Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 4
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 4 — 17 janvier 2024
- ECLI
- 65a8d598e12c85000874b00c
- Date
- 17 janvier 2024
- Condamnation
- 3 719 550 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET DU 17 JANVIER 2024
(n° /2024, 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02130 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDITB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Janvier 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/03159
APPELANT
Monsieur [K] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2] / France
Représenté par Me Florence VERAN, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
S.A.S. BRINK'S EVOLUTION venant aux droits de la S.A.S. TRAITEMENT DES ESPECES ET MOUVEMENT INTER SITES (TEMIS)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-martial BUISSON, avocat au barreau de PARIS, toque : P0107
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme. Florence MARQUES, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. DE CHANVILLE Jean-François, président de chambre
Mme. BLANC Anne-Gaël, conseillère
Mme. MARQUES Florence, conseillère rédactrice
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Clara MICHEL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Rappel des faits, procédure et prétentions des parties
La société TEMIS exercice une activité de transport de fonds.
Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er juillet 1993, M. [K] [Y] a été engagé par la société Est Valeurs, en qualité de convoyeur de fonds.
A compter du 1er décembre 2007, M. [K] [Y] est passé au service de la société Nord valeurs, en qualité de responsable d'agence.
En décembre 2010, la société Nord valeurs a été absorbée par la société TEMIS, le contrat de travail de M. [K] [Y] a été transféré à la société TEMIS, avec reprise de son ancienneté, en application de l'article L1224-1 du code du travail.
Par avenant du 1er mars 2011, M. [K] [Y] a été promu chef de projets et affecté sur le site de [Localité 7].
Suivant nouveau contrat de travail à effet du 1er juillet 2014, M. [K] [Y] a été nommé directeur général d'une filiale de TEMIS implantée à [Localité 5], la société l'Achemineur.
Suivant contrat de travail à effet du 1er janvier 2016 et reprise d'ancienneté, M. [K] [Y] a été engagé par la SA TEMIS en qualité de directeur du développement et de l'organisation, moyennant une rémunération mensuelle de 5016,72 euros brut avec une prime d'ancienneté de 15%, soit 752 euros brut et un treizième mois.
Le 1er novembre 2017, la société TEMIS a été rachetée par la société Brink's Evolution.
M. [K] [K] [Y] a fait l'objet, après convocation du 13 avril 2018 et entretien préalable à son éventuel licenciement fixé au 23 avril 2018, d'un licenciement pour cause réelle et sérieuse le 30 avril 2018, avec dispense de préavis.
Contestant la légitimité de son licenciement, M. [K] [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris, le 16 avril 2019, aux fins de voir, notamment, juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner son employeur à lui verser diverses sommes.
Par jugement en date du 21 janvier 2021, le conseil de prud'hommes de Paris a :
- dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la société TEMIS à verser à M. [Y] les sommes suivantes :
* 18.996,30 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement
* 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [Y] du surplus de ses demandes,
- débouté la société TEMIS de ses demandes,
- condamné la société TEMIS aux dépens.
Par déclaration au greffe en date du 23 février 2021, M. [K] [Y] a régulièrement interjeté appel de cette décision. L'affaire a été enregistrée sous le n°RG : 21/2130.
Le salarié a également interjeté appel le 3 mars 2021. L'affaire a été enregistrée sous le n° RG : 21/2163.
Par ordonnance du 27 septembre 2021, le conseilller de la mise en état a ordonné la jonction des procédures et dit qu'elle se poursuivront sous le N° RG 21/2130.
Aux termes de ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 20 mars 2022, M. [K] [Y] demande à la Cour de :
- confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a :
* dit que le licenciement de M. [Y] est sans cause réelle et sérieuse,
* condamné l'intimée au titre de l'article 700 du code de procédure civile à payer à M. [Y] la somme de 1.000 euros et aux dépens,
- infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a débouté M. [Y] du surplus de ses demandes,
Et, statuant à nouveau,
- condamner la société Brink's evolution, venant aux droits de la société TEMIS, à lui verser :
A titre principal,
* 113.977,80 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
A titre subsidiaire,
* 66.996,30 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En tout état de cause,
* 86.031,53 euros au titre des rappels de salaire,
* 8.603,15 euros au titre des congés payés sur rappels de salaire,
* 24.380,52 euros au titre du repos compensateur,
* 2.438,05 euros au titre des congés payés sur le repos compensateur,
* 37.992,60 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé,
* 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Brink's evolution aux dépens.
Par ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 21 décembre 2021, la société Brink's Evolution demande à la Cour de :
- réformer le jugement de première instance en ce qu'il a :
* jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
* condamné la société TEMIS à la somme de 18.996,30 euros,
* jugé que M. [Y] ne relevait pas du statut de cadre dirigeant de M. [Y],
* condamné la société au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- confirmer le jugement rendu en première instance en ce qu'il a débouté M. [Y] du surplus de ses demandes au titre de rappels de salaire, de congés payés sur rappels de salaire, de repos compensateur, de congés payés sur repos compensateur et d'indemnité de travail dissimulé,
En conséquence :
Sur l'exécution du contrat de travail,
A titre principal,
- dire et juger que M. [Y] relevait du statut de cadre dirigeant et est exclu de ce fait du régime des heures supplémentaires et contrepartie en repos,
A titre subsidiaire,
- dire et juger que les demandes de M. [Y] ne sont pas suffisamment étayées car reposant sur des calculs erronés ou inexploitables,
- débouter en conséquence M. [Y] de ses demandes,
Sur la rupture du contrat de travail,
- dire et juger que le licenciement de M. [Y] repose sur une cause réelle et sérieuse,
- débouter en conséquence M. [Y] de l'intégralité de ses demandes,
- condamner M. [Y] à verser à la société Brink's evolution la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 septembre 2023.
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
MOTIFS
1-Sur les heures supplémentaires
1-1-Sur la qualité de cadre dirigeant de M. [K] [Y]
La société Brink's Evolution, venant aux droits de la société TEMIS fait valoir que M. [K] [Y], qui réclame des heures supplémentaires pour la période du 30 mars 2015 au 29 avril 2018, avait la qualité de cadre dirigeant dans les emplois tenus sur cette période et ne peut en conséquence revendiquer d'heures supplémentaires.
La société Brink's Evolution, venant aux droits de la société TEMIS, souligne que du 30 mars 2015 au 31 décembre 2015, M. [K] [Y] a occupé l'emploi de Directeur général de la filiale l'Achemineur, et participait à la direction de l'entreprise en cette qualité, étant indépendant dans l'organisation de son emploi du temps, autonome dans la prise de décision et bénéficiant du niveau le plus élevé de rémunération au sein de l'entreprise. La société souligne que l'intéressé le reconnaît lui même dans ses conclusions.
Elle soutient que sur la période du 1 er janvier 2016 au 29 avril 2018, M [K] [Y] occupait l'emploi de Directeur du développement et de l'organisation, n'était soumis à aucun rythme de travail, disposait d'une large autonomie dans le processus décisionnel, participant notamment au CODIR, représentant la société à l'égard des tiers, disposant d'une habilitation permanente pour engager des dépenses de fonctionnement et rendant directement compte au mandataire social, conformément à la définition de sa fonction.
La société soutient que l'intéressé était ainsi bien cadre dirigeant .
Le salarié réplique qu'il a pu être considéré comme cadre dirigeant en qualité de Directeur général de L'Achemineur, encore qu'il ne bénéficiait d'aucune délégation pour les engagements budgétaires et devait intégralement rendre compte de son action.
Il indique que suite à des problèmes de santé, il a accepté le 1 er janvier 2016, une rétrogradation de ses fonctions avec sa nomination en qualité de Directeur du développement et de l'organisation de la société Temis. Il indique qu'il n'a plus réuni les critères légaux et jurisprudentiel du statut de cadre dirigeant, notamment en ce qu'il était placé sous sous la responsabilité du Directeur général délégué de la société Temis M. [Z], qui lui donnait des consignes et directives sur l'organisation de son travail.
Il souligne qu'il ne disposait d'aucune délégation de pouvoir générale permettant d'engager l'entreprise et n'avait pas une rémunération parmi les plus élevées de la société. Le salarié indique qu'il ne dirigeait pas la société.
Selon l'article L. 3111-2 du code du travail, sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l'entreprise ou l'établissement, ces critères cumulatifs impliquant que seuls relèvent de cette catégorie les cadres participant à la direction de l'entreprise.
Seule la fonction réellement occupée par le salarié au regard de chacun des trois critères ci-dessus rappelés permet de déterminer si le salarié participait effectivement à la direction de l'entreprise.
Au cas d'espèce, le salarié admet qu'il a pu exercer des fonctions de cadre dirigeant lorsqu'il travaillait pour la société l'Achemineur. Cette qualité sera retenue pour la période du 1er juillet 2014 au 31 décembre 2015.
A compter du 1er janvier 2016, le salarié a exercé les fonctions de directeur organisation et développement. Selon la fiche de définition de poste versée aux débats par la société, le directeur organisation et développement exerçait ses responsabilités sous la hiérarchie du directeur général, l'organigramme versé aux débats établissant que le salarié était sous la hiérarchie de M. [P] [Z]. Il est précisé que le directeur organisation et développement bénéficie du statut cadre et est soumis à une durée de travail de 35 heures hebdomadaires. SI M. [K] [Y] bénéficiait d'une autonomie d'organisation, il devait rendre compte de ses décisisons.
En tout état de cause, la société ne justifie pas que M. [Y] bénéficiait d'une des rémunérations les plus élevées de la société. Ce seul élément exclu la qualité de salarié dirigeant.
1-2 Sur le fond
M. [K] [Y] ayant eu la qualité de cadre dirigeant lorsqu'il travaillait pour le société l'Achemineur, il ne peut qu'être débouté de sa demande d'heures supplémentaires pour la période de mars à décembre 2015 inclus.
A compter du 1er janvier 2016, son contrat de travail mentionne que 'la durée du temps de travail est celle de la catégorie professionnelle à laquelle il appartient'. La fiche de poste mentionne 35 heures par semaine. Par ailleurs, aucune convention de forfait n'a été conclue. Le salarié était ainsi soumis à la durée légale du temps de travail.
En application des articles L.3121-27 et L.3121-28 du code du travail, la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à trente-cinq heures par semaine et toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent. L'article L.3121-36 du même code prévoit que, à défaut d'accord, les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée à l'article L. 3121-27 ou de la durée considérée comme équivalente donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires et 50% pour les suivantes.
Aux termes de l'article L. 3171-2 alinéa 1er du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Il a été jugé que constituent des éléments suffisamment précis des tableaux mentionnant le décompte journalier des heures travaillées, peu important qu'ils aient été établis par le salarié lui-même pour les besoins de la procédure.
Par ailleurs, même en l'absence d'accord exprès, les heures supplémentaires justifiées par l'importance des tâches à accomplir ou réalisées avec l'accord tacite de l'employeur, qui ne pouvait en ignorer l'existence et qui ne s'y est pas opposé, doivent être payées.
En l'espèce, au soutien de ses prétentions, le salarié produit un tableau établi par ses soins récapitulant ses horaires de travail sur la période concernée, déduction faite d'une heure de pause méridienne du 1er janvier 2016 au 27 avril 2018 inclus. Il produit en outre une attestation de M. [R] [O], ancien responsable de l'agence de Temis [Localité 6], lequel témoigne que chaque jour M. [K] [Y] travaillait de 6h à 17h30, avec une heure de pause pour le déjeuner.
Ce faisant, il produit des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies au-delà du temps légal, ce qui permet à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
En réponse cependant, l'employeur se contente de critiquer les éléments de preuve ainsi communiqués.
L'attestation de M. [O] est effectivement sujette à caution dans la mesure où il travaillait à l'agence de [Localité 6] alors que M. [K] [Y] exerçait à titre principal son activité au siège, sis à [Localité 7],
Pour le surplus, la société ne produit pas ses propres éléments de contrôle en sorte qu'il convient de retenir que des heures supplémentaires non rémunérées ont bien été effectuées. La société fait néanmoins valoir que l'intéressé prétend avoir travaillé des jours fériés et sur des périodes pour lesquelles il était en congés.
Enfin la société critique le taux horaire retenu par le salarié.
Il est constaté que le salarié ne compte pas d'heures supplémentaires pour les premiers janvier 2016 et 2017, ni pour sa période de congés d'octobre 2017 et de février/mars 2018. En revanche il en compte pour la période de septembre 2016.
Par ailleurs, il résulte des pièces produites que l'employeur était nécessairement informé de l'amplitude horaire du salarié, qu'il ne s'y était pas opposé et qu'il avait dès lors donné son accord tacite à la réalisation des heures litigieuses.
Au regard des éléments produits de part et d'autre, il n'y a pas lieu de remettre en cause le décompte du salarié, sauf en ce qui concerne 2016 qui sera minoré de 8 heures à plus 25% et de 9h30 à plus 50%. Ainsi il y a lieu de retenir les heures supplémentaires suivantes (taux horaire de 32,88 euros, hors majoration) :
-En 2016: 819,5 heures supplémentaires, dont 392 majorées à plus 25 % et 427,5 à plus 50%, soit une somme de 37195,50 euros, outre celle de 3719,55 euros au titre des congés payés afférents.
-En 2017 : 788 heures supplémentaires, dont 395 majorées à plus 25 % et 393 à plus 50%, soit une somme de 35617,26 euros, outre celle de 3561,72 euros au titre des congés payés afférents.
-En 2018 : 273 heures supplémentaires, dont 128 majorées à plus 25 % et 145 à plus 50%, soit une somme de 12412,20 euros, outre celle de 1241,22 euros au titre des congés payés afférents.
Le jugement est infirmé sur ce point.
2-Sur la demande d'une indemnité de repos compensateur
L'accord relatif aux pratiques sociales applicables dans l'entreprise TEMIS signé le 17 juin 2015, fixe le contingent des heures supplémentairesa 405 heures.
Par ailleurs, cet accord prévoit que ' (...) . A compter de la 42 ème heure, sans même avoir atteint le niveau du contingent annuel d'heures supplémentaires, les salariés se verront attribuer un repos compensateur de moitié du temps supplémentaire travaillé
(soit ¿ heure par heure supplémentaire concernée).
A partir de la 406 ème heure supplémentaire dans l'année, un temps de RC de 100% des heures réalisées sera alloué au salarié (soit une heure de RC par heure supplémentaire concernée ».
Le salarié est ainsi en droit d'obtenir la somme de 24380,52 euros au titre du repos compensateur pour les années 2016, 2017 et 2018, outre celle de 2438,05 au titre des congés payés afférents.
Le jugement est infirmé de ce chef.
3-Sur la demande de dommages-intérêts pour travail dissimulé
L'article L.8221-5 du code du travail dispose qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
L'article L.8223-1 du même code dispose quant à lui que, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
La dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle.
En l'espèce, l'élément intentionnel ne peut uniquement se déduire de l'absence de mention sur les bulletins de paye du salarié des heures supplémentaires accomplies et non rémunérées telles qu'elles ont été reconnues par la cour dans les développements précédents.
Par suite, faute d'élément intentionnel, il y a lieu de débouter M. [Y] de sa demande de ce chef.
Le jugement est confirmé sur ce point.
3-Sur la rupture du contrat de travail
L'article L.1231-1 du code du travail dispose que le contrat à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié. Aux termes de l'article L.1232-1 du même code, le licenciement par l'employeur pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
La lettre de licenciement en date du 30 avril 2018 fixant les limites du litige, est ainsi rédigée :
« (') Lors du rachat de TEMIS par la société BRINK'S, vous avez été rattaché au Directeur des Systèmes d'Information BRINK'S. Cette décision a été prise en lien avec vos compétences et les missions qui étaient les [vôtres] au sein de la société.
Dans le cadre de vos fonctions de directeur du développement et de l'organisation, diverses missions vous ont été confiées afin d'assurer le développement et stratégie DSI conformément aux instructions de votre hiérarchie. Malgré des instructions très claires et précises, vous avez préféré continuer à appliquer les méthodes que vous connaissiez sans suivre les demandes formulées par votre hiérarchie. Il était pourtant primordial que vous soyez un acteur assurant le lien entre les systèmes d'information des deux entreprises. Non content de faire fi des instructions données, vous avez même commencé à dénigrer les méthodes qui vous étaient expliquées en indiquant qu'avec votre expérience vous étiez en mesure de connaître les démarches à faire pour effectuer vos tâches.
Par ailleurs, alors que votre soutien était attendu dans la mise en place de la nouvelle organisation et stratégie de l'entreprise BRINK'S auprès de vos collaborateurs TEMIS, vous avez dénigré les actions à entreprendre et freiné certains projets prétextant ne pas avoir assez de détails pour déployer.
Cette attitude est totalement en inadéquation avec les fonctions que vous occupez voire génératrice d'une ambiance délétère au sein de vos équipes entraînant des doutes sur les nouvelles méthodes de travail à déployer.
Nous comptions sur votre expérience pour nous aider à mettre en place la nouvelle stratégie de l'entreprise mais force est de constater que vous n'entendez pas répondre à ces attentes ce qui est inacceptable.
Dans ces conditions, nous sommes contraints de mettre un terme à votre contrat pour cause réelle sérieuse (') »
Le salarié conteste les griefs qui lui sont faits et soutient qu'il a été licencié car il n'avait aucune utilité pour son nouvel employeur parfaitement équipé en matière informatique quand le précédent confiait cette compétence à des prestataires externes.
M. [K] [Y] souligne qu'il était responsable de la maintenance du matériel et de sa gestion financière et non directeur d'exploitation et n'était pas chargé du processus ou des systèmes d'informations.
Si la société Brink's Evolution établit, en produisant aux débats de nombreux mails échanger avec son DSI, que M. [K] [Y], contrairement à ce qu'il soutient, avait une parfaite connaissance des pratiques internes TEMIS des outils informatiques, elle n'établit d'aucune manière que le salarié a ' continué à appliquer les méthodes qu'il connaissait sans suivre les demandes formulées par sa hiérarchie ' et aurait dénigré les nouvelles méthodes à appliquer. Elle ne justifie pas plus de son absence de soutien dans la mise en place de la nouvelle organisation et stratégie auprès des collaborateurs TEMIS.
Il est d'ailleurs remarquable que la société ne puisse justifier du moindre reproche adressé à son salarié avant la mise en oeuvre de la procédure de licenciement.
Le licenciement de M. [K] [Y] est ainsi sans cause réelle et sérieuse. Le jugement est confirmé de ce chef.
4-Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Selon l'article L 1235-3 du code du travail dans sa version applicable au litige, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l'une ou l'autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Le montant de cette indemnité, à la charge de l'employeur, est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par avance au dit article.
Au cas d'espèce, le salarié peut prétendre une indemnité comprise entre 3 et 18 mois de salaires
M. [K] [Y] était âgé de 49 ans au jour de son licenciement et avait 25 ans d'ancienneté.
Il a retrouvé très rapidement un nouvel emploi en qualité de directeur des opérations au sein de la société PROSEGUR.
Il y a lieu de lui allouer la somme de 31660,50 euros ( 5 mois de salaires) au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement est infirmé sur le quatum.
Sur les demandes accessoires
Le jugement est confirmé sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante, la SAS Brink's Evolution venant aux droits de la SAS TEMIS est condamnée aux dépens d'appel.
L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel au profit de M. [K] [Y] ainsi qu'il sera dit au dispositif.
La SAS Brink's Evolution venant aux droits de la SAS TEMIS est déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [K] [Y] de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaire sur la période du 1er janvier 2016 au 30 avril 2018, sur sa demande d'indemnité au titre du repos compensateur et des congés payés afférents et sur le quantum alloué au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle,
Le confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la SAS Brink's Evolution venant aux droits de la SAS TEMIS à payer à M. [K] [Y] les sommes suivantes :
-37195,50 euros au titre des heures supplémentaires pour l'année 2016, outre celle de 3719,55 euros au titre des congés payés afférents,
-35617,26 euros au titre des heures supplémentaires pour l'année 2017, outre celle de 3561,72 euros au titre des congés payés afférents,
- 12412,20 euros au titre des heures supplémentaires pour l'année 2018, outre celle de 1241,22 euros au titre des congés payés afférents,
-24380,52 euros au titre du repos compensateur pour les années 2016, 2017 et 2018, outre celle de 2438,05 au titre des congés payés afférents.
- 31660,50 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la SAS Brink's Evolution venant aux droits de la SAS TEMIS à payer à M. [K] [Y] la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel,
DÉBOUTE la SAS Brink's Evolution venant aux droits de la SAS TEMIS de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel,
CONDAMNE la SAS Brink's Evolution venant aux droits de la SAS TEMIS aux dépens d'appel.
Le greffier Le président de chambreArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.1235-1 du code du travailarticle L1224-1 du code du travail.article L. 3111-2 du code du travailarticle L.1231-1 du code du travail dispose que le conarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 450 du code de procédure civile.article L.8221-5 du code du travail dispose quarticle L. 3171-4 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile à payer àarticle L 1235-3 du code du travail dans sa version ap
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 4
- Date
- 17 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65a8d598e12c85000874b00c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel