Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 17 janvier 2024
- ECLI
- 65a8d494e12c85000874af96
- Date
- 17 janvier 2024
- Condamnation
- 1 680 000 €
ContratsVenteDemande relative à l'exécution d'une promesse unilatérale de vente ou d'un pacte de préférence ou d'un compromis de vente
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE NANCY 1ère chambre civile N° RG 23/00618 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FESO Appel d'une décision rendue par le tribunal judiciaire de NANCY en date du 23 janvier 2023 - RG 18/03985 Ordonnance n° /2024 du 17 Janvier 2024 O R D O N N A N C E D' I N C I D E N T Nous, Jean-Louis FIRON, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile à la cour d'appel de NANCY, assisté de Céline PERRIN, greffier, lors de l'audience de cabinet du 6 décembre 2023, Vu l'affaire en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le N° RG 23/00618 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FESO, APPELANTS Monsieur [N] [T] né le 27 juillet 1985 à [Localité 10] (54) domicilié [Adresse 4] Représenté par Me Sandrine BOUDET, avocat au barreau de NANCY Monsieur [I] [H] né le 24 juillet 1956 à [Localité 9] (52) domicilié [Adresse 5] Représenté par Me Sandrine BOUDET, avocat au barreau de NANCY INTIMEES VILLE DE [Localité 10], prise en la personne de son maire en exercice pour ce domicilié [Adresse 1] Représentée par Me Caroline LOMBARD de l'AARPI ARCAD AVOCATS, substituée par Me Sahra AMM, avocats au barreau de NANCY S.C.P. [E], prise en la personne de Me [S] [E], ès qualités de mandataire ad'hoc de la SCI OMELINA dont le siège est sis [Adresse 2], suivant ordonnance sur requête rendue le 24 janvier 2018 par le Président du tribunal de grande instance de Nancy, pour ce domicilié [Adresse 3] Non représenté, bien que la déclaration d'appel lui ait été régulièrement signifiée par acte de Me Nadège GEORGES-WERNERT, Commissaire de justice à NANCY, en date du 25 mai 2023, délivré à domicile Avons, à l'audience de cabinet du 6 décembre 2023, mis l'affaire en délibéré pour l'ordonnance être rendue le 17 janvier 2024 ; Et ce jour, 17 janvier 2024, assisté de Céline PERRIN, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante : EXPOSÉ DU LITIGE Par jugement contradictoire du 23 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Nancy a : - condamné Monsieur [N] [T] à payer à la ville de [Localité 10] les sommes de : * 16800 euros au titre de la clause pénale prévue au compromis de vente portant sur l'immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 10], avec intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2018, * 13722 euros au titre de la clause pénale prévue au compromis de vente portant sur l'immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 10], avec intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2018, * 3987,06 euros de dommages et intérêts complémentaires au titre du coût des travaux réalisés par la ville de [Localité 10] en exécution du compromis de vente portant sur l'immeuble sis [Adresse 8], - condamné Monsieur [I] [H] à payer à la ville de [Localité 10] les sommes de : * 11200 euros au titre de la clause pénale prévue au compromis de vente portant sur l'immeuble sis [Adresse 8], avec intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2018, * 9148 euros au titre de la clause pénale prévue au compromis de vente portant sur l'immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 10], avec intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2018, * 2658,04 euros de dommages et intérêts complémentaires au titre du coût des travaux réalisés par la ville de [Localité 10] en exécution du compromis de vente portant sur l'immeuble sis [Adresse 8], - débouté la ville de [Localité 10] du surplus de ses demandes d'indemnisation, - condamné in solidum Monsieur [T] et Monsieur [H] à payer à la ville de [Localité 10] la somme de 3500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté Monsieur [T], Monsieur [H] et la SCP [E] ès qualités de mandataire ad hoc de la SCI Omelima de leurs demandes respectives formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum Monsieur [T] et Monsieur [H] aux entiers dépens. Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 24 mars 2023, Monsieur [T] et Monsieur [H] ont relevé appel de ce jugement. Bien que la déclaration d'appel et les conclusions d'appelants lui aient été régulièrement signifiées respectivement le 25 mai 2023 et le 19 juillet 2023, par remise de l'acte à domicile, la SCP [E], ès qualités de mandataire ad hoc de la SCI Omelina, n'a pas constitué avocat. Par conclusions d'incident reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 21 septembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la ville de [Localité 10] demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 908, 911, 910-1 et 954 du code de procédure civile, de : - dire et juger caduque la déclaration d'appel n° 23/00158, n° RG 23/00618 en date du 24 mars 2023 déposée par Messieurs [H] et [T], - déclarer les appelants irrecevables en leurs demandes, - condamner solidairement Messieurs [H] et [T] à lui payer la somme de 2500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions d'incident reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 1er décembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [T] et Monsieur [H] demandent au conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 908 et 954 du code de procédure civile, de : - rejeter la demande de caducité, - déclarer leur appel recevable, - condamner la ville de [Localité 10] à leur payer à chacun la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la ville de [Localité 10] aux dépens. À l'audience d'incidents du 6 décembre 2023, l'affaire a été mise en délibéré au 17 janvier 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION La ville de [Localité 10] fait valoir que les appelants ne formulent aucune prétention à titre principal. Elle rappelle que l'appelant doit, dans le délai de trois mois suivant sa déclaration d'appel, remettre ses conclusions au greffe, en application de l'article 908 du code de procédure civile, et qu'il doit également les notifier à l'intimé dans ce même délai selon l'article 911. Elle invoque la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle si les écritures ne comportent pas de prétentions dans leur dispositif, elles ne valent pas conclusions, la caducité de la déclaration d'appel étant alors encourue. Monsieur [H] et Monsieur [T] rétorquent que leurs conclusions d'appelant sont conformes aux prescriptions de l'article 954 du code de procédure civile dès lors que la demande de l'infirmation du jugement dans le dispositif est une prétention et exclut la caducité de la déclaration d'appel. Il est tout d'abord précisé que les textes qui suivent sont cités dans leur rédaction applicable à l'espèce. Selon l'article 908 du code de procédure civile, 'A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe'. L'article 910-1 du même code prévoit que 'Les conclusions exigées par les articles 905-2 et 908 à 910 sont celles, adressées à la cour, qui sont remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes et qui déterminent l'objet du litige'. En application de l'article 954 de ce code, 'Les conclusions d'appel [...] doivent formuler expressément les prétentions des parties. Les conclusions comprennent [...] un dispositif récapitulant les prétentions. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif [...]'. Il résulte de la combinaison de l'ensemble de ces dispositions que l'appelant doit notifier dans le délai de trois mois des conclusions comportant des prétentions en leur dispositif, faute de quoi la caducité de la déclaration d'appel est encourue. En l'espèce, les conclusions de Monsieur [T] et Monsieur [H] notifiées le 23 juin 2023 sont ainsi rédigées en leur dispositif : 'Il est demandé à la Cour de : Principalement, INFIRMER le jugement du Tribunal judiciaire de Nancy en ce qu'il a condamné les appelants comme suit : (s'en suivent les condamnations prononcées à l'encontre de Monsieur [T], puis à l'encontre de Monsieur [H] et enfin à l'encontre de Monsieur [T] et Monsieur [H] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens). Subsidiairement, RÉDUIRE le montant des clauses pénales mises à la charge des Messieurs [T] et [H] et les ramener à de plus justes proportions ; En tout état de cause, CONDAMNER la ville de [Localité 10] à payer à chaque appelant la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER la ville de [Localité 10] aux dépens ;'. Contrairement à ce que soutiennent Monsieur [T] et Monsieur [H], le seul fait de solliciter l'infirmation du jugement, même concernant certains chefs expressément précisés, ne constitue pas une prétention s'il n'est pas indiqué par ailleurs ce qu'il est demandé à la cour de substituer à ces chefs de jugement critiqués. Force est de constater en l'espèce que Monsieur [T] et Monsieur [H] ne formulent aucune prétention à titre principal puisqu'ils ne font que demander l'infirmation de certains chefs de jugement sans préciser ce qu'il demandent. Toutefois, Monsieur [T] et Monsieur [H] sollicitent à titre subsidiaire la réduction du montant des clauses pénales mises à leur charge, ce qui constitue une prétention au sens des dispositions légales rappelées ci-dessus. En conséquence, la ville de [Localité 10] sera déboutée de sa demande tendant à la caducité de la déclaration d'appel et à ce que les demandes de Monsieur [T] et Monsieur [H] soient déclarées irrecevables. Eu égard à l'absence de prétention présentée à titre principal par Monsieur [T] et Monsieur [H] dans leurs conclusions, les dépens du présent incident suivront le sort de ceux de l'instance principale et les deux parties seront déboutées de leurs demandes respectives présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Nous, Jean-Louis FIRON, conseiller de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et susceptible d'être déférée à la cour conformément aux dispositions de l'article 916 du code de procédure civile, Déboutons la ville de [Localité 10] de ses demandes tendant à ce que la déclaration d'appel de Monsieur [N] [T] et Monsieur [I] [H] soit déclarée caduque et à ce que leurs demandes soient déclarées irrecevables ; Déboutons la ville de [Localité 10] d'une part, Monsieur [T] et Monsieur [H] d'autre part, de leurs demandes respectives présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Disons que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance principale ; Renvoyons l'affaire à la mise en état du 20 février 2024. Et avons signé la présente ordonnance ainsi que le greffier. Signé : C. PERRIN Signé : J.-L. FIRON Minute en cinq pages.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 17 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65a8d494e12c85000874af96
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