Cour d'Appel2e chambre sociale
Cour d'Appel · 2e chambre sociale — 17 janvier 2024
- ECLI
- 65a8d416e12c85000874af56
- Date
- 17 janvier 2024
- Condamnation
- 200 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 17 JANVIER 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/02518 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O6YF
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 MARS 2021
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE BEZIERS - N° RG F 17/00083
APPELANT :
Monsieur [X] [J]
né le 21 Novembre 1974 à [Localité 9] (89)
de nationalité Française
[Adresse 3]
Logement 3
[Localité 2]
Représenté par Me Philippe CALVET, substitué par Me Victor ETIEVANT avocats au barreau de NARBONNE
INTIMEE :
HERAULT LOGEMENT - E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT
Pris en la personne de son directeur général en exercice domicilié ès-qualités audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Véronique NOY de la SCP VPNG, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée par Me Alexia ROLAND, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 12 Septembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 NOVEMBRE 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Monsieur Jean-Jacques FRION, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE :
Par contrat de travail à durée indéterminée du 16 février 2015, M. [X] [J] a été engagé à temps complet par l'Office public de l'habitat du département de l'Hérault, Hérault Habitat, en qualité de gestionnaire de secteur, l'intéressé étant rattaché à l'agence de [Localité 8].
Par avenants des 5 janvier et 3 mai 2018, la rémunération mensuelle brut du salarié est passée de 2 083,46 euros brut à 2 104,29 euros, puis il a été affecté à l'agence de [Localité 7].
Par lettre du 11 octobre 2016, l'employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 18 octobre 2016.
Par lettre du 10 novembre 2016, il lui a notifié son licenciement pour faute grave.
Par requête enregistrée le 28 février 2017, estimant que la rupture de son contrat de travail était abusive et irrégulière, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers.
Par jugement de départage du 25 mars 2021, le conseil de prud'hommes a débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes, l'a condamné à payer à l'Office public de l'habitat Hérault Logement la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné le salarié aux dépens.
Par déclaration enregistrée au RPVA le 19avril 2021, le salarié a régulièrement interjeté appel de l'intégralité de ce jugement.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au RPVA le 27 août 2021, M. [X] [J] demande à la Cour :
- d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes et condamné sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
- de condamner l'OPHLM Hérault Habitat à lui payer la somme de 1 600 euros au titre de l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ;
- de dire et juger que son licenciement est abusif ;
- de condamner l'OPHLM Hérault Habitat à lui payer les sommes suivantes :
* 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,
* 1 600 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 160 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés y afférents,
* 560 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
* 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au RPVA le 7 septembre 2021, Hérault Logement, Office public de l'habitat, demande à la Cour :
A titre principal, de confirmer le jugement en ce qu'il a statué sur le licenciement pour faute grave et en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes ;
A titre subsidiaire, de :
- dire et juger que M. [J] ne rapporte pas la preuve d'un préjudice découlant de l'irrégularité de procédure et le débouter de sa demande de dommages-intérêts formulée à ce titre ;
- dire et juger qu'il ne justifie pas du principe ni de l'étendue du préjudice découlant de son prétendu licenciement abusif et le débouter de sa demande de dommages-intérêts formulée à ce titre ;
- dire et juger qu'il n'invoque aucun moyen en droit ni en fait au titre des indemnités compensatrice de préavis, de congés payés et légale de licenciement et le débouter de ses demandes ;
En toute hypothèse, de le débouter de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et le condamner au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Pour l'exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 12 septembre 2023.
MOTIFS :
Sur le licenciement pour faute grave.
La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. La charge de la preuve de la gravité de la faute privative des indemnités de préavis et de licenciement incombe à l'employeur débiteur qui prétend en être libéré.
La lettre de licenciement fixe les limites du litige et c'est au regard des motifs qui y sont énoncés que s'apprécie le bien-fondé du licenciement.
En l'espèce, la lettre de licenciement est rédigée comme suit :
« (')
Le lundi 26 septembre, vous avez participé, en tant que gestionnaire de secteur, à la visite d'achèvement des travaux de la Résidence l'[6] ' [Adresse 5], avec trois autres salariés d'Hérault Habitat.
Comme exposé dans les témoignages qui vous ont été lus lors de cet entretien, vous avez adopté un comportement déplacé et agressif envers deux locataires de cette résidence, qui vous faisaient légitimement part de certains dysfonctionnements relatifs à la mise en service de l'interphone et du portail, l'accès aux robinetteries installées dans les parties communes, à la VMC d'une cuisine, à l'inaccessibilité des arrivées d'eau sous l'évier de la cuisine.
Or, en réponse, vous avez cru pouvoir :
- Adopter un comportement particulièrement désagréable et arrogant envers madame [O] et commettre des écarts de langage en mimant un acte sexuel alors que cette dernière vous faisait part d'un problème d'insonorisation de la VMC de la cuisine ;
- Rabaisser la locataire, madame [B], à l'évocation de son problème de porte d'entrée et tenter de l'intimider tant par le ton de vos propos que par leur contenu ;
Compte tenu de votre comportement déplacé et de la virulence de vos propos, vos collègues de travail ont été contraints d'intervenir en s'interposant physiquement entre vous et la locataire.
Au surplus et suite à votre comportement, les locataires nous ont clairement indiqué ne plus souhaiter vous contacter alors que vous êtes le gestionnaire de ce secteur, cette situation impactant directement le fonctionnement de ce secteur.
Participer de manière constructive à la livraison des logements en vous assurant de son bon déroulement et de leur parfait achèvement fait partie de vos missions. A cette occasion et en votre qualité de gestionnaire de secteur, vous assurez l'interface directe entre les locataires et Hérault Habitat et incarnez par là-même l'image de notre office public de l'habitat.
Au-delà du respect naturel que vous devez à nos locataires, votre mission suppose de la tempérance, de la diplomatie et un sens de l'écoute face aux doléances de ces derniers.
En outrepassant ainsi les limites de votre liberté d'expression vous avez porté gravement atteinte à l'image d'Hérault Habitat. (') ».
L'employeur reproche au salarié un comportement désagréable et arrogant envers Mme [O] à qui il a mimé l'acte sexuel et un comportement destiné à rabaisser et à intimider Mme [B], toutes deux locataires, le 26 septembre 2016.
Ainsi, que l'a relevé le premier juge, l'employeur établit la réalité des faits reprochés au salarié par la production non seulement des écrits des deux locataires mais également de leurs attestations précises et circonstanciées (Mme [O] témoigne de ce qu'à propos de la VMC, le salarié lui a dit : « Ah oui en effet pour faire (en mimant les gestes) dans la cuisine c'est gênant ! » ; Mme [B] témoigne de ce qu'il a haussé le ton sur elle alors qu'elle avait notamment évoqué l'inaccessibilité des arrivées d'eau sous l'évier de la cuisine, celui-ci lui rétorquant qu'elle n'avait qu'à faire elle-même le trou dans le meuble et que si elle n'était pas contente, elle pouvait donner son préavis et que l'on « aurait pu lui donner un appartement avec plein de cafards »).
Ces faits sont corroborés par l'attestation de M. [H] [G], employé de la structure, présent lors de ces deux entrevues, qui indique que le salarié « a fait preuve d'un manque de tact et de professionnalisme à l'encontre de Mesdames [B] [R] et [O] [W], locataires de la résidence », « les mots, le comportement et la virulence des propos de ce dernier » les ayant « obligés, Mme [P], M. [M] et (lui-même) à s'interposer « afin d'apaiser les esprits ».
Le salarié admet avoir évoqué en présence de Mme [O] les ébats sexuels de sa voisine. Ces propos déplacés établissent son manque de professionnalisme et de respect des locataires - alors que la locataire se plaignait du défaut d'insonorisation lié à la VMC ' et constituent un comportement désagréable et déplacé susceptible de nuire à l'image de l'organisme.
Les moyens tirés de ce que l'employeur aurait tardé à enclencher la procédure de licenciement disciplinaire et de ce que les attestations régulières auraient été antidatées ' ce qui a conduit le salarié à déposer plainte pour faux contre les deux témoins - sont inopérants. D'une part, les témoignages de ces locataires sont conformes aux courriel et lettre adressés par elles à l'office HLM postérieurement aux faits (le 30 septembre 2016 en ce qui concerne Mme [O] ; le 2 octobre 2016 en ce qui concerne Mme [B]). D'autre part, le délai écoulé entre les faits et la réaction de l'employeur n'est pas trop long, l'enclenchement de la procédure de licenciement disciplinaire ayant été réalisée dix jours après le premier signalement et neuf jours après le second.
Le moyen tiré de ce que le salarié n'aurait pas été sanctionné avant ces faits doit également être écarté. En effet, les propos tenus et le comportement adopté par l'intéressé suffisent à caractériser une faute grave, indépendamment de son passé disciplinaire.
Enfin, ainsi que l'a relevé le premier juge, les écrits émanant du salarié, versés aux débats par ce dernier, ne permettent pas de contredire les pièces ci-dessus analysées produites par l'employeur, étant ajouté qu'il n'est fait état d'aucune suite donnée à la plainte pour faux témoignage.
Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit justifié, le licenciement pour faute grave et en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes indemnitaires subséquentes.
En vertu de l'article L 1232-2 du code du travail, l'entretien préalable au licenciement ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation et il n'est pas contesté que ce délai n'a pas été respecté en l'espèce. Toutefois, l'article L. 1235-5 prévoit que ces dispositions ne s'appliquent pas aux salariés ayant moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise. Or, l'appelant ne justifie pas de deux ans d'ancienneté.
Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de la demande d'indemnisation du préjudice consécutif à l'irrégularité de procédure.
Sur les demandes accessoires.
Le salarié sera tenu aux dépens de première instance et d'appel.
Il est équitable de le condamner à payer à l'employeur la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés en première instance et en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, par arrêt mis à disposition au greffe ;
CONFIRME l'intégralité des dispositions du jugement du 25 mars 2021 du conseil de prud'hommes de Béziers ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [X] [J] à payer à Hérault Logement, Office public de l'habitat, la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d'appel;
CONDAMNE M. [X] [J] aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENTArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile pour lesarticle 700 du code de procédure civile et le conarticle 700 du code de procédure civile et a condarticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 455 du Code de procédure civilearticle L 1232-2 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2e chambre sociale
- Date
- 17 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65a8d416e12c85000874af56
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel