Cour d'AppelChambre commerciale
Cour d'Appel · Chambre commerciale — 17 janvier 2024
- ECLI
- 65a8d42ce12c85000874af62
- Date
- 17 janvier 2024
- Condamnation
- 17 400 000 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER Chambre commerciale ORDONNANCE SUR REQUÊTE ORDONNANCE n° 2024-9 N° RG 22/03449 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PPAJ APPELANTE : S.A.S. SOFRAMA [Adresse 12] [Localité 4] Représentée par Me Jean philippe PUGLIESE de la SELARL P.L.M.C AVOCAT avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMEES : Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES La Compagnie d'assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Compagnie d'assurances en la forme mutuelle immatriculée au RCS du MANS sous le n° 775 652 126, dont le siège social est [Adresse 3] [Localité 8] (France), prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 8] Représentée par Me Christophe BEAUREGARD de la SCP CALAUDI/BEAUREGARD/LEMOINE, avocat au barreau de MONTPELLIER S.A. AXA FRANCE IARD Sur appel provoqué de FROID CLIMATISATION TECHNIQUES SAS [Adresse 5] [Localité 9] Représentée par Me Yvan MONELLI de la SELARL MBA & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER S.A.S FROID CLIMATISATION TECHNIQUES RCS Salon-de-Provence n°317 888 550 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 11] [Localité 1] Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat postulant, du barreau de MONTPELLIER et par Me Quitterie MASNOU, avocat plaidant, du barreau de PARIS S.A.S. ELSYS THERMIQUE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. [Adresse 6] [Localité 7] Représentée par Me Nolwenn ROBERT de la SELAS PVB AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER INTERVENANTE Compagnie d'assurance MMA IARD SA [Adresse 2] [Localité 8] Représentée par Me Christophe BEAUREGARD de la SCP CALAUDI/BEAUREGARD/LEMOINE, avocat au barreau de MONTPELLIER Le DIX SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE, Nous, Anne-Claire BOURDON, conseiller, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Jacqueline SEBA, greffière, Vu les débats à l'audience sur incident du 06 décembre 2023, à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 17 janvier 2024 ; EXPOSE DU LITIGE': La SAS Soframa exploite une activité de commerce alimentaire de gros et au détail de toutes matières premières pour la boulangerie et la restauration à [Localité 10] (34). Suivant quatre factures en date du 30 avril, 15 mai, 7 juin et 5 juillet 2017, la société Soframa a acquis 28 meubles à bacs surgelés auprès de la SAS Elsys Thermique, qui a procédé aux travaux d'installation, moyennant la somme de 145 000 euros HT (174 000 euros TTC) afin de rénover de son installation frigorifique. Le 27 mars 2017, la société Soframa a conclu un contrat de maintenance et d'entretien avec la société Elsys Thermique portant sur lesdits équipements de réfrigération. Par contrat du 1er avril 2019, la société Elsys Thermique a sous-traité la maintenance des installations frigorifiques de la société Soframa à la SAS Froid Climatisation Techniques (FCT) pour une durée d'une année. Par acte d'huissier en date du 10 mai 2021, la société FCT a assigné la société Elsys Thermique devant le tribunal de commerce de Montpellier en paiement des factures impayées. Par acte d'huissier en date du 27 mai 2021, la société Elsys Thermique a appelé dans la cause la société Soframa. Par actes d'huissier en date des 8 et 9 septembre 2021, la société FCT a appelé en garantie la société Axa France Iard, en qualité d'assureur d'Elsys Thermique, et son propre assureur, la société MMA Iard. Par jugement du 25 mai 2022, le tribunal de commerce de Montpellier a': - ordonné la jonction de l'affaire inscrite sous le numéro de répertoire général 2021-008156 avec l'affaire principale inscrite sous le numéro de répertoire général 2021-006262 ; - reçu l'intervention volontaire de la société Elsys Thermique à la présente instance ; - déclaré la demande de la société Elsys Thermique recevable à l'égard de la société Soframa; - jugé que les désordres ne peuvent être imputés à la société Froid Climatisation Techniques; - jugé que la société Elsys Thermique ne rapporte pas la preuve du lien de causalité entre les désordres et les travaux réalisés par la société Froid Climatisation Techniques ; - condamné la société Elsys Thermique à payer à la société Froid Climatisation Techniques la somme de 38 795,12 euros TTC avec intérêts au taux légal au taux d'intérêts prévu par l'article L 441-10 du code de commerce à compter de la mise en demeure du 25 juin 2020 ; - dit qu'il sera fait application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil ; - débouté la société Elsys Thermique de sa demande à l'encontre de Froid Climatisation Techniques en paiement de la somme de 1 300 euros correspondant à une année complète de perte de marge commerciale brute dans le cadre du contrat la liant à la société Soframa ; - débouté la société Elsys Thermique de sa demande à l'encontre de Froid Climatisation Techniques en paiement de la somme de 6 000 euros au titre du préjudice résultant d'une prétendue concurrence déloyale ; - condamné la société Soframa à payer à la société Elsys Thermique la somme de 37 320,91 euros TTC au titre de ses factures ; - rejeté la demande de Froid Climatisation Techniques en paiement à l'encontre d'Elsys Thermique de la somme de 10 000 euros au titre de dommages et intérêts ; - rejeté la demande de Froid Climatisation Techniques en paiement à l'encontre d'Elsys Thermique de la somme de 511,02 euros au titre des frais de recouvrement amiable ; - débouté la société Froid Climatisation Techniques de ses demandes à l'encontre des sociétés MMA Iard et Axa France Iard ; - laissé à la charge des parties les frais non compris dans les dépens qu'elles ont engagés en raison de ce procès ; - fait masse des dépens qui seront partagés à parts égales entre les parties . Par déclaration reçue le 28 juin 2022, la société Soframa a relevé appel de ce jugement. Par acte de commissaire de justice du 16 novembre 2022, la société Elsys Thermique a formé un appel provoqué à l'encontre de la société FCT. Par acte de commissaire de justice du 6 janvier 2023, la société FCT a formé un appel provoqué à l'encontre de la société MMA Iard et de la société Axa France Iard. Après avoir soulevé, par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 26 juin 2023, l'irrecevabilité de toute demande de la société FCT à son encontre, prise en qualité d'assureur de la société FCT, n'étant pas partie en cette qualité en première instance et sollicité sa condamnation à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du même code, la société Axa France Iard sollicite qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle se désiste de l'instance d'incident compte tenu des conclusions n°3 de la société FCT et rejette la demande de la société Elsys Thermique au titre des frais irrépétibles. Entre-temps, par conclusions notifiées par voie électronique le 24 novembre 2023, la société Elsys Thermique s'en rapporte à justice et sollicite, s'il était fait droit à la demande de la société Axa, qu'il soit jugé que seule la demande formée par la société FCT en garantie à l'encontre de son propre assureur Axa est susceptible d'être irrecevable, elle demande également la condamnation de toute partie succombante à lui verser la somme de 1'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions notifiées le 28 novembre 2023, la société FCT accepte le désistement d'instance de l'incident et rejette les demandes de la société Elsys Thermique au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens. Par conclusions notifiées le 5 décembre 2023, les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard s'en rapportent et sollicitent la condamnation de la partie succombante à lui verser la somme de 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens. Par conclusions notifiées le 5 décembre 2023, la société Soframa s'en rapporte. MOTIFS : Il convient de constater que la société Axa France Iard se désiste de l'instance d'incident aux fins d'irrecevabilité de toute demande de la société FCT à son encontre, prise en qualité d'assureur de la société FCT, alors qu'elle n'était pas partie en cette qualité en première instance, eu égard aux conclusions au fond n°3 de cette dernière, ne la mentionnant plus en cette qualité. La société FCT accepte le désistement de l'instance d'incident tandis que les autres parties, non concernées par l'incident, s'en rapportent. Les dépens de l'incident seront ainsi laissés à la charge de la société Axa France Iard sans que ni l'équité, ni aucune considération d'ordre économique ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Elsys Thermique et des sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard, ces dernières, ayant, de surcroît, indiqué, à l'audience, ne pas maintenir cette demande. PAR CES MOTIFS : Nous, conseiller de la mise en état, statuant publiquement et contradictoirement, Constatons le désistement de l'instance d'incident de la SA Axa France Iard, Rejetons les demandes de la SAS Elsys Thermique et des sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons la SA Axa France Iard aux dépens de l'instance d'incident. le greffier le conseiller de la mise en état
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle 700 du code de procédure civile et des déarticle L 441-10 du code de commerce à compter de la m
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre commerciale
- Date
- 17 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65a8d42ce12c85000874af62
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel