Cour d'AppelChambre commerciale
Cour d'Appel · Chambre commerciale — 17 janvier 2024
- ECLI
- 65a8d430e12c85000874af64
- Date
- 17 janvier 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Droit des affairesGroupements : Fonctionnement (I)Demande relative à la tenue de l'assemblée générale
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER Chambre commerciale ORDONNANCE SUR REQUÊTE ORDONNANCE n° 2024-10 N° RG 22/05327 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PSVA APPELANTE : Société AESIO SANTE MEDITERRANEE [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Jean Marc MAILLOT de la SELARL SELARL MAILLOT AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMEE : Mutuelle UNION MUTUALISTE PROPARA prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Olivier DUPUIS de la SARL OLIVIER DUPUIS, avocat postulant, du barreau de MONTPELLIER et par Me Cécile DALENCON avocat plaidant, du barreau de PARIS Le DIX SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE, Nous, Anne-Claire BOURDON, conseiller, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Jacqueline SEBA, greffière, Vu les débats à l'audience sur incident du 06 décembre 2023, à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 17 janvier 2024 ; EXPOSE DU LITIGE': L'union mutualiste Propara a été créée par sept mutuelles de l'Hérault et deux unions mutualistes. Ces mutuelles étaient toutes membres de l'union mutualiste Languedoc Mutualité, devenue en décembre 2020, l'union mutualiste Aesio Santé Méditerranée. Saisi par acte d'huissier en date du 23 mars 2022 délivré par l'union mutualiste Aesio Santé Méditerranée afin d'annulation d'instances tenues postérieurement au 1er novembre 2020, d'annulation des modifications statutaires lors d'une assemblée du 23 août 2021 et d'annulation de son exclusion de Propara ainsi que de celle des mutuelles du soleil livre II et livre III, délivré sur autorisation d'assigner à jour fixe, le tribunal judiciaire de Montpellier a, par jugement du 13 septembre 2022 ': - débouté l'union mutualiste Propara de sa demande de nullité de l'assignation, - déclaré irrecevable comme prescrite l'action de l'union mutualiste'Aesio Santé Méditerranée de nullité de l'exclusion de la mutuelle du soleil livre II et de la mutuelle du soleil livre III pour défaut d'intérêt à agir, - condamné l'union Mutualiste Aesio Santé Méditerranée à payer à l'union mutualiste Propara la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procedure civile, - rappelé que l'exécution provisoire est de droit, - condamné l'union mutualiste Aesio Santé Méditerranée aux dépens avec distraction. Par déclaration du 20 mai 2019, l'union mutualiste Aesio Santé Méditerranée a formé appel à l'encontre de ce jugement. Par conclusions d'incident déposées et notifiées par voie électronique les 24 mars et 5 décembre 2023, l'union mutualiste Propara sollicite du conseiller de la mise en état,' au visa des dispositions des articles 562 et 901 du code de procédure civile : - qu'il constate que la cour n'a été saisie que des chefs de jugements critiqués dans la déclaration d'appel d'Aesio Sante Méditerranée, soit : « - déclaré irrecevable comme prescrite l'action de l'union Mutualiste Aesio Santé Méditerranée à l'encontre de l'union Mutualiste Propara ; - condamné l'union Aesio Sante Mediterranée la somme de 3'000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - avec exécution provisoire de droit, - condamné l'union mutualiste Aesio Santé Méditerranée aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Dupuis, - en conséquence, Aesio Santé Méditerranée demande l'infirmation du jugement », - en conséquence, qu'il écarte comme n'étant pas dévolus à la cour, tous les chefs de demandes dont la cour n'est pas saisie , soit : « Statuant à nouveau : - Annuler toutes les instances, à savoir les réunions, résolutions et décisions de l'assemblée générale et du conseil d'administration de Propara à partir du 1er novembre 2020 ; - Annuler l'exclusion d'Aésio santé méditerranée de Propara décidée par le Conseil d'administration du 22 octobre 2021, Notification 24.03.23 - Ordonner la désignation d'un mandataire ad hoc avec pour mission de convoquer et présider l'assemblée générale des délégués de la Propara membres de celle-ci au 1er novembre 2020 , avec pour ordre du jour : - l'élection d'un nouveau Conseil d'administration, - le constat de la nullité de toutes les instances, CA et AG, intervenues depuis le 1 er novembre et en particulier des assemblées générales du 14 janvier au 31 mars 2021 ainsi que toutes les décisions et/ou délibérations intervenues depuis le 1er novembre 2020, - plus généralement, toutes décisions nécessaires au bon fonctionnement de l'union - Ordonner au mandataire ad hoc désigné de convoquer le nouveau conseil d'administration pour élire un nouveau Président.'», - qu'il déboute Aesio Santé Mediterranée de sa demande d'article 700 du code de procédure civile et mette à sa charge les dépens. Elle considère que le conseiller de la mise en état est compétent pour statuer sur ses demandes. Elle fait valoir que les conclusions de l'appelante ne peuvent étendre les chefs de jugement critiqué dans la déclaration d'appel à défaut de toute nouvelle déclaration d'appel'; l'appel est donc limité à la déclaration formée le 20 octobre 2022, le surplus des griefs formés par voie de conclusions devant être écarté. Elle soutient également que le tribunal n'a pas statué uniquement sur la prescription de l'action en annulation de l'assemblée générale du 23 août 2021, mais aussi sur la recevabilité de la demande de désignation d'un mandataire ad hoc et que cette demande formée par voie de conclusions ne découle pas des chefs de jugement critiqués, l'appel étant limité. Elle soutient pareillement que les demandes d'annulation de toutes les instances et de l'exclusion de l'union Propara ne découlent pas de la prescription de l'action, relative à l'assemblée générale du 23 août 2021 et de la contestation des élections du conseil d'administration, s'étant tenues à cette occasion. Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 29 novembre 2023, l'union mutualiste Aesio Santé Méditerranée sollicite le rejet des demandes et la condamnation de l'union mutualiste Propara à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'incident. Elle considère que le conseiller de la mise en état n'est pas compétent s'agissant de statuer sur la dévolution. Elle soutient que l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent'; le jugement ayant déclaré son action irrecevable comme prescrite, elle ne pouvait citer que ce chef de jugement, le fond de l'affaire n'ayant pas été examiné. Elle précise que lorsque la cour infirme un jugement, qui, statuant sur une exception de procédure, a mis fin à l'instance, elle peut évoquer les points non jugés conformément aux dispositions de l'article 568 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION': 1. L'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017, prévoit que l'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.'La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel n'est pas limité à certains chefs, lorsqu'il tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. Selon l'article 914 de ce même code, dans sa rédaction issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017, les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à prononcer la caducité de l'appel, déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel, déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 et déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l'article 930-1. Par application combinée des articles 789 et 907 de ce code, dans leur rédaction issue du décret n°2019-133 du 11 décembre 2019, le conseiller de la mise en état est également compétent jusqu'à son dessaisissement, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes en application de l'article 47, les incidents mettant fin à l'instance, les demandes de provision, les fins de non-recevoir et pour ordonner les mesures provisoires et les mesures d'instruction. Le conseiller de la mise en état est le juge de la procédure d'appel tandis que seule la cour est le juge de l'appel. Ainsi, il n'entre pas dans le champ de compétence du conseiller de la mise en état de se prononcer sur l'effet dévolutif de l'appel, régi par les articles 561 et suivants du code de procédure civile, ce «pouvoir» ne revenant qu'à la cour. La détermination de l'existence d'un chef de jugement omis, tenant, en l'espèce, au rejet implicite de la fin de non-recevoir, tirée de l'autorité de la chose jugée de l'ordonnance rendue par le juge des référés le 16 décembre 2021, dépendant, ou pas, du chef de jugement critiqué, relatif à la prescription de l'action de l'union mutualiste Aésio Santé Méditerranée, relève de l'appréciation de l'effet dévolutif. La détermination d'un lien entre le chef de jugement critiqué, relatif à la prescription de l'action de l'union mutualiste Aésio Santé Méditerranée, et les prétentions soumises à la cour, sans avoir été examinées par le premier juge du fait de la prescription retenue, relève des effets de l'appel, que seule la cour peut apprécier. Enfin, ces prétentions, figurant dans le dispositif des conclusions de l'appelant, qui déterminent la portée de l'appel, sont susceptibles d'être nouvelles au sens des articles 564 et suivants du code de procédure civile. Or, l'appréciation de la fin de non-recevoir, tirée du caractère nouveau des prétentions soumises à la cour, relève de la seule compétence de celle-ci, en ce compris celle découlant du non-respect de l'article 910-4. Il en résulte que la demande tendant à voir'écartées «'comme non dévolues'à la cour » ou «'irrecevables'» (sic) les prétentions de l'union mutualiste Aésio Santé Méditerranée, figurant dans le dispositif des conclusions en date des 27 décembre 2022 et 13 janvier 2023, relatives à l'annulation des instances et décisions de l'assemblée générale et du conseil d'administration de Propara à partir du 1er novembre 2020 et de l'exclusion de Propara d'Aésio Santé Méditerranée ainsi qu'à la désignation d'un mandataire ad hoc devant convoquer une assemblée générale destinée à élire un nouveau conseil d'administration, devant lui-même élire un nouveau président, et à constater la nullité de toutes les instances intervenues depuis le 1er novembre 2020 et de toutes décisions nécessaires au bon fonctionnement de l'union, doit être déclarée irrecevable ce stade de la procédure. 2- L'union mutualiste Propara, qui succombre, supportera les dépens de l'incident et sera condamnée, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, à payer la somme de 500 euros. PAR CES MOTIFS : Nous, conseiller de la mise en état, statuant publiquement et contradictoirement, - Déclarons irrecevable, comme relevant de la cour, la demande de l'union mutualiste Propara tendant à voir «'écartées comme non dévolues'à la cour » les prétentions de l'union mutualiste Aésio Santé Méditerranée, figurant dans le dispositif des conclusions en date des 27 décembre 2022 et 13 janvier 2023, relatives à l'annulation des instances et décisions de l'assemblée générale et du conseil d'administration de Propara à partir du 1er novembre 2020 et de l'exclusion de Propara de l'union mutualiste Aésio Santé Méditerranée ainsi qu'à la désignation d'un mandataire ad hoc, devant convoquer une assemblée générale destinée à élire un nouveau conseil d'administration, qui devra lui-même élire un nouveau président, et à constater la nullité de toutes les instances intervenues depuis le 1er novembre 2020 et de toutes décisions nécessaires au bon fonctionnement de l'union, - Condamnons l'union mutualiste Propara à payer à l'union mutualiste Aésio Santé Méditerranée la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamnons l'union mutualiste Propara aux dépens de l'incident, - Rappelons que cette ordonnance peut être déférée à la cour par requête transmise au greffe dans un délai de 15 jours. le greffier le conseiller de la mise en état
Articles de loi cités
article 562 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 568 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et aux déarticle 700 du code de procedure civilearticle 700 du code de procédure civile et mette
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre commerciale
- Date
- 17 janvier 2024
- Matière
- Droit des affaires
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65a8d430e12c85000874af64
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