Cour d'AppelRéférés
Cour d'Appel · Référés — 17 janvier 2024
- ECLI
- 65a8d45fe12c85000874af7c
- Date
- 17 janvier 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilièresDemande tendant à la démolition ou la mise en conformité d'un ouvrage édifié ou installé en violation des règles d'urbanisme
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Texte intégral
Minute n° COUR D'APPEL DE [Localité 6] ORDONNANCE DE REFERE DU 17 JANVIER 2024 REFERE N° RG 23/00182 - N° Portalis DBVK-V-B7H-QAIH Enrôlement du 03 Novembre 2023 assignation du 02 Novembre 2023 Recours sur décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 6] du 10 Août 2023 DEMANDEURS AU REFERE Monsieur [Z] [H] [Adresse 2] [Localité 9] Madame [J] [H] [Adresse 2] [Localité 9] ensemble représentés par la SCP BEDEL DE BUZAREINGUES, BOILLOT, avocat au barreau de [Localité 6] DEFENDEUR AU REFERE [Adresse 4] [Localité 5] [Adresse 8] [Localité 9] représentée par la SELARL AMMA AVOCATS, avocat au barreau de [Localité 6] INTERVENANT Monsieur [U] [Y] né le 08 Avril 1994 à [Localité 7] [Adresse 3] [Localité 9] représenté par la SCP BEDEL DE BUZAREINGUES, BOILLOT, avocat au barreau de [Localité 6] L'affaire a été débattue à l'audience publique des référés, tenue le 20 décembre 2023 devant M. Jonathan ROBERTSON, conseiller, désigné par ordonnance de M. le premier président et mise en délibéré au 17 janvier 2024. Greffier lors des débats : M. Jérôme ALLEGRE. ORDONNANCE : - contradictoire. - prononcée publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signée par M. Jonathan ROBERTSON, conseiller, désigné par ordonnance de M. le premier président et par M. Jérôme ALLEGRE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE Selon ordonnance en date du 10 août 2023 le juge des référés du tribunal judiciaire de [Localité 6], saisi par la commune de Villeneuve-lès-Maguelone d'une action en démolition d'une construction illégale sur le fondement du trouble manifestement illicite, a : * condamné Monsieur [Z] [H] et Madame [J] [H] à démolir la maison d'habitation et l'annexe édifiées sans autorisation dans un délai de deux mois courant à compter de la signification de la décision, dit qu'à défaut d'exécution dans le délai requis une astreinte de 200 euros par jour sera due, * débouté les époux [H] de leurs prétentions, * rejeté le surplus des demandes, * condamné les époux [H] aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration en date du 25 septembre 2023, Monsieur [Z] [H] et Madame [J] [H] ont relevé appel de cette décision et par assignation en référé du 2 novembre 2023, sollicite, au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile, l'arrêt de l'exécution provisoire. Monsieur [U] [Y], occupant des lieux, est intervenu volontairement à la procédure. Aux termes de leurs écritures soutenues à l'audience, auxquelles il est référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, les consorts [M] demandent au premier président de : * déclarer recevable et bien fondée l'intervention volontaire de Monsieur [Y], constater son intérêt à agir, * ordonner le sursis à exécution de la décision en date du 10 août 2023, * condamner la commune de [Localité 9] aux dépens. Aux termes de ses écritures soutenues à l'audience, auxquelles il est référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, la commune de [Localité 9] demande au premier président de : * rejeter les conclusions des requérants, * condamner Monsieur [Z] [H] et Madame [J] [H] aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS En application de l'article 554 du code de procédure civile, aux termes duquel peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont un intérêt les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité, l'intervention de Monsieur [Y], occupant des lieux dont il a été ordonné la démolition, sera jugée recevable. Il résulte de l'article 514-3 du code de procédure civile qu'en cas d'appel le premier président peut ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. En l'espèce, les demandeurs sollicitent l'arrêt de l'exécution provisoire aux motifs, d'une part, que la décision du juge des référés est susceptible d'être réformée en cause d'appel dès lors qu'ils ont obtenu une autorisation d'urbanisme de la commune de [Localité 9] s'agissant non pas de travaux de construction mais de simples travaux de rénovation soumis à déclaration préalable à laquelle la commune ne s'est pas opposée, et, d'autre part, que la décision litigieuse aurait des conséquences manifestement excessives s'agissant de la résidence familiale de Monsieur [Y]. Force est néanmoins de constater, avec la commune défenderesse, qu'il est loin d'être manifeste que les constructions litigieuses, implantées sur la parcelle BA[Cadastre 1] située en zone Apr du PLU de la commune interdisant toutes habitations nouvelles, préexistaient à l'acquisition de la parcelle, les demandeurs se contentant de produire aux débats des photos " Google Streetview " ne permettant pas de se convaincre de cette thèse (et s'abstenant de produire leur titre d'acquisition), alors que la commune verse aux débats divers extraits cadastraux et photographies tendant à souligner que la construction litigieuse a été édifiée à compter de 2021. En outre, les constatations dressées par l'agent municipal le 21 juillet 2022, décrivant une maison à usage d'habitation d'une emprise au sol de 120 m2 comportant 3 chambres, un séjour/cuisine et une salle de bains, outre une annexe de plus de 10m2, tendent à souligner qu'il s'agit d'une construction en cours et non de simples travaux confortatifs, ce dont semble convenir Monsieur [Y] lorsqu'il déclare à l'agent municipal que, travaillant dans le secteur du bâtiment, il a lui-même réalisés les travaux. Ainsi, s'agissant manifestement de travaux de construction d'une maison individuelle dans une zone ne le permettant pas, et non de simples travaux confortatifs " reprenant la toiture et la charpente ", il est loin d'être acquis qu'une simple déclaration préalable puisse régulariser la situation, ce d'autant que la commune de [Localité 9], loin d'avaliser la démarche de régularisation entreprise par Monsieur [Y], a, dès le 12 juillet 2023, pris un arrêté d'opposition à déclaration préalable - le débat sur la notification effective de cet arrêté d'opposition à Monsieur [Y] relevant du juge du fond. Il résulte des motifs ci-dessus développés que les consorts [M] ne rapportent pas la preuve de moyens sérieux de réformation de la décision du 10 août 2023 ayant ordonné sous astreinte la démolition de la construction manifestement édifiée au mépris des règles d'urbanisme prévalant sur la commune de [Localité 9]. Dès lors, et sans qu'il soit besoin d'apprécier les conséquences manifestement excessives d'une telle décision - les deux conditions de l'article 514-3 du code de procédure civile étant cumulatives comme le rappelle à juste titre la commune de [Localité 9], il convient de rejeter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire. Monsieur et Madame [H] seront condamnés aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, magistrat délégué par le premier président, statuant en matière de référé, publiquement et contradictoirement, DECLARONS recevable l'intervention volontaire de Monsieur [U] [Y] ; REJETONS la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée relativement à la décision du juge des référés du tribunal judiciaire de [Localité 6] en date du 10 août 2023 ; CONDAMNONS Monsieur [Z] [H] et Madame [J] [H] à payer à la commune de [Localité 9] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS Monsieur [Z] [H] et Madame [J] [H] aux dépens. Le greffier Le conseiller
Articles de loi cités
article 514-3 du code de procédure civile étant cumarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 514-3 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 554 du code de procédure civilearticle 514-3 du code de procédure civile qu
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Référés
- Date
- 17 janvier 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
65a8d45fe12c85000874af7c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel