Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 5 — 17 janvier 2024
- ECLI
- 65a8d545e12c85000874afe2
- Date
- 17 janvier 2024
- Condamnation
- 42 205 846 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le : Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 17 JANVIER 2024 (n° /2024) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/15791 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIJBQ Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Mars 2023 du Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2021018252 Nature de la décision : Contradictoire NOUS, Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDEURS Monsieur [B] [U] [Adresse 1] [Localité 4] SOCIÉTÉ MAISAN INTERNATIONAL REFINERY COMPANY AG (MIRC), société de droit suisse [Adresse 6] [Localité 3] - SUISSE Représentés par Me Papa Moussa N'DIAYE, avocat au barreau de PARIS, toque : E2087 à DEFENDEURS Monsieur [T] [R] [Adresse 2] [Localité 5] - AZERBAIDJAN S.A.R.L. MIRC ENERJI RAFINERI (anciennement dénommée INTERINFRA ENERJI RAFINERI VE INSAAT LIMITED SIRKETI), société de droit turc [Adresse 10] [Adresse 10] [Localité 7] - TURQUIE Représentés par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090 Et assistés de Me Benjamin GALLO, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : K61 Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 12 Décembre 2023 : Par décision du 16 mars 2023, le tribunal de commerce Paris a notamment : - débouté M. [B] [U] et la société MIRC AG de leur demande d'incompétence au titre du prêt du 13 mai 2013 et se déclare compétent, - dit non recevable la demande d'incompétence relative au contrat du 27 août 2017 entre M. [T] [R] et M. [G] [X] au profit du tribunal judiciaire de Paris et déboute M. [B] [U] et la société MIRC AG de leur demande à ce titre, - débouté M. [B] [U] et la société MIRC AG de leur demande d'irrecevabilité pour défaut d'intérêt à agir, - débouté M. [B] [U] et la société MIRC AG de leur demande d'irrecevabilité pour prescription du contrat de prêt du 13 mai 2016, - condamné solidairement M. [B] [U] et la société MIRC AG à payer à M. [T] [R] et la société MIRC Turquie la somme de 500 000 dollars US soit 422 058,46 euros au titre du contrat du 13 mai 2016, assortie de l'intérêt au taux légal à compter du 4 juin 2020, - condamné M. [B] [U] et la société MIRC AG à payer à M. [T] [R] et la société MIRC Turquie la somme de 97 000 dollars US soit 81 885,91 euros au titre du contrat de caution du 7 juin 2017, assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 juin 2020, - débouté M. [T] [R] de sa demande de paiement par M. [B] [U] de la somme de 80 000 euros au titre de sa quote part des frais de fonctionnement de MIRC Turquie, - ordonné à M. [B] [U] de procéder à la réitération des actes de cession au profit de M. [T] [R] de 1% des titres de MIRC AG, - condamné M. [B] [U] et la société MIRC AG aux dépens, - condamné M. [B] [U] et la société MIRC AG à payer à M. [T] [R] et la société MIRC Turquie, chacun la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rappelé que l'exécution provisoire est de droit. Le 3 mai 2023, M. [B] [U] et la société MIRC AG ont interjeté appel. Par acte de commissaire d'huissier de justice du 31 octobre 2023, M. [B] [U] et la société MIRC AG, ont, au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile, assigné M. [T] [R] et la société MIRC Turquie devant le premier président de la cour d'appel de Paris afin que soit ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision précitée. A l'audience du 12 décembre 2023, M. [B] [U] et la société MIRC AG, reprenant oralement leur acte introductif d'instance, soutiennent qu'il existe des moyens sérieux de réformation de la décision en ce que d'une part, le tribunal a retenu sa compétence alors que M. [B] [U] n'a pas la qualité de commerçant, ce qui prive de validité toutes les clauses attributives de compétence, le tribunal ayant violé les règles d'ordre public de compétence, et d'autre part, en application du principe de l'effet relatif des contrat, M. [T] [R] et la société MIRC Turquie n'ont pas qualité à agir. Ils prétendent également que l'exécution provisoire risque d'entraîner pour eux des conséquences manifestement excessives en ce M. [B] [U] et la société MIRC AG sont dans un état d'impécuniosité, qu'en effet, M. [B] [U] n'est pas imposable et la société MIRC AG n'a pas eu d'activité en 2021, ses résultats comptables étant négatif, qu'il en sera de même pour l'année 2022 et qu'elle risque d'être placée en liquidation judiciaire, entraînant " la déconfiture de M. [B] [U] " qui en est l'unique actionnaire. Ils ajoutent que M. [T] [R] qui est le gestionnaire de la société MIRC Turquie est actuellement détenu depuis 2021 en Azerbaïjan dans le cadre d'une enquête pour détournement de fonds de son ancien employeur, la société Thales, que la société MIRC Turquie a été mise en sommeil, n'a plus d'activité et n'a pas été en capacité de régler un impôt sur les sociétés en Turquie pour l'année 2022 d'un montant insignifiant de 3351,14 livres turques (soit 155 euros) et qu'en cas d'infirmation de la décision, il existe un risque de non restitution des sommes, M. [T] [R], unique dirigeant de MIRC Turquie, étant détenu et M. [B] [U] ne pouvant effectuer aucune surveillance sur l'utilisation des fonds. M. [T] [R] et la société MIRC Turquie, reprenant oralement leurs conclusions déposées à l'audience, concluent au rejet de la demande de M. [B] [U] et la société MIRC AG et sollicitent leur condamnation in solidum à leur à payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et leur condamnation aux dépens. Ils considèrent que M. [B] [U] et la société MIRC AG ne rapportent pas l'existence d'un moyen sérieux de réformant, se bornant à reprendre les mêmes arguments que ceux soulevés devant les premiers juges alors que M. [B] [U] a signé une reconnaissance de dettes et a multiplié les promesses de remboursement des prêts. Ils ajoutent que l'impossibilité pour M. [B] [U] et la société MIRC AG d'exécuter la décision ne ressort nullement de l'extrait d'arrêté de compte au 31 décembre 2021 de la société MIRC AG non signé par M. [B] [U] ou de l'avis d'imposition de ce dernier, alors qu'il en résulte un déficit foncier supposant un patrimoine immobilier, des acomptes prélevés en 2021 à hauteur de 14 008 euros et un report de déficit foncier antérieur non déduit des autres revenus s'élevant à 72 793 euros. Ils soulignent que M. [B] [U] détient en France un patrimoine immobilier (un appartement à [Localité 8] évalué à 1,5 millions en 2008), qu'il a vendu un bien indivis pour plus de 3 millions d'euros en 2021 et qu'il était auparavant gérant d'une autre société, la SARL GWJF de nom commercial Satarem, qui a été liquidée en 2016 par le tribunal de commerce de Paris, M. [B] [U] ayant à cette occasion été condamné sur le fondement de l'article L653-8 du code de commerce à une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement une société pour une durée de 3 ans, ce qui pourrait expliquer ses faibles revenus en France. Conformément à l'autorisation donnée à l'audience, M. [T] [R] et la société MIRC Turquie ont transmis en délibéré le procès-verbal de saisie vente mobilière dressé par le commissaire de Justice le 11 décembre 2023. M. [B] [U] et la société MIRC AG n'ont émis aucune observation à ce sujet. MOTIFS L'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. Ces conséquences manifestement excessives s'apprécient par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire. Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation. Pour justifier de leur impossibilité de régler les sommes auxquelles ils ont été condamnés, M. [B] [U] et la société MIRC AG produisent uniquement l'avis d'imposition pour l'année 2021 de M. [B] [U] et un extrait de bilan arrêté au 31 décembre 2021 pour la société MIRC AG. Mais comme le relèvent justement M. [T] [R] et la société MIRC Turquie, l'extrait de bilan est un simple document non certifié qui n'est corroboré par aucun autre document et ne permet pas en conséquence de connaître la situation financière exacte et réelle de la société MIRC AG à ce jour. Quant à la situation de M. [B] [U], si son avis d'imposition pour les revenus perçus en 2021 mentionne qu'il a déclaré des bénéfices non commerciaux à hauteur de 16764 euros, il indique également que M. [B] [U] a déclaré des revenus fonciers et bénéficie d'un report pour les années suivantes de 72 793 euros, ce qui traduit l'existence d'un patrimoine immobilier. M. [B] [U] ne conteste pas non plus être propriétaire d'un appartement à [Adresse 9], dont le mobilier a d'ailleurs fait l'objet d'un procès-verbal de saisie vente le 11 décembre 2023. M. [B] [U] et la société MIRC AG ne rapportent pas plus l'existence d'un risque de non restitution des sommes en cas d'infirmation de la décision. Le document produit en pièce n°13 correspondant à une capture d'écran concernant le paiement de l'impôt par MIRC Turquie n'est pas daté et n'établit en aucun cas l'insolvabilité de la société. De même, si M. [T] [R], gérant de la société MIRC Turquie, est détenu en Azerbaïjan, M. [B] [U] est néanmoins actionnaire de la société MIRC Turquie à hauteur de 50% et il ne justifie pas qu'il serait dans l'impossibilité, selon le droit turc qui régit la société, d'obtenir le cas échéant sa désignation ou celle d'un mandataire comme gérant, en remplacement de M. [T] [R], empêché d'exercer ses fonctions. En conséquence, M. [B] [U] et la société MIRC AG ne démontrent pas que l'exécution provisoire risque d'entraîner pour eux des conséquences manifestement excessives. Ils sont déboutés de leur demande, sans qu'il ne soit besoin d'examiner l'existence d'un moyen sérieux de réformation du jugement, les conditions prévues à l'article 514-3 du code de procédure civile étant cumulatives. M. [B] [U] et la société MIRC AG, succombant en leurs prétentions, sont condamnés aux dépens et condamnés in solidum à verser à M. [T] [R] et la société MIRC Turquie la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Rejetons la demande de M. [B] [U] et la société MIRC AG d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision du 16 mai 2023 rendue par le tribunal de commerce Paris, Condamnons in solidum M. [B] [U] et la société MIRC AG à verser à M. [T] [R] et la société MIRC Turquie la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons M. [B] [U] et la société MIRC AG aux dépens. ORDONNANCE rendue par Mme Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, La Conseillère
Articles de loi cités
article 514-3 du code de procédure civile étant cumarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et leur carticle L653-8 du code de commerce à une interdictioarticle 514-3 du code de procédure civile dispose qarticle 514-3 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 5
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- 17 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65a8d545e12c85000874afe2
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