Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 5 — 17 janvier 2024
- ECLI
- 65a8d535e12c85000874afda
- Date
- 17 janvier 2024
- Condamnation
- 88 256 €
ContratsContrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
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Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le : Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 17 JANVIER 2024 (n° /2024) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/14128 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIEL7 Les affaires N° RG 23/14128 et N° RG 23/15492 sont jointes sous le seul N° RG 23/14128 Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Décembre 2018 du Tribunal de Grande Instance d'ORLEANS - RG n° 12/02602 Nature de la décision : Contradictoire NOUS, Rachel LE COTTY, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDEUR S.A. GAN ASSURANCES [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par la SELARL FL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C1677 Et assistée de Me Christophe PESME de la SCP GUILLAUMA - PESME - JENVRIN, avocat plaidant au barreau d'ORLEANS à DEFENDEUR S.A.R.L. 45-AUTOSPORT [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par l'AARPI Dominique OLIVIER - Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069 Et assistée de Me Sylvain DROUVILLÉ substituant Me Pascal LAVISSE de la SCP LAVISSE BOUAMRIRENE GAFTONIUC, avocat plaidant au barreau d'ORLEANS Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 06 Décembre 2023 : Par jugement du 12 décembre 2018, le tribunal de grande instance d'Orléans a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, condamné la société Gan assurances à payer à la société 45 Autosport la somme de 170.882,56 euros au titre de sa garantie contractuelle, avec intérêts au taux légal à compter de la décision, outre la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, celle de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, incluant les frais d'expertise judiciaire. Par arrêt du 18 janvier 2021, la cour d'appel d'Orléans a infirmé le jugement en ce qu'il a condamné la société Gan assurances à verser à la société 45 Autosport la somme de 170.882,56 euros au titre de sa garantie contractuelle, dit que cette somme serait assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement, condamné la société Gan assurances à verser à la société 45 Autosport la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et, statuant à nouveau des chefs infirmés, condamné la société Gan assurances à payer à la société 45 Autosport la somme totale de 83.650,40 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2012, débouté la société 45 Autosport de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et condamné la société 45 Autosport aux dépens d'appel. Par arrêt du 30 mars 2023 (2e Civ., 30 mars 2023, pourvoi n° 21-13.794), la Cour de cassation a cassé cet arrêt, sauf en ce qu'il a débouté la société 45 Autosport de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et remis, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt, les renvoyant devant la cour d'appel de Paris. Par déclaration de saisine du 9 juin 2023, la société Gan assurances a saisi la cour d'appel de Paris, cour de renvoi. Par acte du 11 septembre 2023, elle a assigné la société 45 Autosport devant le premier président en référé afin d'être autorisée à consigner la somme de 87.232,16 euros (170.882,56 - 83.650,40 euros). Par acte du 2 octobre 2023, la société 45 Autosport a parallèlement assigné la société Gan assurances devant le premier président aux fins de radiation du rôle de l'affaire sur le fondement de l'article 526 ancien du code de procédure civile, sollicitant également une indemnité de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses conclusions déposées et développées oralement à l'audience du 6 décembre 2023, la société Gan assurances demande à la juridiction du premier président de : - ordonner la consignation des sommes mises à sa charge en exécution du jugement du tribunal de grande instance d'Orléans, déduction faite de la somme principale allouée à la société 45 Autosport par arrêt de la cour d'appel d'Orléans du 18 janvier 2021, soit la somme de 87.232,16 euros et, subséquemment, arrêter l'exécution provisoire dont le jugement entrepris est assorti ; - débouter la société 45 Autosport de sa demande de radiation du rôle ; - la condamner aux dépens. Aux termes de ses conclusions déposées et développées oralement à l'audience, la société 45 Autosport, qui maintient les termes de son assignation aux fins de radiation, demande en outre à la juridiction du premier président de : - déclarer la société Gan assurances mal fondée en ses demandes ; - la débouter de sa demande de consignation ; - la condamner à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; - la condamner à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - la condamner aux dépens. A l'audience, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations au soutien de leurs écritures. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives. SUR CE, Sur la jonction En application de l'article 367 du code de procédure civile, il est de l'intérêt d'une bonne justice de joindre les deux instances enrôlées sous les numéros de répertoire général 23/14128 et 23/15492. Sur la demande de consignation Aux termes de l'article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation. En cas de condamnation au versement d'un capital en réparation d'un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d'en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine. Il est rappelé que si la consignation n'impose pas de caractériser le risque de conséquences manifestement excessives, le demandeur doit cependant justifier de la nécessité de cette mesure, eu égard aux circonstances de l'espèce, s'agissant d'une disposition dérogeant à l'exécution provisoire attachée à la décision. Au cas présent, la société Gan assurances fait valoir, au soutien de sa demande de consignation, que l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 30 mars 2023 a une portée limitée car il n'a censuré l'arrêt attaqué qu'en ce que la cour d'appel d'Orléans avait rejeté la demande relative aux frais de gardiennage (« en statuant ainsi, alors que, dans son arrêt du 7 avril 2014, [la cour] avait jugé que les frais de gardiennage devant être pris en charge par l'assureur seraient déterminés en leur quantum après expertise, la cour d'appel a violé les textes susvisés [l'article 1351, devenu 1355, du code civil et l'article 480 du code de procédure civile])». La société Gan assurances précise qu'en dépit de ce motif circonscrit de cassation, la Cour de cassation n'a pu que prononcer une cassation générale, dès lors que la condamnation au titre des garanties contractuelles avait été globalisée par le jugement du tribunal puis par l'arrêt de la cour d'appel du 18 janvier 2021 mais que, de fait, la cour de renvoi ne pourra reconsidérer les demandes sur lesquelles la cour d'appel d'Orléans a statué, à l'exception de la demande relative aux frais de gardiennage. Elle sollicite donc l'autorisation de consigner la somme qu'elle doit restituer en exécution du jugement du 12 décembre 2018 et dans l'attente de l'arrêt de la cour de renvoi, soit la somme de 87.232,16 euros. Cependant, l'arrêt de la Cour de cassation du 30 mars 2023 a replacé les parties dans l'état où elles se trouvaient avant l'arrêt du 18 janvier 2021, soit en l'état du jugement du 12 décembre 2018, qui est exécutoire à titre provisoire. Les sommes qui avaient été versées par la société Gan assurances à la société 45 Autosport en exécution du jugement ayant été restituées à la première à la suite de l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans partiellement infirmatif, la société Gan assurances est à ce jour débitrice des causes du jugement du 12 décembre 2018, sous déduction des causes de l'arrêt du 18 janvier 2021. Or, ainsi que l'expose la société 45 Autosport, aucun motif particulier ne justifie de déroger à l'exécution provisoire qui a été ordonnée par le tribunal de grande instance d'Orléans, la société Gan assurances ne produisant aucun élément de nature à étayer un risque de non restitution des fonds en cas d'infirmation du jugement du 12 décembre 2018. Il n'y a donc pas lieu d'aménager l'exécution provisoire de la décision entreprise, étant précisé que cette exécution n'est pas de nature à compromettre la situation financière de la société Gan assurances. Sur la demande de radiation du rôle de l'affaire Selon l'article 526 ancien du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La société 45 Autosport sollicite la radiation de l'affaire du rôle de la cour au motif que le jugement du tribunal de grande instance d'Orléans du 12 décembre 2018 n'a pas été exécuté. En l'absence de toutes conséquences manifestement excessives ou d'une impossibilité d'exécuter la décision, sa demande sera accueillie. Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive L'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constituent, en principe, un droit et ne dégénèrent en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts qu'en cas de faute caractérisée, étant rappelé que l'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'est pas en soi constitutive d'une faute. Au cas présent, la demande de consignation formée par la société Gan assurances, bien que non fondée, n'a pas dégénéré en abus. La demande de dommages et intérêts formée par la société 45 Autosport sera donc rejetée. Sur les frais et dépens La société Gan assurances sera tenue aux dépens de la présente instance et, par suite, condamnée au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Ordonnons la jonction des deux instances enrôlées sous les numéros de répertoire général 23/15492 et 23/14128 ; Rejetons la demande de consignation formée par la société Gan assurances ; Ordonnons la radiation du rôle de la cour de l'affaire enregistrée sous le numéro de répertoire général 23/10355 au pôle 4 chambre 8 de la cour d'appel de Paris ; Disons que sa réinscription sera autorisée, sauf péremption de l'instance, sur justification de l'exécution des dispositions du jugement entrepris ; Déboutons la société 45 Autosport de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ; Condamnons la société Gan assurances aux dépens de la présente instance ; La condamnons à payer à la société 45 Autosport la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. ORDONNANCE rendue par Mme Rachel LE COTTY, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, La Conseillère
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 480 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 521 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et condamarticle 700 du code de procédure civile et les dé
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65a8d535e12c85000874afda
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