Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 17 janvier 2024
- ECLI
- 65a8d49ce12c85000874af9a
- Date
- 17 janvier 2024
- Condamnation
- 240 000 €
ContratsVenteDemande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE NANCY 1ère chambre civile N° RG 23/01380 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FGIX Appel d'une décision rendue par le tribunal judiciaire de VAL DE BRIEY en date du 08 juin 2023 - RG 20/01321 Ordonnance n° /2024 du 17 Janvier 2024 O R D O N N A N C E D' I N C I D E N T Nous, Jean-Louis FIRON, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile à la cour d'appel de NANCY, assisté de Céline PERRIN, greffier, lors de l'audience de cabinet du 6 décembre 2023, Vu l'affaire en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le N° RG 23/01380 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FGIX , APPELANTE Madame [D] [X], veuve [T] née le 29 décembre 1967 à [Localité 4] (MAROC) domiciliée [Adresse 2] Représentée par Me Philippe CROUVIZIER de la SCP CROUVIZIER BANTZ AVOCATS, avocat au barreau de NANCY INTIME S.A.S. CAR AVENUE BAILLY, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 3] Représentée par Me Olivier GIRARDOT de la SELARL SENTINELLE AVOCATS, avocat au barreau de NANCY Avons, à l'audience de cabinet du 6 décembre 2023, mis l'affaire en délibéré pour l'ordonnance être rendue le 17 janvier 2024 ; Et ce jour, 17 janvier 2024, assisté de Céline PERRIN, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante : EXPOSÉ DU LITIGE Par jugement contradictoire du 8 juin 2023, le tribunal judiciaire de Val de Briey a : - condamé Madame [D] [X] veuve [T] à prendre livraison du véhicule de marque Peugeot de modèle 5008 GT Line Blue HDI 130 sgs EAT 8, immatriculé [Immatriculation 5], à la concession de la SAS Bailly sise [Adresse 1] à [Localité 6] (54), - rejeté la demande d'astreinte y afférent, - débouté Madame [X] de sa demande tendant à la nullité du contrat de vente du 15 octobre 2019 du véhicule de marque Peugeot de modèle 5008 immatriculé [Immatriculation 5], - débouté Madame [X] de sa demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral, - débouté Madame [X] de sa demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice de jouissance, - condamné Madame [X] à payer à la SAS Bailly la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté Madame [X] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Madame [X] aux dépens de l'instance, - rappelé que l'exécution provisoire de la décision est de droit. Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 28 juin 2023, Madame [X] a relevé appel de ce jugement. Par conclusions d'incident reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 25 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS Car Avenue Bailly demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, de : - ordonner la radiation du rôle de la cour d'appel de Nancy de l'appel interjeté le 28 juin 2023 par Madame [X] à l'encontre du jugement rendu le 8 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Val de Briey, - condamner Madame [X] à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Madame [X] aux entiers frais et dépens de l'instance, dont droit de recouvrement direct au profit de Maître Olivier Girardot, avocat au barreau de Nancy, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. La SAS Car Avenue Bailly fait valoir que Madame [X] n'a pas exécuté le jugement, dès lors qu'elle a procédé à un seul versement d'une somme de 200 euros et n'a pas pris livraison du véhicule litigieux. Par conclusions d'incident reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 16 novembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [X] demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, de : - dire et juger ses demandes bien fondées, - débouter la SAS Car Avenue Bailly de sa demande tendant à la radiation de son appel, - condamner la SAS Car Avenue Bailly à lui verser la somme de 2400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Madame [X] fait valoir que l'exécution du jugement est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives pour elle et qu'elle est dans l'incapacité d'exécuter cette décision. Elle soutient que la SAS Car Avenue Bailly n'a pas respecté les dispositions de l'article 1610 du code civil dès lors qu'elle a livré le véhicule avec un mois de retard. Elle ajoute que le fait qu'elle ne prenne pas possession du véhicule, qui ne correspond pas à celui qu'elle avait commandé, ne cause aucun préjudice à la SAS Car Avenue Bailly. Elle affirme que ce véhicule, qui ne correspond pas à celui commandé, ne présente aucune utilité pour elle. Enfin, Madame [X] rappelle qu'elle a déjà versé la somme de 200 euros sur la condamnation de 1000 euros prononcée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions d'incident reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 30 novembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS Car Avenue Bailly maintient ses prétentions. Elle fait valoir que Madame [X] ne démontre pas son affirmation selon laquelle l'exécution du jugement serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives. À l'audience d'incident du 6 décembre 2023, l'affaire a été mise en délibéré au 17 janvier 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION L'alinéa premier de l'article 524 du code de procédure civile dispose : 'Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision'. En l'espèce, il n'est pas contesté que Madame [X] n'a pas exécuté le jugement, dès lors qu'elle n'a versé que la somme de 200 euros au titre de la condamnation à payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et qu'elle n'a pas pris livraison du véhicule litigieux. Pour s'opposer à la demande de radiation, Madame [X] soutient en premier lieu que l'exécution du jugement est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives pour elle. Mais tout d'abord, son argument selon lequel la SAS Car Avenue Bailly a livré le véhicule avec un mois de retard est inopérant au regard des conditions posées par l'article 524 du code de procédure civile, rappelées ci-dessus. Ensuite, ce texte ne pose pas davantage comme condition que l'absence d'exécution du jugement cause préjudice à l'intimé et il est donc indifférent, à supposer cette affirmation exacte, que le fait que Madame [X] ne prenne pas possession du véhicule ne causerait aucun préjudice à la SAS Car Avenue Bailly. Par ailleurs, même en considérant que le véhicule n'est pas conforme à celui commandé, Madame [X] ne démontre pas son allégation selon laquelle il ne présenterait aucune utilité pour elle. En conséquence, Madame [X] ne démontre nullement que l'exécution du jugement serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives. Pour s'opposer à la demande de radiation, Madame [X] soutient en second lieu qu'elle est dans l'incapacité d'exécuter le jugement. Mais tout d'abord, les arguments de Madame [X] rappelés ci-dessus ne l'empêchent aucunement de prendre livraison du véhicule litigieux. Ensuite, Madame [X] n'a versé que la somme de 200 euros sur la condamnation de 1000 euros prononcée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Or, elle ne fait pas état dans ses conclusions de sa situation financière et en particulier de ses revenus et ne produit pas de pièce pour en justifier. Il ne peut donc pas être considéré qu'elle serait dans l'incapacité de payer les 800 euros complémentaires. Compte tenu des développements qui précèdent, il y a lieu d'ordonner la radiation de l'affaire du rôle. Partie perdante, Madame [X] sera condamnée aux dépens avec possibilité de recouvrement direct au profit de Maître Olivier Girardot en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Elle sera par ailleurs condamnée à payer à la SAS Car Avenue Bailly la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et elle sera déboutée de sa propre demande présentée sur ce même fondement. PAR CES MOTIFS, Nous, Jean-Louis FIRON, Conseiller chargé de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et non susceptible de recours, Ordonnons la radiation du rôle de l'affaire ; Condamnons Madame [D] [X] veuve [T] à payer à la SAS Car Avenue Bailly la somme de 800 euros (HUIT CENTS EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboutons Madame [D] [X] veuve [T] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons Madame [D] [X] veuve [T] aux dépens avec possibilité de recouvrement direct au profit de Maître Olivier Girardot, avocat au barreau de Nancy, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Et avons signé la présente ordonnance ainsi que le greffier. Signé : C. PERRIN Signé : J.-L. FIRON Minute en cinq pages.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et quarticle 524 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile. Orarticle 700 du code de procédure civile et elle sarticle 524 du code de procédure civile disposearticle 1610 du code civil dès lors qu
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 17 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65a8d49ce12c85000874af9a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel