Cour d'AppelChambre Sécurité Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sécurité Sociale — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65a8d4cbe12c85000874afa9
- Date
- 16 janvier 2024
- Condamnation
- 150 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeMajeur handicapé - Contestation d'une décision relative à l'attribution d'un taux.
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE GROSSE à : SELARL EFFICIENCE MDPH D'[Localité 2] EXPÉDITION à : [O] [N] Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS ARRÊT DU : 16 JANVIER 2024 Minute n°6/2024 N° RG 22/02536 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GVOV Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS en date du 10 Octobre 2022 ENTRE APPELANT : Monsieur [O] [N] [Adresse 3] [Adresse 3] Représenté par Me Elise HOCDÉ de la SELARL EFFICIENCE, avocat au barreau de TOURS Dispensé de comparution à l'audience du 14 novembre 2023 D'UNE PART, ET INTIMÉE : MDPH D'[Localité 2] [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par M. [B] [K], en vertu d'un pouvoir spécial D'AUTRE PART, COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 NOVEMBRE 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, chargé du rapport. Lors du délibéré : Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller, Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller. Greffier : Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt. DÉBATS : A l'audience publique le 14 NOVEMBRE 2023. ARRÊT : - Contradictoire, en dernier ressort. - Prononcé le 16 JANVIER 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire. * * * * * Par décision du 5 octobre 2021, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées notifiait à M. [O] [N] un refus d'attribution de l'allocation adultes handicapé au motif que son taux d'incapacité a été évalué inférieur à 50 %. M. [N] a saisi la commission d'un recours administratif préalable, rejeté par décision du 21 décembre 2021. Par requête adressée au greffe le 5 avril 2022, M. [N] a saisi du litige le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours. Le tribunal judiciaire de Tours, après avoir désigné un médecin consultant, a, par décision du 10 octobre 2022': - débouté M. [N] de son recours, - rejeté le surplus des prétentions des parties, - condamné M. [N] aux entiers dépens. M. [N] a relevé appel de ce jugement par déclaration formée par voie électronique le 30 octobre 2022. M. [N] demande à la Cour de': - infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - annuler la décision implicite de rejet de la aison départementale des personnes handicapées du 6 avril 2022, - annuler la décision de la commission des droits de l'autonomie des personnes handicapées rejetant sa demande d'allocation adulte handicapé, - juger que M. [N] doit bénéficier d'un taux d'incapacité au minimum de 50 %, - juger que M. [N] doit bénéficier de l'allocation adulte handicapé et de ses éventuels compléments, - condamner la maison départementale des personnes handicapées au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens. M. [N] expose qu'il présente de graves problèmes de santé psychique engendrant un suivi depuis plus de 12 ans et un traitement engendrant une gêne notable dans sa vie quotidienne, avec un aggravation qui a engendré sa reconnaissance comme travailleur handicapé, l'attribution de la carte mobilité inclusion et une prise en charge de ses soins au titre de la longue maladie faisant état notamment d'une agoraphobie et d'un isolement social, ainsi que des troubles de nature névrotique, produisant plusieurs avis médicaux justifiant qu'un taux d'incapacité d'au moins 50 % lui soit reconnu. La maison départementale des personnes handicapées d'[Localité 2] demande à la Cour de': - débouter M. [N] de son recours et de toutes ses demandes, - confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 10 octobre 2022 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours déboutant M. [N] de son recours et confirmant la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, - laisser les dépens d'appel à M. [N]. La maison départementale des personnes handicapées excipe de l'autonomie de M. [N] pour la réalisation des actes prévus par le guide barème, sans trouble du comportement ou de déficience cognitive. Elle qualifie ses troubles de légers à modérés. Ses traitements ne sont pas assimilables à des contraintes thérapeutiques majeures. Elle souligne que les barèmes utilisés par les caisses de sécurité sociale sont différents de ceux utilisés par la maison départementale des personnes handicapées et que, s'agissant de la reconnaissance de travailleur handicapé, elle lui permet de bénéficier de certains dispositifs d'insertion professionnelle mais aucunement, pas plus que la longue maladie, d'une allocation adulte handicapé. Pour un plus ample exposé des moyens et arguments des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures respectives, comme le permet l'article 455 du Code de procédure civile. SUR QUOI LA COUR': Il résulte des dispositions des articles L. 821-2 et D. 821-1 du Code de la sécurité sociale que pour bénéficier de l'allocation adulte handicapé, l'allocataire doit bénéficier d'un taux d'incapacité permanente d'au moins 50 % et que le pourcentage est apprécié d'après le guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2 du Code de l'action sociale et des familles. Il résulte de ce barème que seules les formes importantes ou majeures d'incapacité donnent droit à l'allocation adulte handicapé, à la différence des formes légères ou modérées. Egalement selon le barème, un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. Enfin, l'article D. 821-1-2 du Code de la sécurité sociale décrit les critères permettant de déterminer si la personne souffre d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. Il apparaît en l'espèce que M. [N] souffre d'un 'trouble anxieux sur probable stress post-traumatique' suite à une agression, selon le docteur [L], qui a constaté, outre la fréquence de cauchemars, une agoraphobie avec des attaques de panique, un trouble de l'adaptation avec trouble mnésique et de l'attention, ainsi qu'un isolement social, pointant une retentissement sur la recherche d'emploi, l'ensemble nécessitant une traitement médicamenteux lourd. L'expert désigné en qualité de consultant par le tribunal judiciaire a constaté, au vu des éléments médicaux produit, une anxiété permanente, des troubles du sommeil, des douleurs, mais aussi le fait que M. [N] réalise sans difficulté et sans aucune aide': marche à l'intérieur et l'extérieur, communication avec la seule difficulté d'une mauvaise compréhension de la langue française, cognition, entretien personnel et vie quotidienne et domestique. Il relève l'existence d'une asthénie permanente et inhibition anxieuse et d'une névrose phobique sous traitement. Il conclut que 'M. [N] présente bien, en application du guide barème, un taux d'incapacité inférieur à 50 %', ce qui correspond à une forme légère ou modérée d'incapacité, sans présenter un caractère important. Il est également fait état d'une pathologie au genou, mais l'expert a relevé une autonomie à la marche de 500 mètres. Si la réalité de la pathologie psychique de M. [N] est incontestable, ce qui lui a permis de bénéficier du statut de travailleur handicapé, les pièces qu'il produit ne sont pas susceptible de remettre en cause l'avis du médecin expert sur l'appréciation du taux d'incapacité permanente partielle. C'est pourquoi, faute de démontrer l'existence d'un taux d'incapacité permanente partielle d'au moins 50 %, M. [N] sera, par voie de confirmation, débouté de sa demande d'allocation adulte handicapé. La solution donnée au litige impose de le débouter également de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. M. [N] sera condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS: Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 10 octobre 2022 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours ; Y ajoutant, Déboute M. [O] [N] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile'; Condamne M. [O] [N] aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sécurité Sociale
- Date
- 16 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65a8d4cbe12c85000874afa9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel