Cour d'AppelChambre Sécurité Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sécurité Sociale — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65a8d4c7e12c85000874afa7
- Date
- 16 janvier 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE GROSSE à : Me Anne-Sophie DISPANS CPAM DE LA VIENNE EXPÉDITION à : SOCIÉTÉ [5] MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS ARRÊT DU : 16 JANVIER 2024 Minute n°5/2024 N° RG 22/02492 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GVLQ Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS en date du 17 Octobre 2022 ENTRE APPELANTE : SOCIÉTÉ [5] [Adresse 6] [Localité 1] Représentée par Me Anne-Sophie DISPANS, avocat au barreau de PARIS Dispensée de comparution à l'audience du 14 novembre 2023 D'UNE PART, ET INTIMÉE : CPAM DE LA VIENNE Service Juridique [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Mme [T] [M], en vertu d'un pouvoir spécial D'AUTRE PART, COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 NOVEMBRE 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, chargé du rapport. Lors du délibéré : Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller, Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, . Greffier : Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt. DÉBATS : A l'audience publique le 14 NOVEMBRE 2023. ARRÊT : - Contradictoire, en dernier ressort. - Prononcé le 16 JANVIER 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire. * * * * * M. [O] [J],'salarié de la société [5], a déclaré le 18 octobre 2021 une maladie professionnelle, soit, selon le certificat médical initial du 15 septembre 2021, une 'tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche avec conflit sous-acromial, arthroscopie prévue le 22 septembre 2021 pour acromioplastie et réparation de la coiffe': demande de reconnaissance en maladie professionnelle tableau 57A'. Cette maladie a été prise en charge au titre de la législation professionnelle par décision du 14 février 2022, au titre du tableau n° 57. La société [5] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours d'un recours à l'encontre d'une décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la contestation qu'elle avait formée à ce titre. Le tribunal judiciaire de Tours, par jugement du 17 octobre 2022 a': - déclaré la décision du 14 février 2022 de la caisse primaire d'assurance maladie de la Vienne de prise en charge de la maladie de M. [J] au titre de la législation relative aux risques professionnels opposable à la société [5], - débouté la société [5] de l'ensemble de ses demandes, - rejeté le surplus des prétentions des parties, - condamné la société [5] aux entiers dépens. La société [5] a formé appel de cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe de la Cour le 21 octobre 2022. La société [5] demande à la Cour de': - réformer en toutes ses dispositions la décision entreprise, - constater que la caisse primaire d'assurance maladie ne rapporte pas la preuve que les conditions du tableau n° 57 sont remplies, - constater que la caisse primaire d'assurance maladie n'a pas respecté le principe du contradictoire, - prononcer l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [J] le 25 octobre 2019. La société [5] invoque d'une part, l'absence de désignation de la maladie dans les conditions prévues au tableau n° 57 et affirme que la caisse ne lui a pas indiqué le tableau qui avait retenu par le médecin conseil. D'autre part, elle invoque l'absence d'exposition au risque de M. [J] en sa qualité de chef de chantier, dénué de toute tâche opérationnelle. La caisse primaire d'assurance maladie de la Vienne demande à la Cour de': - confirmer la décision entreprise, - juger la décision de prise en charge de la caisse du 14 février 2022 opposable à la société [5], - condamner la société [5] à verser à la caisse la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - débouter la société [5] de son recours. La caisse primaire d'assurance maladie expose que': - la concertation médico-administrative mentionne bien l'ensemble des conditions posées par le tableau n° 57 sur la désignation de la maladie, - l'employeur a été informé du tableau au titre duquel la maladie a été prise en charge, - l'employeur n'a pas répondu au questionnaire qui lui avait été adressé, ni aux questions précises posées par l'enquêtrice dans un email spécifique envoyé par celle-ci, - la fiche de poste que produit la société [5] pour justifier du défaut d'exposition au risque est généraliste et ne peut permettre de connaître la réalité quotidienne du poste de M. [J]. Pour un plus ample exposé des moyens et arguments des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures respectives, comme le permet l'article 455 du Code de procédure civile. MOTIVATION DE LA DECISION': - Sur la désignation de la maladie et l'information qu'en a donné à l'employeur la caisse primaire d'assurance maladie de la Vienne La concertation médico-administrative du 19 novembre 2021 constate la présence chez M. [J] d'une 'tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche non rompue et non calcifiante', précisant que cette pathologie a été révélée par une 'IRM de l'épaule gauche réalisée le 25 octobre 2019 par le docteur [Y]'. C'est donc en vain que la société [5] affirme que la caisse ne justifierait pas de ce que la pathologie soit 'non rompue' et 'non calcifiante' et il est établi que la maladie répond très précisément à la désignation qu'en fait le tableau n° 57A, qui reprend les mêmes termes. Par courrier du 15 novembre 2021, la caisse a adressé à la société [5] un courrier l'informant de la transmission par son salarié d'une déclaration de maladie professionnelle. La société [5] en accusait réception le 23 novembre 2011, et évoquait la 'pièce n° 2' qui lui avait été adressée, comme le 'certificat médical initial'. Ce courrier rappelle même la désignation de la maladie telle que figurant dans le certificat médical initial. De plus ce certificat, que la société [5] produit elle-même, mentionnait expressément la référence au tableau n° 57A. Par ailleurs, dans son courrier du 23 novembre 2011, la société [5] demandait à la caisse de lui 'préciser le tableau qui a été retenu par le médecin conseil'. Or, la société [5] a eu accès à l'entier dossier avant sa clôture effective le 14 février 2022, et donc à la concertation médico-administrative, qu'elle produit elle-même, l'employeur en évoquant les éléments dans un courrier du 11 février 2022 dans lequel elle formulait des observations, qui d'ailleurs n'évoquait aucune incertitude quant à la désignation de la maladie. La société [5] a donc été parfaitement informée du tableau retenu par la caisse pour décider la prise en charge de la maladie professionnelle de M. [J]. - Sur l'exposition au risque La société [5] expose que M. [J] n'a pas pu être exposé au risque décrit dans le tableau n° 57, sur la période minimale de 6 mois qu'il prévoit également, en indiquant qu'en sa qualité de chef de chantier depuis le 1er janvier 2017, il se contentait de gérer et d'organiser un chantier. Cependant, M. [J] a indiqué, dans le questionnaire prévue par l'article R. 461-9 II du Code de la sécurité sociale, qu'il était salarié au sein de l'entreprise depuis 1991. Il précise qu'il effectuait la 'préparation de tuyauteries pour le soudage', ce qui nécessitait la 'manutention et préparation des tuyauteries, chanfreinage et découpe avec des meuleuses, des tubes pour le soudage. Travaux en atelier et sur les sites [4]'. Il indiquait qu'il était 'sur les chantiers beaucoup sur échafaudage'. La société [5] n'a pas daigné répondre au questionnaire que lui a adressé la caisse ni répondre aux questions précises que l'enquêtrice a formulées dans un email du 11 janvier 2022, portant notamment sur la nature des travaux effectués par M. [J], dont les déclarations étaient rappelées et les postes successivement occupés par ce dernier': tuyauteur jusqu'en 2012, chef d'équipe entre 2013 et 2016, puis chef de chantier depuis 2017. Dans un courrier du 11 février 2022, la société [5] indiquait cependant qu'en sa qualité d'encadrant, M. [J] organisait et gérait un chantier et était déchargé de ses fonctions opérationnelles qui aurait pu potentiellement l'exposer au risque, la fiche de poste qui était jointe détaillant ses fonctions. Il n'en demeure pas moins que l'enquête a révélé que M. [J] avait bien été exposé au risque décrit au tableau de par ses fonctions de soudeur. La Cour relève que la société [5] ne formule aucune remarque sur le délai de prise en charge. La Cour en conclut, à l'instar du service administratif de la caisse, que M. [J] a bien été exposé au risque décrit par le tableau n° 57A. C'est pourquoi est-ce à bon droit que la société [5] a pris en charge la maladie professionnelle déclarée par M. [J]. Le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions. L'équité commande que la société [5] soit condamnée à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Vienne la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS: Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme en toutes ses dispositions'le jugement rendu le 17 octobre 2022 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours'; Y ajoutant, Condamne la société [5] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Vienne la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile'; Condamne la société [5] aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile et aux déarticle 945-1 du Code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civile.article 450 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sécurité Sociale
- Date
- 16 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65a8d4c7e12c85000874afa7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel