Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 17 janvier 2024
- ECLI
- 65a8d562e12c85000874aff0
- Date
- 17 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 11 L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 17 JANVIER 2024 (1 pages) Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 24/00257 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIX7F Décision déférée : ordonnance rendue le 15 janvier 2024, à 11h44, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris Nous, Patricia Dufour, conseiller, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANTS : 1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS, MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Martine Trapero, avocat général, 2°) LE PRÉFET DE POLICE, représenté par Me Joyce Jacquard du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne INTIMÉ: M. [C] [L] né le 27 Janvier 1969 à [Localité 1], de nationalité roumaine RETENU au centre de rétention de [2], assisté de Me Dalila Chouki, avocat de permanence au barreau de Paris et de M. [Z] [H] (interprète en roumain) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, ORDONNANCE : - contradictoire, - prononcée en audience publique, - Vu l'ordonnance du 15 janvier 2024, à 11h44 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris constatant l'irrecevabilité de la procédure, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, et rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ; - Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 15 janvier 2024 à 15h56 par le Procureur de la République pres le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d'effet suspensif ; - Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 15 janvier 2024, à 23h42, par le préfet de Police ; - Vu l'ordonnance du mardi 16 janvier 2024 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ; - Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ; - Vu les observations : - de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 28 jours ; - de M. [C] [L], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Il convient de dire que c'est à tort que le premier juge a déclaré irrecevable la requête du préfet de Police faute pour la signataire de l'acte de disposer d'une délégation de signature pour ce faire alors qu'il résulte des arrêtés communiqués, et plus particulièrement de la combinaison des articles 22 de l'arrêté du préfet de police du 23 octobre 2023 et de l'article 16 de l'arrêté du 28 décembre 2023 que Mme [Y] [K], adjointe au chef du bureau de lutte contre l'immigration clandestine bénéficie d'une délégation pour signer les actes relatifs 'au traitement des procédures judiciaires liées aux demandes de prolongation du maintien en rétention devant le tribunal compétent et la cour d'appel', ce dont il se déduit qu'elle avait donc compétence pour saisir le juge des libertés et de la détention le 15 janvier 2024 de la procédure concernant M. [C] [L]. L'exception d'irrecevabilité est rejetée. En conséquence, étant observé qu'en cause d'appel la requête du préfet tendant à la prolongation de la rétention, motivée tant en droit qu'en fait, a été réitérée, il convient, après avoir rejeté l'exception d'irrecevabilité et avoir déclaré la requête recevable, d'y faire droit. La décision querellée est infirmée et la prolongation de la rétention de M. [C] [L] est ordonnée pour une durée pour une durée de vingt-huit jours. PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance, STATUANT À NOUVEAU, REJETONS l'exception d'irrecevabilité de la requête du préfet de Police, DECLARONS recevable la requête du préfet de police en prolongation de la rétention de M. [C] [L], ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [C] [L] pour une durée de vingt-huit jours, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 17 janvier 2024 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'interprète L'avocat de l'intéressé L'avocat général L'intéressé
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 17 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65a8d562e12c85000874aff0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel