Cour d'AppelRéférés
Cour d'Appel · Référés — 17 janvier 2024
- ECLI
- 65a8d459e12c85000874af78
- Date
- 17 janvier 2024
- Condamnation
- 67 000 €
Droit des affairesGroupements : Fonctionnement (II)Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement
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Texte intégral
Minute n°
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
ORDONNANCE DE REFERE
DU 17 JANVIER 2024
REFERE N° RG 23/00166 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P7GY
Enrôlement du 04 Octobre 2023
assignation du 04 Octobre 2023
Recours sur décision du TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER du 18 Septembre 2023
DEMANDERESSE AU REFERE
S.A.S. PGH HOLDING
société immatriculée au RCS de Reims sous le numéro 384 551 834 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, et par Maître Frédéric BAILLET BOUIN, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR AU REFERE
Monsieur [H] [X]
en son nom personnel et ès-qualités d'ayant droit de son épouse Madame [C] [O] épouse [X] décédée le [Date naissance 3] 2019
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
L'affaire a été débattue à l'audience publique des référés, tenue le 20 décembre 2023 devant M. Jonathan ROBERTSON, conseiller, désigné par ordonnance de M. le premier président et mise en délibéré au 17 janvier 2024.
Greffier lors des débats : M. Jérôme ALLEGRE.
ORDONNANCE :
- contradictoire.
- prononcée publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signée par M. Jonathan ROBERTSON, conseiller, désigné par ordonnance de M. le premier président et par M. Jérôme ALLEGRE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement du 18 septembre 2023 le tribunal de commerce de Montpellier, saisi d'un litige relatif à la cession par les époux [X] à la SAS PGH HOLDING du capital social de la SAS FINANCIERE MARSEILLAN, a notamment :
* débouté la SAS PGH HOLDING de sa demande de nullité sur le fondement du dol de la garantie d'actif et de passif,
* confirmé la valeur définitive de la cession à la somme de 2.500.000 euros,
* ordonné la restitution à Monsieur [X] des deux tiers des sommes placées sous séquestre, soit la somme de 433.330 euros, le solde restant séquestré dans l'attente des résultats de l'expertise ordonnée,
* ordonné une expertise judiciaire,
* dit que l'exécution provisoire est de droit et qu'elle sera ordonnée,
* condamné la SAS PGH HOLDING aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 3 octobre 2023, la SAS PGH HOLDING et la SAS FINANCIERE MARSEILLAN ont relevé appel de cette décision.
Par assignation en référé du 4 octobre 2023, la SAS PGH HOLDING sollicite l'arrêt de l'exécution provisoire.
Aux termes de ses écritures soutenues à l'audience, auxquelles il est référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, la SAS PGH HOLDING demande au premier président de :
* arrêter l'exécution provisoire du jugement dont appel,
* subsidiairement prolonger la mission de séquestre judiciaire du bâtonnier des Hauts-de-Seine,
* plus subsidiairement, ordonner la consignation entre les mains du bâtonnier de Montpellier de la somme de 433.330 euros,
* en tout état de cause, fixer prioritairement l'affaire, débouter Monsieur [X] de l'ensemble des prétentions, le condamner aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses écritures soutenues à l'audience, auxquelles il est référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, Monsieur [X] demande au premier président de :
* juger irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire,
* subsidiairement la rejeter,
* plus subsidiairement, en cas d'arrêt ou d'aménagement de l'exécution provisoire, limiter la mesure prononcée à la somme de 205.557,87 euros,
* en tout état de cause, condamner in solidum les sociétés PGH HOLDING et FINANCIERE MARSEILLAN aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de relever que seule la SAS PGH HOLDING a saisi la présente juridiction, la SAS FINANCIERE MARSEILLAN, qui n'a pas comparu volontairement et dont l'intervention forcée n'a pas été sollicitée, n'étant pas partie à la procédure. Les condamnations sollicitées par Monsieur [X] à l'égard de la SAS FINANCIERE MARSEILLAN ne sauraient donc prospérer.
Ainsi que la SAS PGH HOLDING le rappelle à juste titre, la procédure devant le tribunal de commerce de Montpellier ayant été engagée par actes d'huissier en date des 4 et 6 mars 2018 le régime de l'exécution provisoire du jugement dont appel est celui, non pas de l'article 514-3 du code de procédure civile, mais celui de l'article 524 ancien du même code, de sorte que Monsieur [X] ne saurait exciper de l'irrecevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire aux motifs que la société requérante n'aurait pas fait d'observations relativement à l'exécution provisoire en première instance.
Malgré la formulation utilisée (" dit que l'exécution provisoire est de droit et qu'elle sera ordonnée "), le jugement du tribunal de commerce de Montpellier en date du 18 septembre 2023 devant être considéré non pas comme exécutoire de droit mais comme ayant été assorti de l'exécution provisoire, il convient de se référer, s'agissant des conditions de l'arrêt de l'exécution provisoire, aux dispositions de l'article 524 alinéa 1er ancien du code de procédure civile aux termes desquelles l'exécution provisoire ne peut être arrêtée que si elle est interdite par la loi ou si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Ainsi les développements, même pour mémoire, relatifs aux moyens sérieux d'annulation du jugement dont appel sont sans emport sur la solution du présent litige, seuls devant être examinés les moyens invoqués par la SAS PGH HOLDING démontrant selon elle que la poursuite de l'exécution du jugement dont appel aurait des conséquences manifestement excessives.
A cet égard, la SAS PGH HOLDING fait valoir que Monsieur [X] ne dispose pas de capacité de remboursement des sommes qu'il devrait restituer en cas de réformation du jugement du 18 septembre 2023, estimant même qu'il a organisé son insolvabilité en rendant opaque l'ensemble de son patrimoine.
Toutefois il résulte des pièces versées aux débats, ainsi que l'oppose avec conviction Monsieur [X] - dont il n'est nullement rapporté la preuve de ce qu'il aurait organisé son insolvabilité, que les diverses procédures d'exécution déjà diligentées à son encontre soulignent la capacité de remboursement de Monsieur [X] qui pourra, le cas échéant, restituer les sommes débloquées à son profit.
En effet, la saisie conservatoire des créances effectuée par la SAS PGH HOLDING permet de garantir la somme de 205.557,87 euros, les hypothèques judiciaires garantissent quant à elles la somme de 550.000 euros, la banque de l'intéressé attestant de fonds disponibles à hauteur de 300.000 euros et le bâtonnier des Hauts-de-Seine détenant encore au titre du séquestre la somme de 216.670 euros.
Ainsi la SAS PGH HOLDING ne rapporte nullement la preuve des conséquences manifestement excessives que la poursuite de l'exécution du jugement dont appel lui ferait subir. Sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire sera donc rejetée, tout comme celles relative à l'aménagement de l'exécution provisoire (qu'il s'agisse de prolonger la mission du séquestre du bâtonnier des Hauts-de-Seine ou d'ordonner la consignation des sommes litigieuses), dès lors que, pour les mêmes motifs, il n'est nullement démontré un risque de non représentation des fonds.
La SAS PGH HOLDING ne démontrant pas en quoi ses droits seraient en péril au sens de l'article 917 du code de procédure civile, sa demande de fixation prioritaire de l'affaire sera rejetée.
La SAS PGH HOLDING sera condamnée aux dépens. En revanche aucune somme ne sera arbitrée sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, magistrat délégué par le premier président, statuant en matière de référé, publiquement et contradictoirement,
DECLARONS recevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Montpellier en date du 18 septembre 2023 ;
REJETONS la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ;
REJETONS les demandes d'aménagement de l'exécution provisoire ;
REJETONS la demande de fixation prioritaire ;
DISONS n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SAS PGH HOLDING aux dépens.
Le greffier Le conseillerArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 917 du code de procédure civilearticle 514-3 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Référés
- Date
- 17 janvier 2024
- Matière
- Droit des affaires
Référence
65a8d459e12c85000874af78
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel