Cour d'AppelChambre Sécurité Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sécurité Sociale — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65a8d4cfe12c85000874afab
- Date
- 16 janvier 2024
- Condamnation
- 200 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE GROSSE à : SELARL TEN FRANCE CPAM DE L'INDRE EXPÉDITION à : SAS [4] Pôle social du Tribunal judiciaire de CHATEAUROUX ARRÊT DU : 16 JANVIER 2024 Minute n°7/2024 N° RG 22/02540 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GVPE Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de CHATEAUROUX en date du 20 Septembre 2022 ENTRE APPELANTE : SAS [4] [Adresse 6] [Localité 3] Représentée par Me Elise GALLET de la SELARL TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS D'UNE PART, ET INTIMÉE : CPAM DE L'INDRE [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Mme [Z] [W], en vertu d'un pouvoir spécial D'AUTRE PART, COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 NOVEMBRE 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, chargé du rapport. Lors du délibéré : Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller, Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller. Greffier : Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt. DÉBATS : A l'audience publique le 14 NOVEMBRE 2023. ARRÊT : - Contradictoire, en dernier ressort. - Prononcé le 16 JANVIER 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire. * * * * * Mme [S] [D],'salariée de la société [4] (SAS), a déclaré le 8 novembre 2018 une maladie professionnelle, soit selon le certificat médical initial du 27 septembre 2018, une 'tendinite chronique du long biceps de l'épaule droite avec douleurs persistantes à l'effort'. Cette maladie a été prise en charge au titre de la législation professionnelle par décision du 8 août 2019 au titre du tableau n° 57, après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d'[Localité 5] Centre Val de Loire du 5 août 2019 concluant à l'existence d'un lien de causalité directe entre la pathologie déclarée et les activités professionnelles de l'assurée. La société [4] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Châteauroux d'un recours à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable du 10 décembre 2019, confirmant la prise en charge de cette maladie professionnelle et son opposabilité à l'employeur. Le tribunal judiciaire de Châteauroux, par jugement du 20 septembre 2022, a': - dit que la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Indre de prendre en charge la pathologie de Mme [D] au titre de la législation professionnelle ne peut pas être déclarée inopposable à l'employeur en raison de manquements lors de la procédure devant la caisse primaire d'assurance maladie, - désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Nouvelle-Aquitaine afin qu'il émette un avis, par référence aux conditions réelles de travail de [S] [D], sur l'origine professionnelle de sa pathologie déclarée, - rappelé que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles saisi devra rendre un avis motivé, - sursis à statuer sur l'ensemble des autres demandes dans l'attente de l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné, - dit que les parties seront à nouveau convoquées par les soins du greffe à la première audience utile après le dépôt de cet avis, - réservé les dépens, - réservé les demandes fondées sur l'article 700 du Code de procédure civile. La société [4] a formé appel de cette décision par déclaration formée par voie électronique au greffe de la Cour le 31 octobre 2022. La société [4] demande à la Cour de': - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Indre de prendre en charge la pathologie de Mme [D] au titre de la législation professionnelle ne peut pas être déclarée inopposable à l'employeur en raison de manquements lors de la procédure devant la caisse primaire d'assurance maladie, - juger inopposable à l'égard de la société [4] la décision de prise en charge de la maladie de Mme [D] du 8 août 2019, ensemble la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable du 10 décembre 2019, Très subsidiairement, - ordonner la saisine d'un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles sur le fondement de l'article R. 142-17-2 du Code de la sécurité sociale, - condamner la caisse primaire d'assurance maladie de l'Indre à verser à la société [4] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. La caisse primaire d'assurance maladie de l'Indre demande à la Cour de': - confirmer en tous points le jugement entrepris, - rejeter les demandes de la société [4] dont celle au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. La société [4] soutient que': - le rapport circonstancié de l'employeur, prévu par l'article D. 461-29 du Code de la sécurité sociale, et distinct du questionnaire, n'a pas été communiqué au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, seule pièce lui permettant de faire valoir sa position, ce rapport n'ayant même pas été sollicité par la caisse auprès de l'employeur, - la caisse ne démontre pas avoir lui avoir transmis le courrier l'informant du délai complémentaire d'instruction ni la lettre de clôture de l'instruction, portant la référence qui lui avait été transmise, - le lien direct et essentiel entre la pathologie de Mme [D] et ses conditions de travail n'est pas établi, l'avis rendu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d'[Localité 5] n'étant pas motivé, - subsidiairement, un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles doit être saisi. La caisse primaire d'assurance maladie de l'Indre expose que': - le dossier ne comportait que le questionnaire de l'employeur, à défaut de rapport circonstancié, alors qu'il appartient à ce dernier de prouver que ce rapport a été établi par ses soins et adressé à la caisse, faisant remarquer que la société [4] ne le produisait pas aux débats. La caisse souligne qu'il ne lui appartenait pas de solliciter l'employeur dans ce sens. De plus, un courrier du 12 mars 2019 l'invitait à former ses observations. Enfin, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles a été destinataire du questionnaire auquel l'employeur a été soumis lors de l'enquête. - la société [4] a été destinataire du courrier l'informant du délai complémentaire d'instruction et du courrier de clôture, seul le numéro de sinistre ayant été modifié au moment de la prise en charge, - l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d'[Localité 5] est net et précis, - elle ne s'oppose pas à la désignation d'un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, déjà ordonné par le tribunal. Pour un plus ample exposé des moyens et arguments des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures respectives, comme le permet l'article 455 du Code de procédure civile. MOTIVATION DE LA DECISION': - Sur le rapport circonstancié de l'employeur Selon l'article D. 461-29 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à l'espèce, prévoit que le dossier constitué par la caisse primaire et que celle-ci doit soumettre au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles doit comprendre notamment': '3°': Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l'entreprise et permettant d'apprécier les conditions d'exposition de la victime à un risque professionnel'. En l'espèce, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Indre confirme que seul le questionnaire de l'employeur figurait au dossier, à défaut de tout rapport circonstancié. L'avis rendu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d'[Localité 5] permet d'ailleurs de constater que l'item prévu à cet effet n'est pas coché. La société [4] n'affirme en rien qu'elle aurait envoyé un tel rapport à la caisse qui ensuite n'aurait pas été transmis au cimité. Il est tout aussi constant qu'un tel rapport n'a pas été réclamé par la caisse à l'employeur. Cependant, aucun texte n'impose à la caisse de solliciter l'employer dans ce sens, seule une information de ce dernier sur la possibilité de prendre connaissance du dossier et de formuler des observations étant requise, ce qui en l'espèce a été effectif': en effet, la caisse justifie avoir adressé le 12 mars 2019, par lettre recommandée dont l'accusé de réception a été signé le 14 mars 2019, un courrier informant la société [4] de ce que la demande de reconnaissance de maladie professionnelle formée par Mme [D] allait être transmise au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et qu'un délai expirant le 1er avril 2019, elle pouvait 'formuler des observations qui seront annexées au dossier'. La société [4] n'a en l'espèce formulé aucune observation. Par ailleurs, si le texte précité prévoit que le dossier soumis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles doit comprendre un rapport circonstancié, sur les éléments précis qui sont énoncés, l'interrogatoire auquel en l'espèce le directeur de l'entreprise M. [O], a été soumis par l'agent enquêteur le 20 septembre 2018, qui figure au dossier et qui est intitulé 'procès-verbal de constatation', permet à la Cour de constater que l'enquête qui été réalisée correspond en tous points aux prescriptions de l'article D. 461-29 3°, puisque l'employeur a décrit de manière précisément circonstanciée le poste de travail que Mme [D] occupait depuis 11 années. Aussi, si le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles n'a pas été destinataire d'un rapport circonstancié de l'employeur en bonne et due forme, les éléments figurant au dossier de la caisse, auquel l'employeur a eu accès, et qui a été communiqué au comité, comportait les éléments suffisants à l'éclairer sur la description du poste occupé par Mme [D] et sur le point de vue de l'employeur à cet égard. La Cour dispose donc des éléments lui permettant de considérer que la procédure de reconnaissance de maladie professionnelle a été régulièrement mise en 'uvre, dans le respect du contradictoire (en ce sens': Civ., 2ème 25 avril 2013, pourvoi n° 12-17.23). Ce moyen sera dès lors rejeté. - Sur l'obligation d'information de l'employeur L'article R. 441-14 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable en l'espèce, prévoyait': 'Lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A l'expiration d'un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d'accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l'absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu. En cas de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 461-1, le délai imparti à ce comité pour donner son avis s'impute sur les délais prévus à l'alinéa qui précède. Dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13'. Il résulte en l'espèce des pièces produites par la caisse primaire d'assurance maladie que l'information de l'employeur sur le délai complémentaire d'instruction a été effective par un courrier adressé à la société [4] le 7 février 2019, produit aux débats, que cette dernière ne conteste pas avoir reçu, et qui porte le numéro de dossier 180927451 qui lui avait été déjà communiqué lors de la transmission de la déclaration de maladie professionnelle de Mme [D] par courrier du 15 novembre 2018. S'agissant de la lettre de clôture de l'instruction avant transmission du dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle est également produite par la caisse, et elle porte le même numéro de dossier 180927451. Si ce numéro a été modifié lors de la notification de la décision de prise en charge du 8 août 2019 (180404451), cela n'aura en rien préjudicié à la défense de la société [4], puisque l'examen du dossier était terminé et qu'elle a pu suivre l'entière évolution du dossier jusqu'à sa résolution et ensuite former une contestation. Les moyens soulevés par l'appelante, tirés de l'obligation d'information de l'employeur seront rejetés. - Sur le fond': sur l'existence d'un lien entre la pathologie et le travail La réponse à cette question impose la saisine pour avis d'un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, comme le prévoit l'article R. 147-17-2 du Code de la sécurité sociale, et comme le tribunal l'a ordonné, sursoyant à statuer sur le fond du litige. Il appartiendra au tribunal de statuer sur le fond en premier ressort, après que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nouvelle-Aquitaine ait rendu son avis. C'est pourquoi, le jugement entrepris sera au total confirmé en toutes ses dispositions. La solution donnée au litige impose de débouter la société [4] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. La société [4] sera condamnée aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS: Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme en toutes ses dispositions'le jugement rendu le 20 septembre 2022 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Châteauroux'; Y ajoutant, Déboute la société [4] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile'; Condamne la société [4] aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sécurité Sociale
- Date
- 16 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65a8d4cfe12c85000874afab
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