande au titre de l'indemnité forfaitaire de licenciement doit être rejetée.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le licenciement pour faute grave.
La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. La charge de la preuve de la gravité de la faute privative des indemnités de préavis et de licenciement incombe à l'employeur débiteur qui prétend en être libéré.
La lettre de licenciement fixe les limites du litige et c'est au regard des motifs qui y sont énoncés que s'apprécie le bien-fondé du licenciement.
En l'espèce, la lettre de licenciement est ainsi rédigée :
« (')
Nous avons à déplorer de votre part des agissements constitutifs d'une faute grave en l'état des faits suivants :
Vous êtes affectés au site de notre client FEDEX à [Localité 7], notre contrôle de votre activité s'effectue par l'usage de la géolocalisation, et les remontées d'informations de notre client. Nous vous avons à plusieurs reprises reprochés l'usage du véhicule professionnel à titre personnel, notamment, vous permettant d'effectuer les trajets domicile travail. Or le mardi 24 juin 2014, d'une part, vous ne vous présentez pas à votre poste, sans nous prévenir, et il a fallu que notre client nous informes de votre absence afin d'y suppléer, mais d'autre part, nous avons alors constaté l'absence de véhicule. La géolocalisation nous a permis de retrouver celui-ci proche de votre domicile, et il a fallu se déplacer pour le récupérer (véhicule [Immatriculation 6]).
Votre comportement est inadmissible et intolérable dans l'exercice de vos fonctions et de votre obligation de loyauté envers votre employeur.
En utilisant ce véhicule professionnel, sans l'accord de l'employeur, vous détournez le matériel de l'entreprise à des fins personnelles, entrainant un acte délictuel au regard du droit, avec en outre une infraction à la réglementation sociale du transport.
(') Vos agissements s'analysent comme des actes d'insubordination, et nous ne pouvons admettre cette situation intolérable.
(')
Outre la perte de confiance nécessaire à notre bonne relation professionnelle, engendrée par ces actes d'insubordination volontaire, ces faits constituent une faute grave et nous ne pouvons tolérer de tels agissements remettant en cause l'intégrité de notre entreprise, pouvant l'engager dans des conflits avec la clientèle.
Vous comprendrez que nous ne pouvons admettre de tels incidents et que votre attitude est incompatible avec le fonctionnement normal de l'entreprise et particulièrement préjudiciable à ses intérêts.
(')
En l'état, et compte tenu de la gravité des faits et de leurs conséquences, nous n'avons pu que conclure à l'impossibilité de votre maintien dans l'entreprise.
Nous vous notifions par la présente, votre licenciement pour faute grave qui prendra effet immédiatement. (') ».
Le litige se présente dans les mêmes termes et au regard des mêmes pièces que ceux qui ont été soumis aux premiers juges, étant précisé que le salarié ne conteste pas avoir utilisé le véhicule professionnel à des fins privées, pour se rendre à son domicile et à son travail, mais soutient avoir eu l'autorisation de la direction, son véhicule étant en panne.
Après avoir reproduit les termes de la lettre de licenciement, rappelé que l'employeur reprochait au salarié l'utilisation du véhicule professionnel à titre personnel sans accord préalable ainsi que son absence sans motif le 24 juin 2014,
examiné les pièces produites (trois attestations régulières de salariés (MM. [S], [Z] et [R]) ainsi que les échanges de sms entre l'employeur et le salarié, produit par ce dernier ' lesquels n'établissent pas qu'il était autorisé à utiliser le véhicule professionnel à des fins personnels - , les premiers juges en ont exactement déduit qu'en conservant ledit véhicule sans autorisation préalable, le salarié avait commis une faute grave justifiant le licenciement, sans qu'il soit besoin d'examiner le second grief.
Au surplus, aucune pièce du dossier ne permet d'établir que la voiture personnelle du salarié aurait été en panne.
Par ailleurs, la discussion portant sur le fait de savoir si l'employeur a dû se déplacer pour récupérer le véhicule professionnel est sans incidence sur la gravité de la faute.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit le licenciement justifié, en ce qu'il a rejeté la demande de nullité du licenciement et en ce qu'il a débouté le salarié de l'intégralité de ses demandes subséquentes.
Sur la garantie de l'AGS.
La garantie de l'AGS s'exercera dans les limites légales et réglementaires.
Il n'y a pas lieu de déclarer l'arrêt opposable, l'AGS étant partie au litige.
Sur les demandes accessoires.
Le mandataire liquidateur devra délivrer au salarié, sans qu'il soit besoin de prononcer une astreinte, un bulletin de salaire rectificatif conforme aux dispositions du présent arrêt.
Les dépens seront inscrits au passif de la liquidation de l'entreprise.
Il est équitable de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, par arrêt mis à disposition au greffe ;
INFIRME le jugement de départage du 4 mars 2021 du conseil de prud'hommes de Béziers seulement en ce qu'il a débouté M. [O] [J] de sa demande en paiement des heures supplémentaires et de ses accessoires ;
Statuant à nouveau de ce chef ainsi infirmé,
FIXE la créance de M. [O] [J] au passif de la liquidation de la SARL Tel Express représentée par la SELARL [I] [C] [X], en la personne de Maître [I] [C] [X], en qualité de mandataire liquidateur comme suit :
- 2 066,22 euros au titre des heures supplémentaires,
- 206,62 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés y afférents ;
CONFIRME le jugement pour le surplus ;
Y ajoutant,
DIT que la garantie de l'AGS s'exercera dans les limites légales et réglementaires ;
ORDONNE au mandataire liquidateur, ès qualités, de délivrer à M. [O] [J] un bulletin de salaire rectifié conformément aux dispositions du présent arrêt ;
DIT n'y avoir lieu de prononcer une astreinte ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
DIT que les dépens seront supportés par le passif de la liquidation de la SARL Tel Express ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENTArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L 8221-5 du Code du travail narticle 450 du code de procédure civilearticle L. 3171-4 du code du travailarticle 455 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2e chambre sociale
- Date
- 17 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65a8d40de12c85000874af52
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel