Cour d'AppelChambre commerciale
Cour d'Appel · Chambre commerciale — 17 janvier 2024
- ECLI
- 65a8d438e12c85000874af68
- Date
- 17 janvier 2024
- Condamnation
- 4 039 100 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesAutres demandes relatives à un contrat de prestation de services
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER Chambre commerciale ORDONNANCE SUR REQUÊTE ORDONNANCE n°2024-12 N° RG 23/00199 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PVXH APPELANTE : S.A.R.L. SOLS BOIS [Adresse 6] [Localité 3] Représentée par Me Céline CHATON, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMEES : S.A.S. LOCAM Société au capital de 11.520.000€, prise en la personne de son Président [Adresse 5] [Localité 4] Représentée par Me Jeanne FOURNIER, avocat au barreau de MONTPELLIER S.A.S. HORIZON [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me François GIRAULT de la SELAS AGN AVOCATS MONTPELLIER, avocat, du barreau de MONTPELLIER Le DIX SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE, Nous, Anne-Claire BOURDON, conseiller, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Jacqueline SEBA, greffier, Vu les débats à l'audience sur incident du 06 décembre 2023, à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 17 janvier 2024 ; EXPOSE DU LITIGE': Par acte sous seing privé en date du 28 février 2020, la SARL Horizon et la SARL Sols Bois ont conclu un contrat portant sur la location d'un site internet pour une durée de 48 mois, moyennant un loyer mensuel de 720 euros TTC au titre d'un contrat de location financière, souscrit auprès de la SAS Locam. Un procès-verbal de livraison et de conformité a été signé le 18 mars 2020. Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 27 août 2020, la société Sols Bois a résilié le contrat auprès de la société Horizon, qui, en réponse, lui a indiqué que la résiliation était impossible, le site internet étant livré et en attente d'instructions pour sa finalisation. Par lettre recommandée du 16 octobre 2020 (avis de réception signé le 22 octobre 2020), la société Locam a mis en demeure la société Sols Bois de lui régler trois loyers impayés, outre la clause pénale et des intérêts de retard sous huit jours et l'a informée qu'à défaut, elle prononcerait la déchéance du terme, le montant total des sommes dues étant de 37'991,52 euros. Saisi par acte d'huissier en date du 17 juin 2021 délivré par la société Locam et assignation en intervention forcée en date du 30 novembre 2021 délivrée par la société Sols Bois, le tribunal de commerce de Montpellier, par jugement du 19 octobre 2022, a': - déclaré recevables les demandes de la SAS Locam, - déclaré irrecevable l'intervention forcée de la SAS Horizon, -débouté la SARL Sols Bois de ses demandes relatives à l'application du code de la consommation, - condamné la SARL Sols Bois au paiement de la somme de 34 560 euros au titre des loyers impayés à la SAS Locam, - condamné la SARL Sols Bois au paiement de la somme de 3 456 euros au titre de la clause pénale mentionnée dans le contrat du 28 février 2020, - condamné la SARL Sols Bois au paiement des intérêts capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, - condamné la SARL Sols Bois à régler à la SAS Locam la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SARL Sols Bois aux entiers dépens. La société Sols Bois a relevé appel de ce jugement par déclaration reçue le 26 septembre 2022. Par conclusions notifiées par voie électronique les 11 juillet et 5 décembre 2023, la société Locam sollicite du conseiller de la mise en état qu'il prononce la radiation du rôle de l'affaire par application de l'article 524 du code de procédure civile et condamne la société Sols Bois à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens au motif que la décision, dont appel, n'a pas été exécutée totalement. Elle indique n'avoir reçu aucun paiement en novembre et décembre 2023 et n'avoir perçu que la somme de 10'207 euros sur la somme de 34'560 euros due en principal, que la situation bilancielle ne concerne que neuf mois et tend au même chiffre d'affaires que celui de l'année précédente et que les capitaux propres demeurent importants. Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 1er décembre 2023, la société Sols Bois sollicite de voir être rejetée la demande de radiation et condamner la société Locam à lui verser la somme de 1'200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle soutient que la société Locam ne justifie pas de la signification régulière du jugement, qu'elle a obtenu, dans le cadre de l'exécution forcée de celui-ci, un échéancier, qui est en cours, ayant réglé les sommes de 5'707,40 euros et de 4'500 euros. Elle précise être dans l'impossibilité totale d'exécuter le jugement, rencontrant d'importantes difficultés financières (perte en 2021, faible bénéfice en 2022 et situation intermédiaire au 30 septembre 2023 avec un résultat net déficitaire), ne bénéficiant d'aucune trésorerie et d'actif disponible avec des dettes auprès, notamment, de fournisseurs. Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 4 décembre 2023, la société Horizon s'en remet à l'appréciation de la juridiction et sollicite qu'il soit dit qu'il n'y a pas lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et que les dépens soient réservés exposant que lorsque la société Locam a initié le présent incident, elle ne pouvait se douter des difficultés invoquées par l'appelante, qui présente toujours des capitaux propres positifs. MOTIFS DE LA DECISION': Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, (...) dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. (...) Il est constant que la société Sols Bois n'a exécuté que partiellement les condamnations prononcées à son encontre, ayant offert, dès le mois de février 2023, au commissaire de justice, ayant procédé à la signification du jugement déféré et d'un commandement de saisie-vente, de les régler par le biais d'un échéancier. La société Sols Bois verse aux débats les documents comptables pour les exercices 2021 et 2022 ainsi qu'une situation comptable intermédiaire au 30 septembre 2023. Il en résulte que si ses capitaux propres demeurent positifs, ils ne cessent de diminuer depuis l'exercice 2021 tandis que le chiffre d'affaires demeurera, si l'activité se poursuit, stable sur l'exercice 2023, avec un résultat d'exploitation déficitaire (- 53'741 euros) au 30 septembre, découlant, à cette date, d'une perte de marge, et des charges exceptionnelles importantes (- 40 391 euros). Les disponibilités, figurant à l'actif du bilan intermédiaire, sont limitées (2'737 euros au mois de septembre 2023). Outre la somme saisie-arrêtée de 5'707,40 euros en avril 2023, elle a versé en juillet, septembre et octobre 2023, 4 500 euros (3 x 1 500 euros) dans le cadre d'un échéancier accepté par le commissaire de justice instrumentaire sans justifier, par ailleurs, du versement de 500 euros par mois auquel elle s'est engagée à compter de novembre 2023. Le solde de son compte courant ouvert dans les livres de la banque CIC Sud Ouest était débiteur au 29 septembre 2023 (-9'046,68 euros) et au 31 octobre 2023 (-13'912,66 euros). Le solde de son compte courant ouvert dans les livres de la Banque populaire du Sud était créditeur au 29 septembre 2023 (+ 2 023,86 euros) et débiteur au 31 octobre 2023 (-13'459,53 euros). Ces soldes n'ont pas permis de payer certains créanciers (Soboplac pour 2'852,02 euros en août 2023 et l'Urssaf pour 2'286 euros en novembre 2023). Elle justifie avoir obtenu en octobre 2023 auprès d'un fournisseur (Fetim group) des délais de paiement et sollicité des échéanciers auprès d'autres fournisseurs (les planchers de Bourgogne, Unilin) en octobre et novembre 2023. Ainsi, eu égard à une situation financière et économique fragile, n'ayant permis qu'un règlement limité du montant dû, bien que relativement modéré (40'730,13 euros hors frais), y compris dans le cadre d'une mesure d'exécution forcée, le paiement des condamnations n'apparaît pas possible et l'exécution immédiate du jugement déféré est susceptible d'entraîner des conséquences manifestement excessives, de sorte que la demande de radiation sera rejetée. 2- Les dépens suivront le sort du fond tandis que ni l'équité, ni aucun motif tiré de conséquences économiques ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dans la présente instance. PAR CES MOTIFS': Nous, conseiller de la mise en état, statuant publiquement, contradictoirement, - Rejetons la demande de radiation du rôle de la présente affaire, fondée sur les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, formée par la SAS Locam, - Disons n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Disons que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux du fond. le greffier le conseiller de la mise en état
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle 700 du code de procédure civile et que learticle 524 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civile et condamarticle 700 du code de procédure civile dans la particle 700 du code de procédure civile ainsi qu
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre commerciale
- Date
- 17 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65a8d438e12c85000874af68
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel