Cour d'AppelChambre Sécurité Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sécurité Sociale — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65a8d4f4e12c85000874afbd
- Date
- 16 janvier 2024
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE GROSSE à : SELARL [6] CPAM DES BOUCHES DU RHONE EXPÉDITION à : SA [5] Pôle social du Tribunal judiciaire de BLOIS ARRÊT DU : 16 JANVIER 2024 Minute n°16/2024 N° RG 22/02774 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GWAB Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de BLOIS en date du 28 Octobre 2022 ENTRE APPELANTE : SA [5] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Nicolas BERETTI, avocat au barreau de PARIS D'UNE PART, ET INTIMÉE : CPAM DES BOUCHES DU RHONE Service contentieux technique [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par Mme [G] [B], en vertu d'un pouvoir spécial D'AUTRE PART, COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 NOVEMBRE 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, chargé du rapport. Lors du délibéré : Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller, Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller. Greffier : Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt. DÉBATS : A l'audience publique le 14 NOVEMBRE 2023. ARRÊT : - Contradictoire, en dernier ressort. - Prononcé le 16 JANVIER 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire. * * * * * Mme [P] [W] épouse [J], salariée de la société [5], a établi le 25 février 2019 une déclaration afférente à une maladie professionnelle décrite dans un certificat médical initial du 28 décembre 2018 comme suit : 'tendinite de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche avec rupture du sus-épineux'. Cette maladie a été prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône au titre de la législation professionnelle et déclaré consolidée au 13 décembre 2019. Par décision notifiée à l'employeur le 27 février 2020, le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [J] a été fixé à 15 % à compter du 14 décembre 2019. La société [5] a saisi la commission médicale de recours amiable d'une contestation de cette décision. La commission médicale de recours amiable n'a pas rendu d'avis. La société [5] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Blois par requête du 5 octobre 2020 d'un recours contre la décision de rejet implicite de la commission médicale de recours amiable. Par jugement du 30 août 2021, le tribunal judiciaire de Blois a ordonné une consultation médicale sur pièces de la situation de Mme [J] et désigné le docteur [Y] pour y procéder. L'expert a rendu son rapport le 3 janvier 2022. Par jugement du 28 octobre 2022 notifié le 9 novembre 2022, le Pôle social du tribunal judiciaire de Blois a : - fixé dans les rapports entre la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône et la société [5] le taux d'incapacité permanente partielle à 11 % de Mme [J] suite à la déclaration de maladie professionnelle du 25 février 2019, - condamné la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône aux entiers dépens qui comprendront les frais d'expertise déjà mis à la charge de la caisse. La société [5] a relevé appel de ce jugement par déclaration adressée par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la Cour le 25 novembre 2022. La société société [5] demande à la Cour de : - déclarer que le taux de 15 % auquel la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône a fixé la rente d'incapacité permanente partielle attribuée à Mme [J] au titre de sa maladie professionnelle du 7 décembre 2017 a été mal évaluée, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a validé le taux médical de 9% retenu par le docteur [Y], - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a majoré ce taux de 2 % pour tenir compte de l'incidence professionnelle, - dire que les séquelles de la maladie professionnelle du 7 décembre 2017 présentées par Mme [J] justifient à l'égard de la société [5] l'opposabilité d'un taux d'incapacité permanente partielle de 9 % avec toutes conséquences de droit, - condamner la caisse primaire d'assurance maladie aux dépens. La société [5] fait valoir que la caisse primaire d'assurance maladie n'a pas formulé un dire à la suite du pré-rapport d'expertise communiqué par le docteur [Y], qui a relevé l'existence d'une seule fissuration modérée du sus-épineux, non transfixiante, avant et après l'intervention. C'est pourquoi le docteur [T], médecin-conseil de l'employeur, a fait part de son incompréhension de ce que le médecin-conseil de la caisse fasse état, comme le certificat final, d'une 'impotence sévère et d'une omoplate peu mobile à gauche'. Enfin, la société [5] souligne que c'est à bon escient que le médecin expert n'a pris en considération que les mouvements diminués et qu'il a entendu s'écarter du barème applicable, qui n'est qu'indicatif et conclure à un taux de 9 %. Par ailleurs, elle relève que l'incidence professionnelle de l'incapacité est nulle, Mme [J] étant proche de la retraite lorsque le taux d'incapacité permanente partielle a été déterminé. Il n'est donc pas possible, selon elle, de prévoir un taux professionnel. La caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône demande à la Cour de : A titre principal, - infirmer le jugement entrepris, confirmer la décision de la caisse primaire d'assurance maladie qui fixe le taux à 15 % pour les séquelles de la maladie professionnelle de Mme [J] du 17 décembre 2017 et le déclarer opposable à la société [5] et débouter celle-ci de toutes ses demandes, A titre subsidiaire, - confirmer le taux d'incapacité permanente partielle à 11 % opposable à la société [5] pour les séquelles de la maladie professionnelle du 7 décembre 2017 de Mme [J] et débouter la société [5] de toutes ses demande. La caisse s'en réfère à l'avis du médecin-conseil qui a décrit des séquelles chez Mme [J] permettant de retenir un taux de 15 % en lien avec une limitation douloureuse des mouvements principaux de l'épaule non dominante chez une assurée exerçant un travail manuel. Celle-ci a été déclarée inapte et licenciée pour cette raison. La caisse critique le taux retenu par l'expert judiciaire, dont l'avis reste consultatif, indiquant que le barème ne prévoit pas de diviser le taux global par mouvement empêché, le taux prévu devant être appliqué même si tous les mouvements ne sont pas limités. Elle relève en outre qu'aucun état antérieur a été décelé. Pour un plus ample exposé des moyens et arguments de la caisse, il est expressément renvoyé à ses écritures, comme le prévoit l'article 455 du Code de procédure civile. SUR QUOI LA COUR : L'article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale prévoit que 'le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité'. Ce barème vient préciser la notion de qualification professionnelle comme se rapportant 'aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s'agit des facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser et de réapprendre un métier compatible avec son état de santé'. Une majoration du taux d'IPP peut être retenue, en fonction de l'incidence professionnelle de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle dont le salarié a été victime au regard des conséquences qui s'en sont suivies sur sa carrière professionnelle que ce soit en termes de perte d'emploi, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard dans l'avancement ou de perte de gains professionnels. La détermination de l'importance respective des éléments d'appréciation visés à l'article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale relève du pouvoir souverain des juges du fond. Le médecin-conseil de la caisse a, selon les éléments rappelés par l'expert judiciaire, constaté l'existence d'une rupture partielle du sus-épineux gauche chez un sujet droitier et des 'séquelles à type de limitation douloureuse moyenne de tous les mouvements de l'épaule non dominante, avec antépulsion et élévation latérale inférieures à 90° en passif et omoplate peu mobile'. Il a fixé à 15 % le taux d'incapacité permanente partielle à retenir. Le médecin-conseil de l'employeur constate sur pièces l'existence d'une seule 'gêne fonctionnelle séquellaire au niveau de l'épaule non dominante'. Il retient un taux d'incapacité permanente partielle de 8 %. Le médecin expert désigné par le tribunal relève quant à lui l'existence d'une 'limitation douloureuse moyenne de 5 mouvements sur 6 de l'épaule gauche non dominante : antépulsion, abduction, rétropulsion, main-dos, rotation externe', la fissuration sur sus-épineux n'étant que modérée, non transfixiante. C'est la raison pour laquelle il a entendu retenir comme base de calcul, comme prévu par le barème applicable, un taux de 15 % en cas de 'limitation moyenne de tous les mouvements', avec un ratio de 5/6 = 12,5 %, arrondi à 12 %. En sus, l'expert a entendu appliquer un ratio de 50 % sur ce taux en considérant qu'au vu des éléments dont il disposait, 'il n'est pas possible d'imputer de façon directe et certaine les limitations articulaires dans leur totalisé à la maladie professionnelle reconnue'. Enfin, l'expert a entendu néanmoins retenir un taux supplémentaire de 3 % compte tenu de 'l'aspect douloureux est décrit'. L'expert a ainsi préconisé un taux de 9 %. Le barème applicable prévoit un taux de 15 % en cas de limitation moyenne de tous les mouvements de l'épaule. L'application d'un ratio de 5/6 au taux de 15 %, soit 12 % en 'arrondissant', compte tenu de la limitation de 5 mouvements sur 6 n'apparaît pas critiquable, contrairement à ce qu'affirme la caisse, compte tenu de ce que le barème prévoit un tel taux en cas de limitation de tous les mouvements. L'aspect particulièrement douloureux décrit par l'intéressée lors de son examen médical du 31 décembre 2019, proche de la date de consolidation, et tel que retenu par l'expert pour augmenter de taux de 3 %, peut être pris en compte, soit au total : 12 + 5 = 15 %. Par contre, il ne peut être fait application d'un ratio supplémentaire de 50 % en raison de l'existence d'un doute sur l'imputabilité de l'ensemble des lésions constatées à la maladie professionnelle, en l'absence de tout élément sur un état antérieur ou interférent qui ait pu contribuer à la limitation des mouvements constatée chez la salariée, d'autant que l'expert, dans ses conclusions, indique de manière assez contradictoire qu'aucun des éléments versés au dossier ne permet de répondre à la question de savoir si Mme [J] souffrait d'une infirmité antérieure. Enfin, la majoration de 2 % en raison du taux professionnel retenu par le tribunal ne peut être retenue au regard de l'âge de l'assurée (59 ans au moment de la consolidation) et faute d'éléments tangibles sur l'évolution de sa situation professionnelle, la seule circonstance de ce que Mme [J] ait été licenciée pour inaptitude étant insuffisant en soi à démontrer l'existence d'une incidence professionnelle, d'autant que l'expert indique que l'intéressée 'peut retrouver un travail en fonction de l'état clinique décrit à la consolidation, qui nécessitera peut-être certaines adaptations ergonomiques par exemple'. Au total, c'est donc le taux 15 % qui doit être déclaré opposable à la société [5], le jugement entrepris devant être infirmé dans ce sens. La société [5] sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise judiciaire. PAR CES MOTIFS: Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 28 octobre 2022 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Blois ; Statuant à nouveau, Dit que le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [P] [W] épouse [J], résultant de la maladie professionnelle déclarée le 25 février 2019, opposable à la société [5], est fixé à 15 % ; Condamne la société [5] aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise judiciaire. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sécurité Sociale
- Date
- 16 janvier 2024
- Matière
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65a8d4f4e12c85000874afbd
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