Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 4
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 4 — 17 janvier 2024
- ECLI
- 65a8d5ade12c85000874b016
- Date
- 17 janvier 2024
- Condamnation
- 68 472 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 4 ARRET DU 17 JANVIER 2024 (n° /2024, 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04554 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDXI7 Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Mars 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU - RG n° 19/00336 APPELANT Monsieur [O] [J] [Adresse 2] [Localité 1] Représenté par M. [Y] [X] (Délégué syndical ouvrier) INTIMEE S.A.R.L. HARCOUR SERVICES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Jessica CHUQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : E0595 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme. Anne-Gaël BLANC, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : M. DE CHANVILLE Jean-François, président de chambre Mme. BLANC Anne-Gaël, conseillère rédactrice Mme. MARQUES Florence, conseillère Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Clara MICHEL, Greffière, présente lors de la mise à disposition. Rappel des faits, procédure et prétentions des parties Par contrat de travail à durée déterminée du 1er février au 30 avril 2010, M. [O] [J] a été engagé par la SARL Harcour service en qualité de dépanneur. A l'issue de ce contrat, la relation de travail s'est poursuivie sous la forme d'un contrat à durée indéterminée. Le 4 juin 2018, M. [J] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 14 avec mise à pied conservatoire. Le 21, il a été licencié pour cause réelle et sérieuse pour ne pas avoir respecté les directives de son employeur lors d'une intervention en démontant les plaquettes de frein d'une roue d'un poids lourd, les posant sur le siège passager avant et en laissant rouler ce véhicule sans système de freinage efficient. Le 28 mai 2019, contestant son licenciement et réclamant le paiement de diverses sommes indemnitaires et salariales, M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Longjumeau qui, par jugement du 24 mars 2021, a rejeté l'ensemble de ses demandes et laissé les dépens à la charge de chacune des parties. Le 28 avril 2021, M. [J], représenté par un défenseur syndical, a fait appel de cette décision qui lui avait été notifiée le 2 précédent. Dans ses dernières conclusions remises au greffe par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 27 juillet 2021, il demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il rejette les demandes reconventionnelles de la société Harcour services et, statuant à nouveau et y ajoutant, de : - juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - condamner la société Harcour services à lui payer 68.684,72 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - condamner la société Harcour services à lui payer 2.000 et 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile respectivement pour la première instance et pour l'appel ; - ordonner la remise du bulletin de salaire conforme à l'arrêt à intervenir, outre des documents de fin de contrat (attestation Pôle Emploi, certificat de travail et reçu pour solde de tout compte) conformes, sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard à compter de 15 jours après le prononcé de l'arrêt pour une durée de 30 jours, la cour se réservant le droit de liquider l'astreinte ; - assortir les condamnations des intérêts légaux ; - condamner la société Harcour services aux dépens. Dans ses conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 20 octobre 2021, la société Harcour services demande à la cour : - à titre principal, de confirmer la décision déférée ; - subsidiairement, si le licenciement était jugé sans cause réelle ou sérieuse, de débouter M. [J] de sa demande de condamnation à concurrence de 68.684.72 euros ; - en tout état de cause, de condamner M. [J] à lui payer 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 octobre 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 11 décembre 2023. Pour l'exposé des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS 1 : Sur le licenciement pour cause réelle et sérieuse L'article L.1231-1 du code du travail dispose que le contrat à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié. Aux termes de l'article L.1232-1 du même code, le licenciement par l'employeur pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse. Selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié. En l'espèce, aux termes de la lettre de rupture du 21 juin 2018, qui fixe les limites du litige, M. [J] a été licencié pour cause réelle et sérieuse en raison d'un incident grave survenu au cours de l'un de ses dépannages le 1er juin 2018. Il lui est ainsi reproché de ne pas avoir respecté les directives de son employeur en démontant les plaquettes de frein d'une roue d'un poids lourd, en les posant sur le siège passager avant et en laissant rouler ce véhicule sans système de freinage efficient. La matérialité des faits est reconnue par le salarié. Elle est en tout état de cause établie par l'attestation de la régulatrice qui lui a confié le dépannage et le courriel du client concerné accompagné d'une photographie de la plaquette de freins déposée sur le siège passager. Pour voir juger la rupture dépourvue de cause réelle et sérieuse, le salarié soutient qu'il n'aurait fait que répondre aux ordres de sa hiérarchie, qui ne pouvait ignorer ce qu'il allait faire puisqu'il ne conduisait qu'un véhicule léger et non de remorquage, et qui lui aurait dit de procéder comme d'habitude, le démontage contesté étant une pratique fréquente au sein de la société. Il ajoute que le système de freinage est demeuré efficace s'agissant d'une roue arrière et non avant et que la sécurité a été assurée dans la mesure où il a escorté le poids lourd avec ses feux de détresse allumés jusqu'à sa destination. Il indique enfin qu'étant intéressé au chiffre d'affaires, il n'avait aucun intérêt personnel à adopter le comportement dont on lui fait grief alors qu'un véritable dépannage est nettement plus lucratif que l'intervention simple qu'on lui reproche. Cependant, alors que la matérialité de l'intervention défaillante est établie, le salarié ne produit aucun élément au soutien de ses affirmations. Par ailleurs, sa version est contredite par l'attestation de la régulatrice qui confirme avoir contacté l'appelant pour qu'il effectue un simple diagnostic de la panne afin d'envoyer dans un second temps la dépanneuse adéquate. Surtout, elle souligne que le salarié ne l'a pas recontactée pour organiser le remorquage, préférant 'd'autorité et de façon totalement inhabituelle et interdite démonter les plaquettes de frein, laissant ensuite le conducteur du véhicule au volant de celui-ci pour rejoindre son dépôt au mépris des règles de sécurité élémentaires'. La faute est donc établie. Compte tenu des risques pour la sécurité du client et des autres usagers de la route tels qu'ils ressortent des différents documents produits et de l'atteinte nécessairement portée à l'image de la société intimée, elle constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement. Il en résulte que la demande de voir juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse comme la demande subséquente de dommages et intérêts de ce chef devront être rejetées. Le jugement sera confirmé de ces chefs. 2 : Sur les demandes accessoires Compte tenu du sens de la présente décision, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de remise de documents ni à celle portant sur les intérêts. Le jugement sera par ailleurs confirmé sur les dépens et les frais irrépétibles. Le salarié sera tenu aux dépens de l'appel ainsi qu'au paiement de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles de la société intimée. PAR CES MOTIFS La cour : CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Longjumeau du 24 mars 2021 en toutes ses dispositions ; Y ajoutant : CONDAMNE M. [O] [J] à payer à la SARL Harcour service la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles ; CONDAMNE M. [O] [J] aux dépens. Le greffier Le président de chambre
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 4
- Date
- 17 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65a8d5ade12c85000874b016
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel