Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 4
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 4 — 17 janvier 2024
- ECLI
- 65a8d5a5e12c85000874b012
- Date
- 17 janvier 2024
- Condamnation
- 76 500 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 4 ARRET DU 17 JANVIER 2024 (n° /2024, 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04545 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDXHB Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Avril 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° 20/06085 APPELANT Monsieur [T] [P] [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Ahmed BELLO, avocat au barreau de PARIS, toque : A0986 INTIMEE SYNDICAT COPRO IMMEUBLE PLEIN CIEL Représenté par son syndic le cabinet LOISELET PERE FILS ET F DAIGREMONT, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 2]/FRANCE Représentée par Me Sébastien BOURDON, avocat au barreau de PARIS, toque : D1394 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme. BLANC Anne-Gaël, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : M. DE CHANVILLE Jean-François, président de chambre Mme. BLANC Anne-Gaël, conseillère rédactrice Mme. MARQUES Florence, conseillère Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Clara MICHEL, Greffière, présente lors de la mise à disposition. Rappel des faits, procédure et prétentions des parties Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 7 juillet 2008, M. [T] [P] a été engagé par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Plein ciel représenté par son syndic, le cabinet Denfert immo aux droits duquel vient désormais le cabinet Loiselet père et fils et F. Daigremont, en qualité d'agent de sécurité, catégorie A, niveau 4, coefficient 340. En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute moyenne de M. [P] s'élevait à la somme de 2.548,67 euros. Par lettre du 15 octobre 2019, M. [P] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 23 octobre 2019. Le 29 octobre 2019, M. [P] a été licencié pour faute grave au motif que, durant la nuit du 9 octobre 2019, entre 2 et 3 heures du matin, alors que trois individus cagoulés pénétraient dans l'immeuble et tentaient d'ouvrir la porte menant aux étages et celle descendant aux parkings, il aurait assisté à ces événements, qui se déroulaient devant la vitre du PC de sécurité et qu'il pouvait suivre depuis les vidéos de contrôle des caméras, sans prendre aucune initiative cohérente et nécessaire pour tenter d'y mettre fin puisqu'il n'aurait ni appelé immédiatement la police, ni déclenché l'alarme, ni prévenu le gardien pour finalement décider de sortir au-devant des individus menaçants en conservant sur lui les clés et le vigik. Le 24 août 2020, contestant son licenciement et sollicitant le paiement de sommes indemnitaires et salariales, M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 16 avril 2021, a requalifié la faute grave en cause réelle et sérieuse et condamné le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic à payer 7.646,01 euros d'indemnité compensatrice de préavis, outre 765 euros de congés payés afférents, 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, débouté les parties du surplus de leurs demandes et laissé les dépens à la charge de M. [P]. Le 17 mai 2021, M. [P] a fait appel de cette décision notifiée le 27 avril précédent. Dans ses conclusions remises au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 6 décembre 2021, il demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il juge son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et qu'il le déboute du surplus des ses demandes et, statuant à nouveau et y ajoutant, de : - condamner le cabinet Jourdan à lui payer 30.584,04 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - condamner le cabinet Jourdan à lui payer 30.000 euros de dommages intérêts pour préjudices subis ; - condamner le cabinet Jourdan à lui payer 20.000 euros d'indemnité relative au harcèlement moral ; - condamner le cabinet Jourdan à lui payer 35.000 euros pour manquement aux obligations de santé et de sécurité ; - condamner le cabinet Jourdan à lui payer 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance comme ceux d'appel, incluant ceux éventuels d'exécution, tous frais et honoraires d'huissier ; - ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Dans ses conclusions remises au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 13 octobre 2021, le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic demande à la cour : - principalement, de confirmer le jugement sauf sur la cause du licenciement, l'indemnité de préavis et les congés payés afférents, de l'infirmer de ces chefs et, statuant à nouveau, de juger que le licenciement repose sur une faute grave et de débouter M. [P] de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents ; - subsidiairement, en cas d'infirmation sur le rejet des demandes de M. [P], de ramener le montant des condamnations à de plus justes proportions ; - en tout état de cause, de condamner M. [P] à lui payer 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 octobre 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 11 décembre 2023. Pour l'exposé des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS 1 : Sur l'exécution du contrat 1.1 : Sur le harcèlement moral Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Par ailleurs, en application de l'article L.1154-1 du même code, lorsque survient un litige relatif à l'application de cet article, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. En l'espèce, le salarié fait valoir que, à la suite de sa demande de se fourniture d'un dispositif de protection du salarié isolé, son employeur a tenté de l'écarter de son emploi, d'abord par des violences verbales et psychologiques, puis en lui proposant de manière insistante voire menaçante une modification unilatérale de ses horaires de travail et en l'avertissant à deux reprises. Cependant, il n'est pas démontré que le salarié a sollicité le bénéfice d'un dispositif de protection du salarié isolé et, par suite, que cette demande aurait entraîné un changement de comportement de l'employeur. Par ailleurs, les violences verbales et psychologiques ou les menaces invoquées ne sont aucunement avérées. En revanche, la proposition de modification des horaires de travail du salarié est démontrée. Il est également établi que le salarié a été averti le 6 novembre 2018 pour des faits du 16 octobre précédent, date à laquelle il n'aurait pas su déconnecter seul la sirène d'alarme du système d'intercommunication et aurait dérangé le gardien hors de ses horaires de travail. En revanche, aucun autre avertissement disciplinaire n'est prouvé, l'employeur y ayant expressément renoncé. Pris ensemble, les deux éléments factuels établis laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral. En réponse, l'employeur démontre néanmoins qu'il a finalement renoncé à la modification d'horaires au regard de l'opposition du salarié en sorte que la seule proposition de modification non suivie d'effets ne saurait être constitutive d'un harcèlement moral. Il en est de même de l'avertissement délivré alors que le salarié ne conteste pas explicitement la matérialité des faits reprochés et que la sanction n'apparaît pas disproportionnée à leur nature. Ce faisant, l'employeur établit que les éléments de fait présentés et établis ne sont pas constitutifs de harcèlement moral et sont justifiés par des éléments objectifs qui y sont étrangers. La demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral sera dès lors rejetée, le jugement étant confirmé de ce chef. 1.2 : Sur le manquement à l'obligation de sécurité Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L.4161-1, des actions d'information et de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. Par ailleurs, l'article L.4121-2 du même code prévoit que l'employeur met en oeuvre ces mesures sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : éviter les risques, évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités, combattre les risques à la source, adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé, tenir compte de l'état d'évolution de la technique, remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L.1142-2-1, prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle et donner les instructions appropriées aux travailleurs. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient le salarié, l'article GH A 6 § 1 de l'arrêté du 30 décembre 2011 portant règlement de sécurité pour la construction des immeubles de grande hauteur et leur protection contre les risques d'incendie et de panique prévoit que, pour les immeubles à usage d'habitation, l'effectif du service de sécurité incendie et d'assistance à personnes permet de faire assurer la permanence au poste central de sécurité incendie par un seul agent de sécurité qualifié S.S.I.A.P.2. en sorte que le salarié ne saurait se prévaloir du fait qu'il était le seul agent présent pour établir un manquement de son employeur. En revanche, en application de l'article R.4512-13 du code du travail, lorsque l'opération est réalisée de nuit ou dans un lieu isolé ou à un moment où l'activité de l'entreprise utilisatrice est interrompue, le chef de l'entreprise extérieure intéressé prend les mesures nécessaires pour qu'aucun travailleur ne travaille isolément en un point où il ne pourrait être secouru à bref délai en cas d'accident. Or, au cas présent, alors qu'il n'est pas contesté que M. [P] effectuait, de nuit et seul dans sa loge, la surveillance du site et que des échanges de messages des salariés évoquent une panne du système PTI (protection travailleur isolé) depuis août 2019, l'employeur, qui en a la charge, ne démontre pas avoir pris les mesures nécessaires pour qu'aucun salarié ne travaille isolément en un point où il ne pourrait être secouru à bref délai en cas d'accident et notamment pas que la loge disposait d'un système d'alarme en état de fonctionnement. Il convient dont de retenir que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité de ce chef. Le salarié qui a été violemment agressé à la suite d'une tentative d'intrusion dans l'immeuble verra son préjudice, que l'existence d'un dispositif d'alarme en état de fonctionnement aurait pu contribuer à prévenir, réparé par l'octroi de dommages et intérêts à hauteur de 1.000 euros. Le jugement qui a rejeté la demande de ce chef sera infirmé sur ce point. 2 : Sur la rupture du contrat 2.1 : Sur le licenciement pour faute grave L'article L.1231-1 du code du travail dispose que le contrat à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié. Aux termes de l'article L.1232-1 du même code, le licenciement par l'employeur pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse. Il résulte par ailleurs des dispositions combinées des articles L.1232-1, L.1232-6, L.1234-1 et L.1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d'un litige dont, en l'absence de précisions postérieures, la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d'une part d'établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d'autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise. En l'espèce, aux termes de la lettre de rupture du 29 octobre 2019 qui fixe les limites du litige en l'absence de précisions postérieures, M. [P] a été licencié pour faute grave au motif que, durant la nuit du 9 octobre 2019, entre 2h et 3h du matin, alors que trois individus cagoulés pénétraient dans l'immeuble et tentaient d'ouvrir la porte menant aux étages et celle descendant aux parkings, il aurait assisté à ces événements, qui se déroulaient devant la vitre du PC de sécurité et qu'il pouvait suivre depuis les vidéos de contrôle des caméras, sans prendre aucune initiative cohérente et nécessaire pour tenter d'y mettre fin puisqu'il n'aurait ni appelé immédiatement la police, ni déclenché l'alarme, ni informé le gardien pour finalement décider de sortir au-devant des individus menaçants en conservant sur lui les clés et le vigik. Contrairement à ce que soutient le salarié, les motifs de la rupture sont ainsi suffisamment précisément décrits et sont objectifs et matériellement vérifiables. La matérialité de l'incident est établie. Il est avéré que le salarié n'a pas appelé la police ni actionné d'alarme. Il ressort en revanche suffisamment de la capture d'écran du téléphone du salarié que ce dernier a tenté à deux reprises de joindre le gardien de l'immeuble à 2h39 (sur un mobile) et à 2h40 (sur un poste fixe) ce qui correspond à l'heure des faits, la mention 8 octobre 2019 sur la capture d'écran étant compatible avec un déroulement de son intervention dans la nuit du 8 au 9. Il n'est pas par ailleurs pas prouvé que le salarié soit sorti avec le vigik. Alors que l'employeur ne démontre pas avoir donné des consignes précises à son salarié pour réagir en cas d'incident, qu'il n'établit pas l'existence d'une alarme en état de marche et que le salarié est intervenu en prévenant le gardien qui l'a d'ailleurs rejoint sur place et en sortant de sa loge, cette réaction ne saurait être considérée comme étant une cause réelle et sérieuse de licenciement. Celui-ci est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement qui a requalifié la faute grave en cause réelle et sérieuse sera infirmé de ce chef. 2.2 : Sur les conséquences financières de la rupture En l'absence de faute grave, le jugement sera confirmé sur l'indemnité de préavis et les congés payés afférents. Le salarié ne formule pas de demande d'indemnité de licenciement dans le dispositif de ses conclusions en sorte que la cour n'est saisie d'aucune demande à ce titre peu important que le salarié invoque dans le corps de ses écritures les dispositions relatives à l'indemnité spéciale de licenciement. L'intimé, qui en a la charge, ne démontre pas qu'il employait habituellement moins de onze salariés. Dès lors, en application de l'article L.1235-3 du code du travail, compte tenu de l'ancienneté du salarié et en l'absence d'éléments précis sur sa situation postérieure à la rupture, la somme de 8.000 euros lui sera accordée à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement sera infirmé de ce chef. Enfin, le salarié ne démontre pas de préjudices distincts de ceux d'ores et déjà compensés par les sommes allouées au titre du manquement à l'obligation de sécurité et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sa demande à ce titre sera donc rejetée et le jugement confirmé sur ce point. 3 : Sur le remboursement des indemnités chômage à Pôle emploi Il convient d'ordonner d'office, en application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail, le remboursement à Pôle emploi des éventuelles indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de trois mois d'indemnités. 4 : Sur les demandes accessoires La présente décision n'étant pas susceptible de voies de recours suspensives d'exécution, il n'y a pas lieu d'en ordonner l'exécution provisoire. Le jugement sera confirmé sur les dépens et les frais irrépétibles. L'employeur sera condamné aux dépens de l'appel ainsi qu'au paiement de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour : CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 16 avril 2021 sauf en ce qu'il rejette la demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, juge que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et rejette la demande indemnitaire pour rupture abusive et l'infirme de ces chefs ; Statuant à nouveau et y ajoutant : CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Plein ciel représenté par son syndic le cabinet Loiselet père et fils et F. Daigremont à payer à M. [T] [P] la somme de 1.000 euros pour manquement à l'obligation de sécurité ; JUGE le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Plein ciel représenté par son syndic le cabinet Loiselet père et fils et F. Daigremont à payer à M. [T] [P] la somme de 8.000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; ORDONNE d'office au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Plein ciel représenté par son syndic le cabinet Loiselet père et fils et F. Daigremont de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de trois mois d'indemnités ; DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire ; CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Plein ciel représenté par son syndic le cabinet Loiselet père et fils et F. Daigremont à payer à M. [T] [P] la somme de 1.000 euros des frais irrépétibles ; CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Plein ciel représenté par son syndic le cabinet Loiselet père et fils et F. Daigremont aux dépens. Le greffier Le président de chambre
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 1152-1 du code du travailarticle L. 4121-1 du code du travailarticle L.1231-1 du code du travail dispose que le conarticle L.1235-3 du code du travailarticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 4
- Date
- 17 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65a8d5a5e12c85000874b012
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- Texte intégral
- Résumé officiel