Cour d'Appel1re chambre sociale
Cour d'Appel · 1re chambre sociale — 17 janvier 2024
- ECLI
- 65a8d448e12c85000874af70
- Date
- 17 janvier 2024
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1re chambre sociale ARRET DU 17 JANVIER 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02414 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P2CJ Arrêt n° : Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 19 AVRIL 2023 du Conseiller de la mise en état à la Cour d'appel de MONTPELLIER - N° RG 22/05077 APPELANTE : La MUTUELLE DU BIEN VIEILLIR [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Marc GENOYER de la SCP 91 DEGRES AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me AZNAR, avocat au barreau de Montpellier INTIMEE : Madame [H] [X] [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Céline ROUSSEAU et Me MASOTTA de la SELARL ALTEO, avocates au barreau de MONTPELLIER, (postulantes) COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 NOVEMBRE 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller M. Jean-Jacques FRION, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière. * * * EXPOSE DU LITIGE : Vu l'appel de madame [H] [X] du 5 octobre 2022 (RG 22.05077) dirigé contre la Mutuelle du Bien Vieillir (MBV) à l'encontre du jugement rendu par le conseil des prud'hommes de Montpellier le 15 février 2019; Vu l'ordonnance de la conseillère de la mise en état du 19 avril 2023 ayant déclaré recevable cet appel; Vu la requête en déféré du 3 mai 2023 de la Mutuelle du Bien Vieillir; Vu les conclusions sur déféré en réponse à la requérante remises au greffe le 17 novembre 2023; MOTIFS : Le déféré ayant été formé dans les 15 jours du prononcé de l'ordonnance du 19 avril 2023, il est recevable. Madame [H] [X] a régularisé appel du jugement le 5 octobre 2022 après avoir formé le 20 mars 2019 un premier appel contre le même jugement opposant les mêmes parties. Le 18 octobre 2022 le conseiller de la mise en état a notifié aux parties un avis d'irrecevabilité de la déclaration d'appel au visa de l'article R1461-1 du code du travail. Les 25 octobre 2022 et 23 février 2023 l'appelante a demandé au conseiller de la mise en état de déclarer recevable son appel au motif que la notification du jugement ne mentionne pas le périmètre territorial d'intervention du défenseur syndical, qu'ainsi le délai d'appel n'a pas couru, que les dispositions de l'article 528-1 du code de procédure civile ne sont pas applicables et qu'il ne peut être allégué de l'autorité de la chose jugée sur le fondement de l'arrêt du 7 septembre 2022 ayant constaté l'absence d'effet dévolutif de l'appel formé le 20 mars 2019. Pour décider que ce second appel est recevable, la conseillère de la mise en état a considéré que la notification faite le 15 février 2019 du jugement rendu par le conseil de prud'hommes le même jour était irrégulière faute de faire référence aux articles R1461-1, R 1461-2 et L1453-4 du code du travail, et par conséquent, faute d'avoir informé la partie de ce qu'elle devait être représentée soit par un avocat, soit par un défenseur syndical, qui peut être, soit celui qui l'a assistée en première instance, soit un défenseur syndical territorialement compétent pour exercer ses fonctions devant la cour d'appel concernée, si bien que le délai d'appel n'a pas couru. L'intimée conclut à l'infirmation de l'ordonnance déférée en faisant valoir, au visa des articles 911-1 alinéa 3 et 546 du code de procédure civile, que la première déclaration d'appel ayant été déclarée irrecevable avant même que la seconde déclaration d'appel ne soit formée, l'irrecevabilité est également encourue pour cette seconde déclaration d'appel. Elle estime par ailleurs que si le premier appel était déclaré recevable malgré l'absence d'effet dévolutif le second le serait aussi faute d'intérêt à agir. Toutefois, la demanderesse a soumis au conseiller de la mise en état des prétentions tirées de l'irrégularité de la notification du jugement du conseil de prud'hommes. La cour est donc valablement saisie sur ce fondement. En application de l'article 680 du code de procédure civile, l'acte de notification d'un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai de recours ainsi que les modalités selon lesquelles celui-ci doit être exercé. Constitue une modalité d'exercice du recours, au sens de ces dispositions, l'obligation pour les parties à un jugement prud'homal de constituer avocat à défaut d'être représentées par un défenseur syndical. Si par arrêt du 7 septembre 2022, la cour a constaté l'absence d'effet dévolutif de l'appel formé le 20 mars 2019 au visa des dispositions de l'article 562 du code de procédure civile, le moyen tiré d'une recevabilité éventuelle du premier appel ne serait opérant le cas échéant que dans l'hypothèse où le délai d'appel aurait valablement couru, étant par ailleurs observé que seul l'acte d'appel portant dévolution, la cour ne peut, au surplus, être saisie de l'examen de la recevabilité du premier appel. Si l'article 911-1 alinéa 3 dispose ensuite que la partie dont la déclaration d'appel a été frappée de caducité en application des articles 902, 905-1, 905-2 ou 908 ou dont l'appel a été déclaré irrecevable n'est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l'égard de la même partie, il sera observé d'une part, que ce texte ne vise pas le constat de l'absence d'effet dévolutif de l'appel sur le fondement de l'article 562 du code de procédure civile, d'autre part que le moyen ne pourrait être opérant pour les cas visés par ce texte que dans l'hypothèse où le délai d'appel aurait valablement couru. En l'espèce, l'acte de notification litigieux ne mentionne pas l'obligation pour la partie qui veut relever appel de constituer avocat ou d'être représentée par un défenseur syndical ni ne reproduit les dispositions des articles R1461-1, R1461-2 et L1453-4 du code du travail et n'a donc pas informé la partie de ce qu'elle devait être représentée soit par un avocat, soit par un défenseur syndical, qui peut être, soit celui qui l'a assistée en première instance, soit un défenseur syndical territorialement compétent pour exercer ses fonctions devant la cour d'appel concernée. Or, il résulte des articles 680 du code de procédure civile et L1453-4 du code du travail que l'acte de notification d'un jugement de conseil de prud'hommes rendu en premier ressort doit, pour faire courir le délai de recours, indiquer que le défenseur syndical que peut constituer l'appelant est soit celui qui l'a assisté en première instance soit un défenseur syndical territorialement compétent pour exercer ses fonctions devant la cour d'appel concernée. Cette irrégularité de l'acte de notification du jugement a pour seul effet de ne pas faire courir le délai de recours sans porter atteinte à la substance de l'acte de sorte qu'il n'y a pas lieu, pour la partie qui l'invoque, de faire la démonstration d'un grief. C'est donc à tort que l'intimée soutient l'irrecevabilité de l'appel formé le 5 octobre 2022. Et, dès lors que la première déclaration d'appel était irrégulière en ce qu'elle n'énonçait pas expressément les chefs du jugement critiqué, madame [H] [X] justifie d'un intérêt à former ce second appel, ainsi qu'elle le soutient. L'irrégularité de l'acte de notification du jugement ayant empêché le délai d'un mois de commercer à courir et l'appelant justifiant d'un intérêt à former son second appel du 5 octobre 2022, ce dernier est recevable et l'ordonnance sera confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS : La cour d'appel statuant publiquement et sur déféré ; Dit la requête en déféré recevable ; Au fond, confirme l'ordonnance de la conseillère de la mise en état du 19 avril 2023 en toutes ses dispositions; Condamne la Mutuelle du Bien Vieillir aux dépens du déféré; LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre sociale
- Date
- 17 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65a8d448e12c85000874af70
Données disponibles
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