Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 17 janvier 2024
- ECLI
- 65a8d578e12c85000874affc
- Date
- 17 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 17 JANVIER 2024 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/00263 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIYBC Décision déférée : ordonnance rendue le 14 janvier 2024, à 19h41, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANTE : Mme [V] [F] [N] née le 11 mai 1983 à [Localité 2], de nationalité nigériane RETENUE au centre de rétention : [1] assistée de Me Elodie Verhoeven, avocat de permanence au barreau de Paris et de Mme [E] [T] (interprète en anglais) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté INTIMÉ : LE PREFET DE POLICE représenté par Me Joyce Jacquard du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 14 janvier 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux rejetant le moyen de nullité soulevé in limine litis, déclarant la requête du préfet de Police recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de Mme [V] [F] [N] au centre de rétention administrative n°[1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours à compter du 14 janvier 2024 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 15 janvier 2024, à 14h37, par Mme [V] [F] [N] ; - Après avoir entendu les observations : - de Mme [V] [F] [N], assistée de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant la cour par Mme [V] [F] [N], y ajoutant sur l'exception d'irrégularité tirée du défaut d'investigation utile entre 14h45 et 18h51, qu'outre ce qu'a dûment exposé le juge des libertés et de la détention, aucune irrégularité ne peut être retenue dès lors qu'aucun texte n'impose pas que les diligences soient effectuées de manière continue, sachant qu'en l'espèce de nouveaux actes d'investigation ont été effectués le 12 janvier à 09h00, que le procureur de la République a levé la garde à vue à 12h20 et que le procès verbal de garde à vue a été notifié à l'intéressé à 13h25, celle ci ayant refusé de le signer. L'exception d'irrégularité doit être rejetée. Pour ce qui est de la demande de compatibilité de l'état de santé de l'intéressée avec la mesure d'éloignement et la mesure de rétention, étant rappelé que Mme [V] [F] [N] a été examinée par des médecins en zone d'attente et durant sa garde à vue et que ceux ci ont considéré son état compatible avec les mesures, il convient de rappeler à l'intéressée que le centre de rétention dispose d'un service médical que la personne retenue peut consulter si elle l'estime nécessaire et par l'intermédiaire duquel elle peut solliciter la saisine du médecin de l'OFII, seul compétent pour se prononcer sur la compatibilité de son état de santé avec la mesure de rétention et la mesure d'éloignement, sachant qu'en l'espèce aucun élément de la procédure ne justifie que la saisine du médecin de l'OFII émane du juge judiciaire et que le médecin du centre de rétention étant considéré comme le 'médecin traitant' des personnes maintenues au centre de rétention et ne peut donc émettre d'avis concernant la compatibilité de l'état de santé avec la mesure de rétention. La demande doit être rejetée. En conséquence, l'ordonnance querellée est confirmée. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 17 janvier 2024 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'interprète L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 17 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65a8d578e12c85000874affc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel