Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 5 — 17 janvier 2024
- ECLI
- 65a8d541e12c85000874afe0
- Date
- 17 janvier 2024
- Condamnation
- 94 551 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande en paiement du prix formée par le sous-traitant contre l'entrepreneur principal
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Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le : Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 17 JANVIER 2024 (n° /2024) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/15432 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIIFO Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 30 Août 2023 du Président du TC de PARIS - RG n° 2023046756 Nature de la décision : Contradictoire NOUS, Rachel LE COTTY, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDEUR S.A.S. QUATRENFANTS [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Thomas LEBARBIER collaborateur de Me James DUPICHOT de la SELARL PEISSE DUPICHOT LAGARDE BOTHOREL et Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : J149 à DEFENDEUR S.A.S. M.E.R.I. MENUISERIE - EBENISTERIE - REPARATION - INSTALLATION [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Arnault GROGNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : E1281 Et assistée de Rachel GUICHARD substituant Me Stéphanie BAUDRY de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocat plaidant au barreau de TOURS Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 06 Décembre 2023 : Par ordonnance de référé du 30 août 2023, le président du tribunal de commerce de Paris a condamné la société Quatrenfants à payer à la société Menuiserie - ébénisterie - réparation - installation (Meri), à titre de provision, les sommes de 128.391,75 euros au titre du solde de factures impayées, 5.861,07 euros au titre des intérêts de retard et 240 euros à titre d'indemnité forfaitaire de recouvrement, outre la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 15 septembre 2023, la société Quatrenfants a interjeté appel de cette décision et, par acte du 5 octobre 2023, elle a assigné en référé la société Meri devant le premier président de la cour d'appel de Paris aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire. Aux termes de ses conclusions, déposées et développées oralement à l'audience du 6 décembre 2023, elle demande à la juridiction du premier président de : - déclarer recevables et bien fondées ses prétentions ; par conséquent, - ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance du 30 août 2023 ; - condamner la société Meri à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société Meri aux dépens. Aux termes de ses conclusions, déposées et développées oralement à l'audience, la société Meri demande à la juridiction du premier président de : - rejeter les demandes de la société Quatrenfants ; - juger que l'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance de référé du 30 août 2023 n'est pas justifié, d'autant que des saisies-attributions fructueuses sont déjà intervenues dans le cadre de l'exécution provisoire de droit et vident de sa substance l'action initiée ; - condamner la société Quatrenfants à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives. SUR CE, Selon l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. Au cas présent, la société Quatrenfants, qui exploite un établissement d'accueil de la petite enfance sous l'enseigne « Les petites crèches », a été condamnée à payer à la société Meri une provision de 128.391,75 euros au titre de factures impayées pour des travaux de menuiserie. Or, elle avait réglé avant la décision, et avant l'audience du 30 août 2023 devant le premier juge, la somme de 116.945,51 euros par deux virements du 17 juillet 2023 dont elle justifie, de sorte que sa dette ne s'élevait plus en principal qu'à la somme de 11.446,24 euros. Les règlements effectués par la débitrice étaient au demeurant reconnus par la société Meri qui lui écrivait dans un courriel du 29 août 2023 qu'elle lui devait encore « plus de 11.000 euros ». De même, dans ses conclusions, la société Meri indique que, suivant décompte actualisé, il lui reste dû la somme de 11.446,24 euros, somme qui a été saisie lors de saisies-attributions pratiquées le 18 octobre 2023 et intégralement fructueuses. N'ayant pas comparu devant le premier juge le 30 août 2023, la société Quatrenfants n'a pu faire état des règlements intervenus avant l'audience mais sa dette ne s'élève à l'évidence qu'à 11.446,24 euros selon les décomptes actualisés produits par les deux parties, de sorte qu'il existe un moyen sérieux d'infirmation de la décision frappée d'appel, la provision allouée en première instance excédant le montant non sérieusement contestable de la créance. La société Meri s'oppose à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire en faisant notamment valoir que sa créance est liquide, certaine et exigible à hauteur de la somme de 11.446,24 euros et qu'elle n'a mis en oeuvre l'exécution forcée de la décision de première instance qu'à hauteur de ce montant réellement dû, non de la somme de 128.391,75 euros en principal. Cependant, elle dispose d'un titre à hauteur de la somme de 128.391,75 euros en principal, titre dont la remise en cause en appel ne fait pas discussion. Contrairement à ce qu'elle soutient, la condamnation n'est pas prononcée en deniers et quittances et peut donc être mise à exécution dans sa totalité. De même, les saisies-attributions pratiquées ne vident pas de tout objet la demande d'arrêt de l'exécution provisoire dès lors que seule la somme de 11.446,24 euros a été saisie et non la condamnation globale, laquelle pourrait encore faire l'objet de mesures d'exécution forcée pendant le cours de l'instance d'appel. Enfin, la société Meri affirme que le règlement de la somme de 11.446,24 euros ne peut constituer une conséquence manifestement excessive pour la société Quatrenfants, dont le chiffre d'affaires moyen permet aisément de faire face à sa dette. Mais l'ordonnance frappée d'appel porte sur la somme de 128.391,75 euros en principal et la société Quatrenfants produit une attestation de son expert-comptable dont il résulte que son chiffre d'affaires moyen mensuel ne s'élève qu'à 78.232 euros HT. L'exécution de la décision à hauteur du montant arrêté par le premier juge risquerait donc de la placer en situation de cessation des paiements, alors même qu'elle a réglé l'essentiel de sa dette. Le risque de conséquences manifestement excessives est dès lors établi et la demande d'arrêt de l'exécution provisoire sera accueillie. La société Meri, partie perdante, sera tenue aux dépens et condamnée à indemniser la société Quatrenfants des frais qu'elle a été contrainte d'exposer, à hauteur de la somme de 2.500 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Arrêtons l'exécution provisoire dont est assortie l'ordonnance de référé rendue le 30 août 2023 par le président du tribunal de commerce de Paris ; Condamnons la société Menuiserie - ébénisterie - réparation - installation (Meri) aux dépens de la présente instance ; La condamnons à payer à la société Quatrenfants la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. ORDONNANCE rendue par Mme Rachel LE COTTY, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, La Conseillère
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 514-3 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 5
- Date
- 17 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65a8d541e12c85000874afe0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel