Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 5 — 17 janvier 2024
- ECLI
- 65a8d53de12c85000874afde
- Date
- 17 janvier 2024
- Condamnation
- 79 246 €
Droit des affairesBail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
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Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le : Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 17 JANVIER 2024 (n° /2024) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/15352 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIH4I Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 28 Juin 2023 du TJ de PARIS - RG n° 23/53499 Nature de la décision : Rendue par défaut NOUS, Rachel LE COTTY, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDEUR S.A.S. ZHONG CAN TING 75015 [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Joseph PANGALLO du Cabinet EXPERIO, avocat au barreau de PARIS, toque : L0281 à DEFENDEUR S.C.I. CAPAU [Adresse 2] [Localité 3] Non comparante ni représentée à l'audience Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 06 Décembre 2023 : Par ordonnance de référé du 28 juin 2023, le président du tribunal judiciaire de Paris a constaté l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail liant la société Zhong Can Ting 75015 et la SCI Capau à la date du 30 novembre 2022, ordonné l'expulsion de la société Zhong Can Ting 75015 des locaux situés [Adresse 1] à [Localité 4], condamné la société Zhong Can Ting 75015 à payer à la SCI Capau, à titre de provision, la somme de 10.792,46 euros à valoir sur l'arriéré locatif arrêté au 2ème trimestre 2023 inclus, condamné la société Zhong Can Ting 75015 à payer à la SCI Capau, à titre de provision, une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer contractuel augmenté des charges et taxes, jusqu'à libération effective des lieux, et condamné la société Zhong Can Ting 75015 à payer à la SCI Capau la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 24 juin 2023, la société Zhong Can Ting 75015 a interjeté appel de cette décision et, par acte du 4 octobre 2023, elle a assigné en référé la SCI Capau devant le premier président de la cour d'appel de Paris aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire. Aux termes de son assignation, développée oralement à l'audience du 6 décembre 2023, elle demande à la juridiction du premier président de : - la juger recevable et bien fondée en ses demandes ; - ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance du 28 juin 2023 ; - condamner la SCI Capau à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la SCI Capau aux dépens. La SCI Capau, régulièrement assignée par dépôt de l'acte à l'étude du commissaire de justice, n'a pas comparu. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de la demanderesse pour l'exposé des moyens développés au soutien de ses prétentions. SUR CE, Selon l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. Au cas présent, la société Zhong Can Ting 75015, qui n'était pas comparante en première instance lors de l'audience du 31 mai 2023, justifie avoir réglé à la SCI Capau la somme de 3.632,14 euros par chèque encaissé le 26 mai 2023, montant qui n'a pas été déduit de la créance de la SCI Capau, bailleur, par le juge des référés, faute d'avoir figuré sur le décompte locatif produit, arrêté au 2ème trimestre 2023 inclus. La société Zhong Can Ting 75015 justifie avoir ensuite réglé à la SCI Capau la somme de 14.149,70 euros par virement du 22 juillet 2023, somme qui correspondait au solde de sa dette locative au 3ème trimestre 2023, augmenté de la condamnation prononcée par le juge des référés au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle a également versé une somme de 5.000 euros le 30 septembre 2023 puis une somme de 448,21 euros le 2 octobre 2023, soit la somme globale de 5.448,21 euros correspondant à l'indemnité d'occupation due pour le 4ème trimestre 2023. Ainsi qu'elle le fait valoir, elle a donc soldé sa dette locative et repris le paiement du loyer courant, ce qu'a d'ailleurs également constaté le juge de l'exécution dans son jugement du 13 novembre 2023 lui ayant accordé un délai de six mois pour quitter les lieux. Ses efforts de paiement et sa bonne foi pourraient justifier l'octroi de délais de paiement rétroactifs avec suspension des effets de la clause résolutoire par la cour, en application de l'article L. 145-41 du code de commerce, ce qui constitue un moyen sérieux de réformation de la décision frappée d'appel en remettant en cause le principe même de la résiliation du bail et de l'expulsion. De plus, ainsi qu'elle l'expose, son expulsion entraînerait la perte de son fonds de commerce de restaurant acquis en juillet 2018 au prix de 170.000 euros, faute de nouveau local commercial trouvé dans les environs, en dépit de ses recherches. Elle ne dispose pas des capacités financières lui permettant d'acquérir un nouveau fonds de commerce, eu égard notamment à l'emprunt de 165.000 euros contracté en 2022 auprès de la Caisse d'Epargne. La perte de son fonds de commerce entraînerait inévitablement le licenciement de ses deux salariés et l'exposerait à un risque de liquidation judiciaire, en l'absence de toute source de revenu. Ces conséquences irréversibles sont manifestement excessives au regard de l'absence d'arriéré locatif à ce jour. La demande d'arrêt de l'exécution provisoire sera dès lors accueillie. La SCI Capau, partie perdante, sera tenue aux dépens. Ayant été contrainte de saisir le juge des référés pour obtenir le paiement de sa créance locative, elle sera toutefois dispensée de toute indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Arrêtons l'exécution provisoire dont est assortie l'ordonnance de référé rendue le 28 juin 2023 par le président du tribunal judiciaire de Paris ; Condamnons la SCI Capau aux dépens de la présente instance ; Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. ORDONNANCE rendue par Mme Rachel LE COTTY, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, La Conseillère
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 514-3 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article L. 145-41 du code de commercearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 5
- Date
- 17 janvier 2024
- Matière
- Droit des affaires
Référence
65a8d53de12c85000874afde
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel