Cour d'AppelChambre Sécurité Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sécurité Sociale — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65a8d4f0e12c85000874afbb
- Date
- 16 janvier 2024
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE GROSSE à : SELARL ONELAW CPAM DES HAUTES PYRENEES EXPÉDITION à : SA [6] Pôle social du Tribunal judiciaire de BLOIS ARRÊT DU : 16 JANVIER 2024 Minute n°15/2024 N° RG 22/02750 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GV6F Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de BLOIS en date du 28 Octobre 2022 ENTRE APPELANTE : SA [6] [Adresse 7] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Nicolas BERETTI, avocat au barreau de PARIS D'UNE PART, ET INTIMÉE : CPAM DES HAUTES PYRENEES [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Mme [M] [R], en vertu d'un pouvoir spécial D'AUTRE PART, COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 NOVEMBRE 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, chargé du rapport. Lors du délibéré : Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller, Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller. Greffier : Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt. DÉBATS : A l'audience publique le 14 NOVEMBRE 2023. ARRÊT : - Contradictoire, en dernier ressort. - Prononcé le 16 JANVIER 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire. * * * * * Le 2 août 2017, M. [I] [J], salarié de la société [6], a établi une déclaration de maladie professionnelle qu'il a transmise à la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Pyrénées accompagnée d'un certificat médical initial établi le 30 juin 2017 constatant une épicondylite droite. Après instruction médico-administrative et avis positif du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 8], la caisse a notifié à l'employeur, le 4 mai 2018, une décision de prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels. Son recours amiable ayant été rejeté par décision de la commission de recours amiable du 8 novembre 2018, la société [6] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Blois d'une contestation. Par décision du 1er juillet 2020, le Pôle social du tribunal judiciaire de Blois, désormais compétent, a désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 5] qui a rendu un avis favorable à la prise en charge de la pathologie au titre de la législation professionnelle le 28 janvier 2022. Par jugement du 28 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Blois a : - rejeté les prétentions de la société [6] tendant à voir déclarer opposable la prise en charge de M. [J] au titre de la législation sur les maladies professionnelles faisant suite à une déclaration du 2 août 2017 en raison de l'irrégularité du premier avis rendu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 8] Midi-Pyrénées le 18 avril 2018, - dit que la prise en charge de M. [J] au titre de la législation sur les maladies professionnelles faisant suite à une déclaration du 2 août 2017 est opposable à la société [6], - condamné la société [6] aux dépens - rejeté le surplus des demandes. La société [6] a formé appel du jugement par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe de la Cour le 25 novembre 2022. La société [6] forme les demandes suivantes : - infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Pôle social du tribunal judiciaire de Blois le 28 octobre 2022, - constater que la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Pyrénées n'a pas respecté la procédure de reconnaissance des maladies professionnelles dans le cadre de la prise en charge de la maladie du 30 juin 2017 développée et déclarée par M. [J], - constater que le dossier de M. [J] transmis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 8] Midi-Pyrénées ne comportait pas l'avis du médecin du travail de sorte que la décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [J] le 30 juin 2017 a été prise en violation de l'article D. 461-29 du Code de la sécurité sociale, - constater qu'il n'y avait pas lieu, au stade judiciaire, d'ordonner la saisine d'un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, - déclarer la décision de prise en charge au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles de la maladie du 30 juin 2017 développée et déclarée par M. [J] inopposable à la société [6] avec toutes les conséquences financières afférentes, En tout état de cause, - débouter la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Pyrénées de toutes ses demandes, - condamner la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Pyrénées aux dépens. La société [6] expose que l'avis motivé du médecin du travail n'a pas été transmis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 8], au mépris de l'article D. 461-29 du Code de la sécurité sociale, l'item prévu à cet effet n'ayant pas été coché. Le comité a donc rendu un avis sur la base d'un dossier incomplet, de sorte que le tribunal aurait dû déclarer inopposable à l'employeur, sur ce seul motif, la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [J], sans désigner un deuxième comité. Elle relève que le tribunal judiciaire de Blois, dans son 'arrêt avant-dire droit' du 1er juillet 2020 avait déjà relevé cette irrégularité et n'aurait pas dû ordonner la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 5], dont avis 'n'a pas vocation à être étudié'. Elle critique ainsi le jugement entrepris qui ne pouvait rejeter le moyen qu'elle avait soulevé au titre de l'absence d'avis du médecin du travail, et considérer comme définitivement tranché ce moyen, dans la mesure où le jugement du 1er juillet 2020 n'a été rendu qu'avant dire droit. La caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Pyrénées demande à la Cour de : - déclarer mal fondé l'appel de la société [6] à l'encontre de la décision rendue le 28 octobre 2022 par le tribunal judiciaire de Blois, - confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, - débouter la société [6] de toutes ses demandes. La caisse primaire d'assurance maladie soutient que l'avis du médecin du travail a bien été transmis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 8], le fait que l'item y correspondant n'ait pas été coché ne relevant que d'une erreur matérielle. Elle ajoute que la question des effets juridiques de l'absence de l'avis du médecin du travail a été définitivement tranchée, comme l'a retenu le jugement entrepris. Pour exposé des moyens et arguments des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures respectives telles que développées oralement à l'audience, en application de l'article 455 du Code de procédure civile. SUR QUOI, LA COUR : Selon l'article D. 461-29 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, le dossier constitué par la caisse en vue de sa transmission au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles doit comprendre un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l'exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises. S'il n'a pas été satisfait aux prescriptions de l'article D. 461-29 du Code de la sécurité sociale, la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l'affection déclarée par la victime doit être déclarée inopposable à l'employeur (Cour de cassation, 6 janvier 2022 ; pourvoi n° 20-17.889). En l'espèce, la Cour constate que le moyen soulevé par la société [6] sur le fondement de ce texte et de cette jurisprudence, tiré de ce que l'avis du médecin du travail ne figurait pas au dossier soumis par la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Pyrénées au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 8], a déjà été examiné par le Pôle social du tribunal judiciaire de Blois dans son jugement du 1er juillet 2020. En effet, ce jugement a retenu que la société [6]apporte suffisamment de commencement de preuve pour faire douter du bien-fondé de l'avis rendu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 8], en raison de la possible absence de l'avis du médecin du travail mais également au vu des éléments de la motivation du comité' et a, en conséquence, désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 5] pour examiner à nouveau le dossier de M. [J]. Si ce jugement a sursis à statuer sur le fond du litige, la décision ordonnant la désignation d'un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, notamment pour le motif tiré de la 'possible absence de l'avis du médecin du travail', était néanmoins susceptible d'appel. Il a d'ailleurs été rendu en premier ressort. Or, ce jugement du 1er juillet 2020, notifié le 13 juillet 2020 selon la mention du greffe y figurant, n'a pas été frappé d'appel par la société [6]. Le vice de procédure qui aurait éventuellement dû conduire le tribunal, dans cette décision, à décider d'emblée de l'inopposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par M. [J], au lieu de désigner un second comité, est donc purgé compte tenu de l'autorité de chose jugée attachée à ce jugement. La Cour est aujourd'hui saisie de la seule question de fond, afférente à l'opportunité de la décision de prise en charge. A cet égard, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 5] a rendu un avis conforme à celui du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 8], d'ailleurs motivé de manière détaillée, concluant à l'existence d'un lien entre la tendinopathie d'insertion des muscles épicondyliens du coude droit chez un droitier compte tenu des gestes et postures décrits, notamment dans un courrier du médecin du travail du 27 septembre 2017, à savoir une 'hyper-sollicitation du coude' nécessitant, depuis le 1er décembre 2001, de 'visser et serrer à l'aide de différents outils des pylônes centraux à l'intérieur de avions, vérifier des moteurs câblés sur table, là encore en serrant et vissant à l'aide de clés, et enfin monter des commandes de vol et des équipements, avec là encore des clés'. La Cour constate que la société [6] ne produit aucun moyen ni aucune pièce susceptible de remettre en cause cette appréciation, ni le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [J]. C'est pourquoi, le jugement entrepris, qui a maintenu l'opposabilité de la maladie professionnelle déclarée par M. [J] le 28 octobre 2022, sera confirmé en toutes ses dispositions. La société [6] sera condamnée aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS : Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 28 octobre 2022 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Blois ; Y ajoutant, Condamne la société [6] aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 945-1 du Code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civile.article 450 du Code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sécurité Sociale
- Date
- 16 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65a8d4f0e12c85000874afbb
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