Cour d'Appel2e chambre sociale
Cour d'Appel · 2e chambre sociale — 17 janvier 2024
- ECLI
- 65a8d422e12c85000874af5c
- Date
- 17 janvier 2024
- Condamnation
- 461 835 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande de requalification du contrat de travail
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre sociale ARRET DU 17 JANVIER 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02621 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O66U ARRÊT n° Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 MARS 2021 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F 20/00719 APPELANTE : Madame [P] [M] née le 06 juillet 1981 à [Localité 7] (MADAGASCAR) de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Marion CHEVALIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée par Me Jade ROUET avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMEE : S.A.R.L. AXXES INTERACTIVE Prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Fabrice BABOIN de la SELARL PVB AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Déborah DEFRANCE avocat au barreau de MONTPELLIER Ordonnance de clôture du 12 Septembre 2023 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 NOVEMBRE 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère Monsieur Jean-Jacques FRION, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier. * * * FAITS ET PROCÉDURE : Mme [P] [M] a effectué un stage du 6 au 31 janvier 2020 au sein de la SARL Axxes Interactive exploitant l'aéroport [6] dans le cadre de sa formation [5] ([5]) en qualité d'agent d'escale en aéroport. Dès le 3 février 2020, elle a travaillé à temps complet au sein de l'entreprise en tant qu'agent de réservation moyennant une rémunération mensuelle de 1 539,45 euros brut. La convention collective nationale des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire est applicable. En raison de la pandémie de covid-19 et de la crise sanitaire subséquente, elle a été placée en arrêt de travail spécifique pour assurer la garde de sa fille mineure à compter de la mi-mars 2020. Elle ne devait pas reprendre son poste. Par lettre du 27 février 2020, l'employeur lui a demandé de signer le contrat de travail à durée déterminée de trois mois « remis depuis le mois de février » prévoyant un terme au 30 avril 2020 ; ce qu'elle a refusé, se prévalant d'un contrat de travail à durée indéterminée conformément à ce qui avait été convenu, selon elle, dès le début de la relation salariée. Par lettre du 13 mai 2020, l'employeur a envoyé à la salariée les documents de fin de contrat. L'employeur ayant refusé de rédiger un contrat de travail à durée indéterminée, après une tentative vaine aux fins d'accord amiable, la salariée a, par requête du 23 juillet 2020, saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier aux fins de requalification de la relation salariée en contrat de travail à durée indéterminée et de condamnation de l'employeur à lui verser l'indemnité de requalification, une indemnisation de son préjudice consécutif à l'exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur, ainsi que les indemnités de rupture pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et irrégulier. Par jugement du 26 mars 2021, le conseil de prud'hommes a débouté Mme [M] de toutes ses demandes, a dit que l'exécution du contrat de travail par la SARL Axxess Interactive n'avait pas été déloyale et a condamné Mme [M] aux dépens. Par déclaration enregistrée au RPVA le 22 avril 2021, Mme [P] [M] a régulièrement interjeté appel de ce jugement. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie de RPVA le 9 décembre 2021, Mme [P] [M] demande à la Cour : - d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions ; - de requalifier la relation de travail en contrat à durée indéterminée à compter du 3 février 2020 ; - dire et juger que la SARL Axxes Interactive a manqué à son obligation d'exécution loyale du contrat de travail, que la rupture contractuelle le 30 avril 2020 est irrégulière et s'analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et la condamner à lui verser les sommes suivantes : * 1 539,45 euros net à titre d'indemnité de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, * 1 539,45 euros net à titre d'indemnité sur le fondement du deuxième alinéa de l'article L. 1245-1 du code du travail, * 4 618,35 euros net à titre de dommages-intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail (3 mois de salaire), * 3 078,90 euros net à titre de dommages-intérêts pour procédure de licenciement irrégulière, * 1 539,45 euros net à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (1 mois de salaire), * 3 078,90 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, * 307,89 euros brut au titre des congés payés sur préavis, * 2 500 euros net au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - dire que les condamnations à intervenir emporteront intérêts au taux légal et ce à compter de la saisine du conseil de prud'hommes ; - ordonner la remise d'une attestation pôle emploi rectifiée sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de sa notification ; - ordonner la remise du certificat de travail et du reçu pour solde de tout compte rectifiés conformément à la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter du 8ème jour suivant sa notification ; - condamner la SARL Axxes Interactive aux entiers dépens de l'instance. Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie de RPVA le 11 janvier 2023, la SARL Axxes Interactive demande à la Cour de : - confirmer le jugement dont appel dans toutes ses dispositions ; - débouter Mme [P] [M] de l'ensemble de ses demandes ; - condamner Mme [P] [M] à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Pour l'exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées. La procédure a été clôturée par ordonnance du 12 septembre 2023. MOTIFS : Sur la requalification en contrat à durée indéterminée. L'article L. 1242-12 alinéa 1 du code du travail dispose que « Le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée ». L'article L. 1242-13 du même code ajoute que « Le contrat de travail est transmis au salarié, au plus tard, dans les deux jours ouvrables suivant l'embauche ». L'article L.1245-1 alinéa 2 du même code, dans sa rédaction en vigueur depuis le 22 décembre 2017 applicable au litige, précise que « La méconnaissance de l'obligation de transmission du contrat de mission au salarié dans le délai fixé par l'article L. 1242-13 ne saurait, à elle seule, entraîner la requalification en contrat à durée indéterminée. Elle ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ». Par ailleurs, la signature d'un contrat de travail à durée déterminée a le caractère d'une prescription d'ordre public dont l'omission entraîne, à la demande du salarié, la requalification en contrat à durée indéterminée. Il n'en va autrement que lorsque le salarié a délibérément refusé de signer le contrat de travail de mauvaise foi ou dans une intention frauduleuse. En l'espèce, la salariée fait valoir pour l'essentiel qu'un contrat de travail à durée indéterminée lui avait été promis verbalement à l'issue de son stage non rémunéré et qu'il n'a jamais été question de signer un contrat de travail à durée déterminée. L'employeur rétorque notamment que la salariée a, de mauvaise foi, refusé de signer le contrat de travail à durée déterminée qui lui avait été soumis le 24 février 2020, tout en affirmant que la relation de travail avait débuté dès le 3 février 2020. Dès lors qu'il est constant que la salariée a débuté son travail le 3 février 2020 et a poursuivi cette activité salariée jusqu'au 24 février 2020 sans qu'aucun contrat de travail à durée déterminée ne lui ait été soumis pour signature alors que cette condition est d'ordre public, la relation est réputée conclue à durée indéterminée, sans qu'il soit besoin de répondre aux arguments liés à la mauvaise foi de la salariée. L'article L.1245-2 alinéa 2 du code du travail dispose que « Lorsque le conseil de prud'hommes fait droit à la demande du salarié (de requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée), il lui accorde une indemnité, à la charge de l'employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire. Cette disposition s'applique sans préjudice de l'application des dispositions du titre III du présent livre relatives aux règles de rupture du contrat de travail à durée indéterminée. En l'espèce, l'employeur sera condamné à payer à la salarié la somme de 1 539,45 euros au titre de l'indemnité de requalification. En revanche, la demande au titre de la méconnaissance de l'obligation de transmission du contrat dans le délai de deux mois sera rejetée, le contrat étant réputé à durée indéterminée depuis son commencement. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté la salariée de ses demandes au titre de la requalification en contrat à durée indéterminée et au titre de l'indemnité de requalification. Il sera confirmé en ce qu'il a débouté la salariée de l'indemnité pour méconnaissance de l'obligation de transmission du contrat à durée déterminée dans le délai légal. Sur la rupture. La relation salariée étant réputée à durée indéterminée dès son commencement, la rupture est irrégulière et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur l'exécution déloyale du contrat de travail. L'article L. 1222-1 du Code du travail dispose que le contrat de travail est exécuté de bonne foi. En l'espèce, la salariée fait valoir que l'employeur a rompu son contrat de travail de façon abusive, prétextant un contrat à durée déterminée qui n'avait jamais été convenu entre eux alors que son recrutement avait été initialement décidé pour pourvoir le poste disponible à la suite du départ d'une salariée, Mme [C] [X], auprès de laquelle elle avait accompli son stage. Elle indique que l'employeur a par la suite changé d'avis en raison des complications économiques liées à la pandémie et qu'il a rompu le contrat en pleine connaissance de cause ; ce qui l'a obligée à consulter un conseiller juridique, lequel lui a déconseillé de signer le contrat à durée déterminée. Aucune pièce du dossier ne permet d'établir que les parties avaient initialement convenu de conclure un contrat de travail à durée indéterminée. En effet, par courriel envoyé le samedi 1er février 2020 à Mme [N], superviseur de l'entreprise, Mme [O] lui propose, à propos de [G], de « la prendre en CDD 3 mois ' 1 mois étant un peu court pour avoir vraiment du recul, avec transformation en CDI possible » ; ce à quoi Mme [N] répond « 3 mois parait plus judicieux effectivement ». Toutefois, en décidant d'embaucher l'appelante dans le cadre d'un contrat à durée déterminée avec l'idée d'avoir un recul suffisant avant de proposer un contrat à durée indéterminée, l'employeur a utilisé le contrat de travail à durée déterminée comme une sorte de période d'essai ; ce qui est contraire aux règles d'ordre public régissant ce type de contrats précaires. Ce faisant, il a manqué à son obligation d'exécution loyale du contrat de travail. Il résulte de ce qui précède que la salariée est réputée bénéficier d'un contrat de travail à durée indéterminée depuis le début de la relation de travail. De ce fait, elle ne justifie pas subir un préjudice distinct d'autant qu'elle ne produit aucun élément sur l'existence et l'étendue du préjudice allégué. Sa demande au titre de l'indemnisation de son préjudice consécutif à l'exécution déloyale du contrat de travail sera dès lors rejetée. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a statué sur l'exécution déloyale du contrat mais confirmé en ce qu'il a statué sur le préjudice en résultant. Sur les conséquences pécuniaires de la rupture. Contrairement à ce que soutient la salariée, l'article 19 de la convention collective applicable ne prévoit pas deux mois de préavis mais un mois pour un salarié dont l'ancienneté dans l'entreprise est inférieure à deux ans. Par ailleurs, en application de l'article L. 1235-2 du code du travail, l'indemnité pour licenciement irrégulier ne se cumule pas avec les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. La demande à ce titre doit être rejetée. L'article L 1235-3 du Code du travail, dans sa rédaction en vigueur du 24 septembre 2017 au 1er avril 2018 issue de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, applicable au cas d'espèce, prévoit que l'indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un salarié totalisant moins d'une année complète d'ancienneté dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés, ne peut dépasser 1 mois de salaire brut. Compte tenu de l'ancienneté de la salariée à la date du licenciement, préavis compris (2 mois), du nombre de salariés habituellement employés (au moins 11 salariés) et de sa rémunération mensuelle brut (1 539,45 euros), il convient de fixer les sommes suivantes à son profit : - 1 539,45 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 1 539,45 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis (1 mois), - 153,94 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférents. Sur les demandes accessoires. L'employeur devra délivrer à la salariée un certificat de travail et une attestation destinée à Pôle Emploi, rectifiés conformément aux dispositions du présent arrêt, sans qu'il soit nécessaire de prononcer une astreinte. L'employeur sera tenu aux dépens de première instance et d'appel. Il est équitable de le condamner à payer à la salariée la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d'appel. PAR CES MOTIFS : La Cour, après en avoir délibéré, par arrêt mis à disposition au greffe ; INFIRME le jugement du 26 mars 2021 du conseil de prud'hommes de Montpellier sauf en ce qu'il a statué sur l'indemnité fondée sur l'article L.1245-1 du code du travail et en ce qu'il a débouté Mme [P] [M] de sa demande d'indemnisation de l'exécution déloyale du contrat de travail ; Statuant à nouveau des chefs infirmés, REQUALIFIE la relation contractuelle entre Mme [P] [M] et la SARL Axxes Interactive en contrat de travail à durée indéterminée depuis le 3 février 2020 ; DIT que la SARL Axxes Interactive a manqué à son obligation d'exécution loyale du contrat de travail de Mme [P] [M] ; DEBOUTE Mme [P] [M] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail ; DIT que la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; CONDAMNE la SARL Axxes Interactive à payer à Mme [P] [M] les sommes suivantes : - 1 539,45 euros au titre de l'indemnité de requalification, - 1 539,45 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 1 539,45 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 153,94 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférents ; CONDAMNE la SARL Axxes Interactive à délivrer à Mme [P] [M] un certificat de travail et une attestation destinée à Pôle Emploi, rectifiés conformément aux dispositions du présent arrêt ; DIT n'y avoir lieu de prononcer une astreinte ; CONDAMNE la SARL Axxes Interactive à payer à la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE la SARL Axxes Interactive aux entiers dépens de l'instance ; LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile pour lesarticle L. 1235-2 du code du travailarticle L. 1242-12 alinéa 1 du code du travail dispose quearticle 19 de la convention collective applicablarticle L. 1222-1 du Code du travail dispose que le conarticle L.1245-1 du code du travail et en ce quarticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 450 du code de procédure civilearticle L 1235-3 du Code du travailarticle L.1245-2 alinéa 2 du code du travail dispose quearticle L. 1245-1 du code du travailarticle 700 du Code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2e chambre sociale
- Date
- 17 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65a8d422e12c85000874af5c
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