Cour d'Appel5ème Chambre
Cour d'Appel · 5ème Chambre — 17 janvier 2024
- ECLI
- 65a8d490e12c85000874af94
- Date
- 17 janvier 2024
- Condamnation
- 2 061 600 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ------------------------------------ COUR D'APPEL DE NANCY CINQUIEME CHAMBRE COMMERCIALE ARRÊT N° /24 DU 17 JANVIER 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02858 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FDBB Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal de Commerce d'EPINAL, R.G. n° 2021003380, en date du 06 décembre 2022, APPEL PRINCIPAL/ INTIME SUR APPEL INCIDENT : Madame [I] [W] exerçant sous l'enseigne 'PATISSERIE JEAN-LUC', entreprise individuelle, immatriculée au registre du commerce et des société d'Epinal sous le numéro 403 105 760, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 1] - [Localité 2] Représentée par Me Matthieu DULUCQ de l'AARPI ARCAD AVOCATS, avocat au barreau de NANCY INTIMÉ SUR APPEL PRINCIPAL / APPEL INCIDENT : Monsieur [Z] [J] né le 03 Juin 1975 à [Localité 5], exerçant sous l'enseigne PJB menuiserie du Bâtiment,entreprise individuelle, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés d'Epinal sous le numéro 414 848 424 prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 4] - [Localité 3] Représenté par Me Catherine FAIVRE de la SCP DESCHAMPS-FAIVRE, avocat au barreau D'EPINAL (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023/342 du 23/01/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de NANCY) COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 29 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Olivier BEAUDIER, conseiller chargé du rapport Président d'audience ; Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller, Monsieur Jean-Louis FIRON Conseiller Madame Marie HIRIBARREN Conseillère Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL. A l'issue des débats, le conseiller faisant fonction de Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 17 Janvier 2024, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 17 Janvier 2024, par Monsieur Ali ADJAL, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; signé par Monsieur Olivier Beaudier, Conseiller à la cinquième chambre commerciale, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Copie exécutoire délivrée le à Copie délivrée le à ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- FAITS ET PROCEDURE Mme [I] [W], exerçant son activité sous l'enseigne 'pâtisserie Jean-Luc' a fait appel à la société 'PJB menuiserie du bâtiment, exploitée par M. [Z] [J], pour des travaux de rénovation de sa boutique. Selon devis accepté en date du 07 décembre 2020, le montant des travaux était fixé à la somme de 16 921,98 euros. (Hors TVA). Conformément à un courrier en date du 4 février 2021, suite à un accident du travail survenu le 2 février 2021 dans les locaux de la boutique, M. [Z] [J], après avoir chuté depuis un escabeau sur une vitrine réfrigérée, a informé Mme [I] [W], l'interruption des travaux. A la demande de Mme [I] [W], suivant un procès-verbal dressé le 4 février 2021, l'état d'avancement des travaux a été constaté par Me [V] [L], huissier de justice. Par acte en date du 22 décembre 2021, Mme [I] [W], exerçant son activité sous l'enseigne 'pâtisserie Jean-Luc' a fait assigner M. [Z] [J] devant le tribunal de commerce d'Epinal. Suivant jugement rendu contradictoirement le 6 décembre 2022, le tribunal de commerce d'Epinal a : - dit l'action de Mme [I] [W] recevable en la forme, - débouté Mme [I] [W] de sa demande de l'indemniser au titre de la perte d'exploitation liée à la fermeture de la pâtisserie à hauteur de 8 950 euros, - débouté Mme [I] [W] de sa demande de condamner M. [Z] [J] de lui verser la somme de 20 616 euros au titre du remplacement de la vitrine, - débouté Mme [I] [W] de sa demande à M. [Z] [J] de lui verser la somme de 1 335,18 euros au titre du remplacement du matériel endommagé, - débouté Mme [I] [W] de sa demande de lui verser la somme de 5 970 euros au titre de la recoupe et de la pose du carrelage, - débouté M. [Z] [J] de sa demande de condamner Mme [I] [W] à lui verser la somme de 3 708,82 euros an titre des diligences accomplies, - débouté M. [Z] [J] de sa demande de restitution des objets réclamés, - débouté M. [Z] [J] de sa demande de dommages intéréts de 3 000 euros au titre de réparation du préjudice qu'il ne démontre pas, - condamné Mme [I] [W] à payer à M. [Z] [J] la somme de 1 200 euros, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et débouté ce dernier du surplus de sa demande, - condamné Mme [I] [W] aux entiers dépens de l'instance, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Par déclaration en date du 20 décembre 2022, Mme [I] [W] a interjeté appel du jugement rendu par le tribunal de commerce d'Epinal le 6 décembre 2022. Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 24 août 2023, Mme [I] [W] demande à la cour de : - réformer la décision de première instance en toutes ses dispositions. Statuant à nouveau, il est demandé à la cour de : - condamner le défendeur à verser à la 'pâtisserie Jean-Luc', 8 950 euros au titre de la perte d'exploitation liée à la fermeture de la pâtisserie, - condamner le défendeur à verser à la 'pâtisserie Jean-Luc', 8 590 euros au titre du remplacement de la vitrine, - condamner le défendeur à verser à la 'pâtisserie Jean-luc', 1 335,18 euros au titre du remplacement du matériel endommagé, - condamner le défendeur à verser à la 'pâtisserie Jean-Luc', 5 970 euros au titre de la reprise et de la pose des carrelages. - condamner le défendeur aux dépens, dont distraction au profit de Me Matthieu Dulucq, avocat, pour ceux dont il aurait fait l'avance sans avoir reçu provision, - condamner le défendeur au paiement de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. - condamner le défendeur au paiement de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - débouter M. [Z] [J] de l'ensemble de ses demandes, fins, et prétentions. Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 27 juillet 2023, M. [Z] [J] demande à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [I] [W] de ses demandes, condamné cette dernière aux entiers dépens de l'instance et à payer à M. [Z] [J] la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en première instance, - réformer le jugement pour le surplus. Statuant de nouveau, - condamner Mme [I] [W], 'pâtisserie Jean Luc', à verser à M. [Z] [J], la somme de 3 708,82 euros au titre des diligences accomplies, outre les intérêts à taux légal à compter du 31 mai 2021, - condamner l''entreprise pâtisserie Jean Luc' à restituer à l'entreprise individuelle [J] [R] [C] les meubles suivants : - Un congélateur à glaces, - Des objets de décoration de noël, - Une table pliante de couleur grise, - Des objets mis en dépôt-vente dans le salon de thé à [Localité 2], - Des tasses, bougeoirs d'enfant, assiettes et cache-pot mis à disposition. - condamner l''entreprise pâtisserie Jean Luc' à verser l'entreprise individuelle [J] [R] [C] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices directement subis, - débouter l''entreprise pâtisserie Jean Luc', Madame [W], de l'ensemble de ses plus amples demandes, fins et prétentions., - condamner l' 'entreprise Pâtisserie Jean Luc' à verser à l'entreprise individuelle [J] [Z] la somme de 2 500 euros, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, à hauteur de cour, - condamner l'entreprise pâtisserie Jean Luc aux entiers dépens de la procédure. Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, les cour renvoie expressément à leurs conclusions visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Vu l'ordonnance de clôture en date du 6 septembre 2023 ; MOTIFS - Sur la demande formée au titre des pertes d'exploitation : En application de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. Au soutien de sa demande d'indemnisation, Mme [I] [W] reproche à M. [Z] [J] de ne pas avoir achevé les travaux de rénovation de sa boutique avant le 7 février 2021, ayant abandonné le chantier, le 4 février 2021, après lui avoir rédigé une lettre manuscrite lui signifiant la fin de son intervention. Mme [I] [W] verse aux débats un constat d'huissier de justice, dressé le 4 février 2021, duquel il ressort que les travaux de pose du faux-plafond n'ont pas été achevés. Ce constat fait état par ailleurs de diverses malfaçons au niveau du revêtement des murs (plâtre) et de leur habillage en bois. L'appelante prétend qu'elle a été contrainte de faire appel à un autre entrepreneur, afin de reprendre les malfaçons et les non-façons constatées, ce qui a entraîné un retard dans l'ouverture de sa boutique initialement prévue le 7 février 2021. Mme [I] [W] produit enfin une attestation de son expert comptable en date du 15 mars 2021, estimant la perte d'exploitation de la pâtisserie Jean-Luc, sur la période allant du 1er mars 2021 au 15 mars 2021, à la somme de 8 950 euros, dont elle sollicite l'indemnisation. Cependant, Mme [I] [W] ne rapporte pas la preuve qu'elle aurait convenu avec M. [Z] [J] d'une date de fin des travaux, laquelle aurait été fixée au 4 février 2021. A cet effet, le tribunal de commerce d'Epinal observe à juste titre que le devis signé le 7 décembre 2020 ne fixe aucun délai d'achèvement des travaux, ni aucune pénalité de retard. Au surplus, il est établi par un compte rendu établi par le centre hospitalier de [Localité 2] le 6 février 2021 que M. [Z] [J] a été contraint de suspendre l'exécution des travaux, après avoir été victime d'un accident sur son lieu de travail. L'intéressé a déclaré en effet avoir chuté sur une vitrine réfrigérée depuis son escabeau et s'être blessé au dos, ainsi qu'au pouce gauche. Il ressort du compte-rendu susvisé que M. [Z] [J] présente 'des dorsalgies accompagnées d'une hématurie macroscopique'. Il convient pour ces motifs de confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a débouté Mme [I] [W], entreprise individuelle Pâtisserie Jean-Luc, de sa demande de dommages-intérêts formée au titre des pertes d'exploitation. - Sur la demande formée au titre de la réparation de la vitrine réfrigérée : Conformément au dispositions de l'article 1240-1 du code civil, M. [Z] [J] est responsable dans le cadre de l'exercice de son activité professionnelle de menuisier en bâtiment des dommages matériels causés à ses clients à l'occasion des travaux effectués chez ces derniers. Il est constant que M. [Z] [J] a brisé, le 4 février 2021, une vitrine réfrigérée entreposée dans la boutique de Mme [I] [W], sa cliente, en chutant depuis son escabeau, alors qu'il y effectuait des travaux de rénovation. Il est établi par ses propres déclarations que les dommages matériels ainsi causés ont pour origine directe sa propre maladresse. Il est également démontré que M. [Z] [J] a commis une faute, en sa qualité de professionnel du bâtiment, en négligeant de protéger cet équipement avant d'entreprendre les travaux. Il lui appartenait en effet de prendre toutes les mesures nécessaires à la sécurisation du chantier, ne pouvant reporter sa responsabilité sur celle de sa cliente. Il ne justifie pas en effet qu'il aurait pris des précautions de sécurité avant d'entreprendre les travaux et qu'il aurait au préalable demandé à Mme [I] [W] d'évacuer la vitrine qui a été endommagée, ne versant aux débats aucun témoignage venant confirmer cette allégation. M. [Z] [J] ne peut enfin s'exonérer sa responsabilité professionnelle, en arguant du fait que Mme [I] [W] serait personnellement assurée pour les dommages causés aux équipements de son fonds de commerce, alors qu'il est lui-même responsable de ces derniers qui ont été causés durant l'exercice de son activité profes-sionnelle. Sur la base d'une attestation délivrée le 5 mai 2022 par la société Sodima, Mme [I] [W] rapporte la preuve que la vitrine endommagée est irréparable. Elle justifie en outre, conformément à une facture en date du 23 mars 2021, de son remplacement moyennant le prix de 8 590 euros. Il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris, et de condamner M. [Z] [J], 'PJB Menuiserie du bâtiment' à payer à Mme [I] [W], Pâtisserie Jean-Luc, la somme de 8 590 euros, au titre du coût de remplacement de la vitrine réfrigérée. - Sur la demande formée au titre de la reprise du carrelage : Mme [I] [W] fait valoir qu'elle a été contrainte de recourir aux services d'un nouveau carreleur afin de reprendre la coupe et la pose du carrelage. Elle verse aux débats une facture de la société Hadol Carrelage en date du 30 septembre 2021, d'un montant de 5 970 euros, ayant trait à des prestations de façonnage et de pose de carreaux, ainsi que de reprise d'un raccord situé dans l'entrée et du pied de la vitrine extérieure. Conformément au devis litigieux, il n'est pas établi cependant que M. [Z] [J] était en charge de l'exécution des travaux de carrelage, comme le relève le tribunal de commerce d'Epinal. L'appelante ne verse par ailleurs aux débats aucun élément de nature à démontrer que l'intimé aurait commis une erreur, en achetant du carrelage d'une dimension supérieure aux empruntes du parquet. Il convient sur ce point d'observer que le procès-verbal de constat, dressé le 4 février 2021, ne fait état d'aucune erreur quant à la conformité des matériaux encore présents sur le chantier le bon de commande litigieux. Il n'est ainsi justifié d'aucune faute imputable à l'intimé dans le choix des carrelages dont il était chargé de la pose. Il y lieu dans ces conditions de confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a débouté Mme [I] [W] de sa demande formée au titre de la réfection du carrelage. - Sur la demande formée au titre du remplacement du matériel endommagé : Mme [I] [W] sollicite le remboursement d'une facture en date du 29janvier 2021 de la société 'Ferrures et Patines' d'un montant de 190,18 euros correspondant à l'achat de clous (pièce n°6). Il est établi par le procès-verbal de constat en date du 4 février 2021 que les clous, fixant les lames au mur du fond de la cuisine ne sont pas enfoncés convenablement et dépassent du support, ce qui est visible à l'oeil nu sur les photographies jointes. Il est également démontré par ces mêmes constatations que la reprises des désordres ainsi relevés justifie le remplacement de l'ensemble des clous qui ont été plantés par l'intimé. En revanche, conformément aux autres factures produites, Mme [I] [W] ne rapporte pas la preuve de l'achat de matériel par l'intimé, à hauteur de la somme de 1 335,18 euros, comme il est indiqué au dispositif de des conclusions d'appel. L'appelante est par conséquent déboutée du surplus de ses demandes. Il convient en conclusion d'infirmer le jugement entrepris, et de condamner M. [Z] [J], 'PJB Menuiserie du bâtiment' à payer à Mme [I] [W], 'Pâtisserie Jean-Luc', la somme de 190,18 euros au titre du remplacement du matériel endommagé et de la débouter du surplus de sa demande. - Sur les demandes de M. [Z] [J] : Au soutien de sa demande de dommages-intérêts, M. [Z] [J] ne rapporte pas la preuve que Mme [I] [W] serait à l'origine de la rupture des relations contractuelles et que celle-ci présenterait un caractère brutal et vexatoire. Par ailleurs, à l'appui d'un constat d'huissier en date du 19 janvier 2022, M. [Z] [J] que l'appelante aurait exercé sur lui 'pression constante' durant l'exécution des travaux et qu'il aurait été contraint après de suivre un suivi psychologique. Il convient pour ces motifs de confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a débouté M. [Z] [J] de sa demande de dommages-intérêts. Enfin, M. [Z] [J] sollicite la condamnation de Mme [I] [W] à lui restituer divers biens mobiliers recensés au dispositif de ses conclusions d'intimé. Ce dernier n'établit pas cependant qu'il aurait laissé en dépôt chez l'appelante un lot d'objets destiné à une brocante. Les lettres rédigées par Mme [N] [J] qui sont versées aux débats ne permettent pas non plus de prouver que les biens litigieux seraient en possession de l'appelante. La demande formée par M. [Z] [J] est par conséquent rejetée. - Sur les mesures accessoires : M. [Z] [J] est condamné aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel, Me Mathieu Dulucq, avocat, étant autorisé à les recouvrer directement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. M. [Z] [J] est débouté de ses demandes formées au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile devant le tribunal et la cour. M. [Z] [J] est condamnée à payer à Mme [I] [W] la somme de 1 500 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile PAR CES MOTIFS : LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, Infirme le jugement entrepris, en ce qu'il a débouté Mme [I] [W], exerçant sous l'enseigne 'Pâtisserie Jean-Luc' formée à l'encontre de M. [Z] [J], exerçant sous l'enseigne 'PJB menuiserie du Bâtiment' à lui verser la somme de 20 616 euros, au titre du remplacement de la vitrine, celle de 1 335,18 euros, au titre du remplacement du matériel endommagé, condamner celle-ci à payer à ce dernier la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens ; Le confirme pour le surplus ; Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et ajoutant : Condamne M. [Z] [J] à payer à Mme [I] [W] la somme de 8 590 euros, au titre du coût de remplacement de la vitrine réfrigérée ; Condamne M. [Z] [J] à payer à Mme [I] [W] la somme de 190,18 euros au titre du remplacement du matériel endommagé ; Déboute M. [Z] [J] de sa demande formée au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [Z] [J] à payer à Mme [I] [W] la somme de 1 500 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [Z] [J] aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel, Me Mathieu Dulucq, avocat, étant autorisé à les recouvrer directement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Olivier Beaudier, Conseiller à la cinquième chambre commerciale , à la Cour d'Appel de NANCY, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE CONSEILLER, Minute en neuf pages.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile devant learticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civilearticle 1231-1 du code civilarticle 450 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile en premièarticle 455 du code de procédure civile.article 1240-1 du code civilarticle 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5ème Chambre
- Date
- 17 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65a8d490e12c85000874af94
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel