Cour d'Appel2e chambre sociale
Cour d'Appel · 2e chambre sociale — 17 janvier 2024
- ECLI
- 65a8d41ae12c85000874af58
- Date
- 17 janvier 2024
- Condamnation
- 400 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 17 JANVIER 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/02550 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O62H
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 JANVIER 2021
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NARBONNE - N° RG F 19/00169
APPELANT :
Monsieur [L] [O]
né le 31 Janvier 1974 à [Localité 5] (11)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Marianne MALBEC de la SELARL CLEMENT MALBEC CONQUET, avocat au barreau de NARBONNE, substituée par Me Victor ETIEVANT, avocat au barreau de NARBONNE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/003078 du 24/03/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEE :
Association ANSEI FOYER [6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me David VAYSSIE de la SCP DAVID VAYSSIE, avocat au barreau de NARBONNE
Ordonnance de clôture du 12 Septembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 NOVEMBRE 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Monsieur Jean-Jacques FRION, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE :
Par contrat de travail à durée indéterminée du 2 novembre 2016, l'association narbonnaise pour le soutien, l'épanouissement et l'insertion (ci-après l'association Ansei) a engagé à temps complet M. [L] [O] en qualité d'agent de service intérieur et l'a affecté aux locaux du centre « [6] » de l'association sis à [Localité 4] accueillant des adultes handicapés, moyennant une rémunération mensuelle de 1 456,59 euros brut.
Le 22 juin 2018, le salarié a été reçu par le directeur de l'établissement qui avait été informé par signalement de la veille d'un comportement inadapté de celui-ci.
Après convocation à entretien préalable fixé au 18 juillet 2018, l'employeur a notifié au salarié son licenciement pour faute grave par lettre du 23 juillet 2018.
Entre-temps, le salarié avait été placé en arrêt de travail pour maladie du 25 juin au 1er juillet 2018 puis du 13 au 23 juillet 2018.
Par requête du 23 juillet 2019 rectifiée le 24 juillet 2019, exposant que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Narbonne.
Par jugement du 20 janvier 2021, le conseil de prud'hommes a dit le licenciement justifié, débouté M. [O] de l'ensemble de ses demandes, condamné ce dernier à payer à l'association Ansei la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, débouté l'association du surplus de ses demandes et condamné le salarié aux entiers dépens.
Par déclaration enregistrée au RPVA le 20 avril 2021, M. [L] [O] a régulièrement interjeté appel de toutes les dispositions de ce jugement.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie de RPVA le 24 juin 2021, M. [L] [O] demande à la Cour de :
- réformer en toutes ses dispositions du 20 janvier 2021 ;
- faire droit à l'ensemble de ses prétentions ;
- condamner l'Association Ansei à régler les sommes suivantes :
* 1 456,59 € € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
* 145,66 € de congés payés,
* 637 € d'indemnité légale de licenciement,
* 2 921,19 € de dommages et intérêts pour licenciement injustifié,
* 4 000 € de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire
- condamner l'Association Ansei à lui régler la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et dire qu'elle supportera les entiers dépens de l'instance.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie de RPVA le 4 août 2021, l'Association Ansei Foyer [6] demande à la Cour de :
- confirmer en tous ses éléments le jugement ;
- faire droit à la demande de l'euro symbolique à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée présentée par l'association ;
- condamner M. [O] à lui payer 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Pour l'exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 12 septembre 2023.
MOTIFS :
Sur le licenciement pour faute grave.
La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. La charge de la preuve de la gravité de la faute privative des indemnités de préavis et de licenciement incombe à l'employeur débiteur qui prétend en être libéré.
La lettre de licenciement fixe les limites du litige et c'est au regard des motifs qui y sont énoncés que s'apprécie le bien-fondé du licenciement, étant précisé que, depuis le 1er janvier 2018, les motifs énoncés peuvent, après la notification de celle-ci, être précisés par l'employeur, soit à son initiative soit à la demande du salarié.
En l'espèce, la lettre de licenciement est rédigée comme suit :
« Monsieur,
(')
Une fiche de signalement de trois travailleurs handicapés de l'atelier Cuisine a été établie mentionnant des conversations répétées sur votre vie intime et sexuelle ayant pour conséquences de graves crises d'angoisse et de stress de ces derniers. Cette situation a été constatée par la Psychologue de l'Etablissement.
Je vous ai reçu immédiatement le 22/06/2018, en présence de la Psychologue, afin d'entendre vos explications. Vous avez reconnu les faits sans prendre conscience de la gravité de vos propos sur les personnes dont vous avez la charge.
Nous vous informons que ces faits constituent une violation de notre Règlement Intérieur de l'Etablissement conformément à l'Article 2-18 et 2-19 relatifs à « Obligations du personnel » et 3-9 « Harcèlement sexuel » du Règlement Intérieur relatif à la discipline, à l'hygiène et à la sécurité applicable dans les établissements gérés par l'ANSEI.
Compte tenu des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible.
Votre licenciement prend donc effet immédiatement sans préavis ni indemnité de rupture à compter de la date d'envoi de cette lettre.
(') ».
L'employeur reproche au salarié d'avoir parlé en présence des autres salariés, handicapés, de ses relations intimes et sexuelles ; ce qui a perturbé certains d'entre eux. Les faits de « harcèlement sexuel » évoqués par le salarié dans ses conclusions ne constituent pas un grief de licenciement.
Le salarié ne conteste pas avoir parlé de sa vie sexuelle et privée mais estime que ce fait ne constitue pas une faute grave, d'autant qu'il n'a pas été mis à pied à titre conservatoire dans l'attente de son licenciement.
Sont versés au dossier par l'employeur :
- la fiche de réclamation du 19 juin 2018 de Mme [J] [G] et une lettre datée du 21 juin 2018 de Mme [M] [N] accompagnées de la copie de leur carte nationale d'identité ainsi que l'attestation régulière de M. [D] [F], tous trois ouvriers à l'Esat Foyer [6], qui indiquent respectivement que le salarié leur parle « constammen de sexe », « toute la journée, il parle de sexe en tems de travail », de « sa vie intime », « de sa vie privée et de sex » et que cela les dérange, la première salariée en situation de handicap précisant qu'elle se sent stressée et angoissée et qu'elle ne dort plus à cause de ces propos,
- un écrit du 5 septembre 2019 de la psychologue clinicienne de l'ESAT, Mme [K] [W], dont il résulte que la secrétaire de l'ESAT [6] lui a transmis le 21 juin 2018 une fiche de signalement relatant des faits concernant l'atelier cuisine au sein duquel le salarié travaillait en tant qu'ouvrier de production, celui-ci tenant des propos sur sa vie intime et sexuelle aux travailleurs handicapés, ce qui impacterait considérablement l'ambiance de travail, qu'elle a immédiatement informé le directeur, lequel a reçu les travailleurs souhaitant témoigner, accompagnés du moniteur d'atelier cuisine et de la chef de service, puis lui a demandé de recevoir avec lui le lendemain, le 22 juin 2018, le salarié. Elle précise que celui-ci a alors reconnu les faits, s'en est excusé et a exprimé sa difficulté de considérer les personnes qu'il accompagne comme étant en situation de handicap.
Les faits reprochés (parler, pendant les heures de travail, aux autres salariés en situation de handicap de sa vie intime et sexuelle) sont établis et sont graves dans la mesure où le salarié n'a pas pris en compte le handicap de ses collègues de travail en faisant état de sa vie privée et sexuelle ; ce, alors que le règlement intérieur de l'établissement stipule au titre des obligations du personnel, que :
- « Décence et correction sont demandées à chaque salarié dans sa tenue et son comportement durant le service, tant vis-à-vis des autres salariés que de l'ensemble des usagers des établissements et services »,
- « L'ensemble des salariés est tenu au respect et à la correction vis-à-vis des personnes en situation de handicap et de leur famille ».
Le moyen tiré de ce que l'absence de mise à pied à titre conservatoire établirait l'absence de caractère de gravité des faits reprochés doit être écarté. En effet, il ressort des mentions du bulletin de salaire du mois de juillet 2018 que le salarié a été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 25 juin 2018 jusqu'au 1er juillet 2018, qu'il était en situation de congés payés du 2 au 12 juillet 2018 et a été de nouveau en arrêt de travail pour maladie du 13 au 23 juillet 2018, date de son licenciement pour faute grave. Il se déduit de cette chronologie que pendant toute la période précédant son licenciement, le salarié n'était pas au contact du personnel handicapé de l'établissement du fait de ses arrêts de travail et de la prise de ses congés payés et qu'il n'était pas nécessaire pour l'employeur de mettre le salarié à pied à titre conservatoire.
Il s'ensuit que le licenciement pour faute grave est justifié.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de l'intégralité de ses demandes.
Sur les demandes accessoires.
Le salarié sera tenu aux dépens de première instance et d'appel.
Il est équitable de le condamner à payer à l'employeur la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel.
En revanche, l'employeur qui sollicite l'« euro symbolique » du fait d'un préjudice résultant de la « procédure abusive et injustifiée » du salarié, ne prouve pas l'existence d'un tel préjudice distinct. Sa demande sera rejetée.
Le jugement sera par conséquent confirmé en toutes ses dispositions accessoires, étant précisé qu'aucune somme complémentaire ne sera fixée pour les frais exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, par arrêt mis à disposition au greffe ;
CONFIRME le jugement du 20 janvier 2021 du conseil de prud'hommes de Narbonne en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [L] [O] à payer à l'Association Ansei Foyer [6] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel ;
CONDAMNE M. [L] [O] aux dépens de première instance et d'appel ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENTArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et dire qarticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 455 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2e chambre sociale
- Date
- 17 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65a8d41ae12c85000874af58
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