Cour d'AppelRéférés
Cour d'Appel · Référés — 17 janvier 2024
- ECLI
- 65a8d46be12c85000874af82
- Date
- 17 janvier 2024
- Condamnation
- 97 026 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande de paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Minute n° COUR D'APPEL DE MONTPELLIER ORDONNANCE DE REFERE DU 17 JANVIER 2024 REFERE N° RG 23/00207 - N° Portalis DBVK-V-B7H-QBFT Enrôlement du 30 Novembre 2023 assignation du 28 Novembre 2023 Recours sur décision du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE BEZIERS du 27 Juillet 2023 DEMANDERESSE AU REFERE S.A.R.L. ERIC DEMANGEON prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siége social sis [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] représentée par la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER DEFENDEUR AU REFERE Monsieur [E] [O] né le 30 Septembre 1973 à [Localité 3] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par la SCP LAFON PORTES, avocat au barreau de BEZIERS L'affaire a été débattue à l'audience publique des référés, tenue le 20 décembre 2023 devant M. Jonathan ROBERTSON, conseiller, désigné par ordonnance de M. le premier président et mise en délibéré au 17 janvier 2024. Greffier lors des débats : M. Jérôme ALLEGRE. ORDONNANCE : - contradictoire. - prononcée publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signée par M. Jonathan ROBERTSON, conseiller, désigné par ordonnance de M. le premier président et par M. Jérôme ALLEGRE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE Par jugement de départage en date du 27 juillet 2023 le conseil de prud'hommes de Béziers a notamment : * condamné la SASU ERIC DEMANGEON à payer à Monsieur [E] [O] la somme de 4.518,42 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires, outre 451,84 euros au titre des congés payés afférents, ainsi que la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation du droit à congés payés, * rappelé que sont exécutoires de plein droit les condamnations ordonnant la délivrance des pièces que l'employeur est tenu de remettre et celles ordonnant le paiement des sommes au titre des rémunérations mentionnées au 2° de l'article R.1454-14 du code du travail dans la limite maximum de neuf mois de salaire, * dit n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus. Par déclaration en date du 25 août 2023, la SASU ERIC DEMANGEON a relevé appel de cette décision. Par assignation en date du 28 novembre 2023, la SASU ERIC DEMANGEON sollicite, au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile, l'arrêt de l'exécution provisoire. Aux termes de ses dernières écritures soutenues à l'audience, auxquelles il est référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, la SASU ERIC DEMANGEON demande au premier président de : * ordonner la suspension de l'exécution provisoire, * à titre subsidiaire, ordonner la consignation des condamnations entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations, l'autoriser en conséquence à consigner en compte CARPA ouvert au nom de Maître [Y] la somme de 6.970,26 euros, * en tout état de cause, faire droit à la demande de fixation prioritaire, statuer ce que de droit sur les dépens. Aux termes de ses dernières écritures soutenues à l'audience, auxquelles il est référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, Monsieur [E] [O] demande au premier président de : * débouter la SASU ERIC DEMANGEON de ses prétentions, * lui donner acte de ce qu'il acquiesce à la demande de fixation prioritaire de l'affaire, * condamner la SAU ERIC DEMANGEON à payer à la SCP LAFON PORTES la somme de 1.500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. MOTIFS Ainsi que le souligne à juste titre Monsieur [E] [O] l'instance devant le conseil des prud'hommes de Béziers ayant été introduite le 12 juin 2018, ce n'est pas l'article 514-3 du code de procédure civile visé par la SASU ERIC DEMANGEON qui s'applique en l'espèce mais bien les alinéas 3 et 4 de l'article 524 ancien du même code relatifs à l'exécution provisoire de droit, exécution provisoire portant, s'agissant des condamnations pécuniaires, sur le rappel de salaire et l'indemnité de congés payés afférente, le jugement en date du 27 juillet 2023 n'ayant pas ordonné l'exécution provisoire pour les chefs de condamnation échappant à l'exécution provisoire de droit de l'article R.1454-28 du code du travail. En application de l'alinéa 4 de l'article 524 ancien du code de procédure civile le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 et lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Or, ainsi que le fait justement observer Monsieur [O], la SASU ERIC DEMANGEON, qui fonde par erreur sa demande sur l'article 514-3 du code de procédure civile, ne prétend même pas que le premier juge a violé le principe du contradictoire ou l'article 12 du code de procédure civile. De surcroît, la SASU ERIC DEMANGEON ne rapporte nullement la preuve, au seul vu des pièces comptables qu'elle produit, qu'elle serait dans l'incapacité de payer la somme, non pas de 6.970,26 euros comme elle l'indique par erreur en considérant que l'exécution provisoire porte sur l'ensemble des condamnations pécuniaires alors que la condamnation au titre des dommages et intérêts n'est pas assortie de l'exécution provisoire, mais de 4.970,26 euros, dont le quantum reste en toute hypothèse raisonnable. La SASU ERIC DEMANGEON ne rapporte pas plus la preuve du risque de non restitution des sommes mises à sa charge, Monsieur [O] versant aux débats l'ensemble des pièces démontrant sa solvabilité. En conséquence, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire sera rejetée, tout comme celle formée à titre subsidiaire tendant à la consignation des sommes dues, qui apparaît inopportune tenant la modestie des sommes litigieuses. La demande tendant à la fixation prioritaire de l'affaire sera rejetée, le demandeur ne rapportant nullement la preuve de ce que ses droits seraient en péril, et ne remplissant donc pas la condition exigée par l'article 917 du code de procédure civile. La SASU ERIC DEMANGEON sera condamnée aux dépens, aucune somme ne devant en revanche être arbitrée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, magistrat délégué par le premier président, statuant en matière de référé, publiquement et contradictoirement, REJETONS la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par la SASU ERIC DEMANGEON ; REJETONS la demande de consignation ; REJETONS la demande formée sur le fondement de l'article 917 du code de procédure civile ; DISONS n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS la SASU ERIC DEMANGEON aux dépens. Le greffier Le conseiller
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 917 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 514-3 du code de procédure civile visé pararticle 12 du code de procédure civile.article 917 du code de procédure civilearticle 514-3 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Référés
- Date
- 17 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65a8d46be12c85000874af82
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel