Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 6 — 17 janvier 2024
- ECLI
- 65a8d5b5e12c85000874b01a
- Date
- 17 janvier 2024
- Condamnation
- 1 700 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 6 ARRET DU 17 JANVIER 2024 (n° 2024/ , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05643 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD5HV Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Mai 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EVRY COURCOURONNES - RG n° F 19/00877 APPELANTE Madame [F] [J] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Daniel SAADAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0392 INTIMÉS Monsieur [C] [Y] ès qualité de mandataire ad hoc de la SARL AUTO ECOLE CATHÉDRALE [Adresse 1] [Localité 3] Non représenté COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre, Président de formation Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre Monsieur Stéphane THERME, Conseiller Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats ARRÊT : - rendu par défaut, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - signé par Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES La société Auto-école de [5] (SARL) a employé Mme [F] [J], née en 1985, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2012 en qualité de moniteur-formateur de la conduite. Par lettre remise en mains propres le 19 février 2019, Mme [J] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 28 février 2019 ; la convocation à l'entretien préalable était assortie d'une mise à pied conservatoire. Mme [J] a ensuite été licenciée pour faute grave par lettre notifiée le 12 mars 2019. A la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, Mme [J] avait une ancienneté de 6 ans et 6 mois. La rémunération mensuelle brute moyenne de Mme [J] s'élevait en dernier lieu à la somme de 2 426,72 euros. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des services de l'automobile. La société Auto-école de [5] occupait à titre habituel moins de onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles. Mme [J] a saisi le 19 novembre 2019 le conseil de prud'hommes d'Évry-Courcouronnes pour former les demandes suivantes : « - indemnité compensatrice de préavis : 4 853,44 euros - indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 485,34 euros - salaire sur mise à pied conservatoire 2 426,72 euros - congés payés afférents : 242,67 euros - indemnité de licenciement : 4 046,55 euros - indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 17 000 euros - indemnité pour défaut de visite médicale de reprise : 2 000 euros - rappel de salaire au titre des heures supplémentaires réalisées pour la période de mars 2016 à mars 2018 : 3 840 euros - congés payés afférents : 384 euros - indemnité pour travail dissimulé : 14 560,32 euros - au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros - exécution provisoire au titre de l'article 515 du code de procédure civile - condamnation au paiement et éventuels frais d'exécution par voie d'huissier, y compris, le cas échéant le droit proportionnel. » Par jugement du 17 mai 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé des moyens, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante : « DIT que le licenciement de Madame [F] [J] est dénué de cause réelle et sérieuse, CONDAMNE la SARL AUTO-ÉCOLE DE [5], en son représentant légal, à verser à Madame [F] [J] les sommes suivantes : - 4 853,44 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 485,44 euros à titre de congés payés afférents, - 1 340 euros au titre de rappel d'heures supplémentaires pour la période du 19 octobre 2016 au 31 décembre 2018, - 134 euros à titre de congés payés afférents, DIT ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de la date de saisine du conseil de prud'hommes, soit le 19 novembre 2019, CONDAMNE la SARL AUTO-ÉCOLE DE [5], en son représentant légal, à verser à Madame [F] [J] les sommes suivantes : - 4 044,54 euros au titre de l'indemnité de licenciement, - 500 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de visite médicale de reprise, - 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, DIT ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de la date de prononcé par mise à disposition au greffe du présent jugement, soit le 17 mai 2021, PRONONCE l'exécution du présent jugement en application de l'article 515 du code de procédure civile, DÉBOUTE Madame [F] [J] du surplus de ses demandes, MET les entiers dépens de l'instance à la charge de la SARL AUTO-ÉCOLE DE [5], partie défenderesse. » Mme [J] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 24 juin 2021. La société Auto-école de [5] avait été dissoute le 29 octobre 2020 par décision de l'assemblée générale du même jour et M. [C] [Y] en avait été désigné liquidateur amiable ; le 27 octobre 2021, il a été désigné mandataire ad hoc de la société Auto-école de [5] par le tribunal de commerce d'Évry. Mme [J] a signifié la déclaration d'appel, ses conclusions et ses pièces à la société Auto-école de [5] prise en la personne de son liquidateur et au mandataire ad hoc par actes du 2 septembre 2021 et a fait délivrer une assignation en intervention forcée à M. [C] [Y] mandataire ad hoc de la société Auto-école de [5] par acte du 17 septembre 2021 (procès-verbal 659). La société Auto-école de [5] et son mandataire ad hoc n'ont pas fait transmettre de constitution et de conclusions. L'ordonnance de clôture a été rendue à la date du 19 septembre 2023. L'affaire a été appelée à l'audience du 20 novembre 2023. Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 30 juillet 2021, Mme [J] demande à la cour de : « JUGER recevable et bien fondée Madame [F] [J] en son appel et en ses demandes ; En conséquence, - CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes d'Évry en ce qu'il a dit le licenciement de Madame [F] [J] dépourvu de cause réelle et sérieuse et en ce qu'il lui a alloué diverses sommes, Mais, - INFIRMER partiellement le jugement intervenu le 17 mai 2021 et statuant à nouveau, - CONDAMNER la société AUTO-ECOLE DE [5] à verser à Madame [F] [J] la somme de 2.426,72 € à titre de rappel de mise à pied à titre conservatoire ainsi que la somme de 242,67 € au titre des congés payés y afférents ; - CONDAMNER la société AUTO-ECOLE DE [5] à verser à Madame [F] [J] la somme de 17.000 € nets de cotisations sociales au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - CONDAMNER la société AUTO-ECOLE DE [5] à verser à Madame [F] [J] la somme de 9.250 € de rappel de salaire pour la période de décembre 2016 à novembre 2017 ainsi que la somme de 925 € au titre des congés payés y afférents ; - CONDAMNER la société AUTO-ECOLE DE [5] à verser à Madame [F] [J] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du CPC ; - ASSORTIR les condamnations d'intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision à intervenir ; - ORDONNER la capitalisation des intérêts ; - CONDAMNER la société AUTO-ECOLE DE [5] aux entiers dépens, y compris les frais d'exécution éventuels de la décision à intervenir ; - JUGER que l'arrêt à intervenir est commun et opposable à Monsieur [C] [Y], es qualité de liquidateur de la Sarl Auto-Ecole de [5], qui pourra être tenu à son exécution. » Lors de l'audience, l'affaire a été examinée et mise en délibéré à la date du 17 janvier 2024 par mise à disposition de la décision au greffe (Art. 450 CPC). MOTIFS Sur le rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire Mme [J] demande par infirmation du jugement la somme de 2 426,72 € à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire. Le conseil de prud'hommes a rejeté cette demande sans énoncer de motif. Mme [J] a fait l'objet d'une mise à pied conservatoire du 19 février 2019 au 12 mars 2019 qui n'a pas été rémunérée. Compte tenu de ce que le licenciement de Mme [J] a été déclaré abusif, que Mme [J] a donc été abusivement privée de sa rémunération pendant la période de mise à pied conservatoire, que pendant sa mise à pied conservatoire, Mme [J] aurait dû percevoir la rémunération de 1 820,04 €, la cour fixera en conséquence à la somme de 1 820,04 € le rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire. Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a débouté Mme [J] de sa demande formée à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire, et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne la société Auto-école de [5] à payer à Mme [J] la somme de 1 820,04 € à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire. Sur l'indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de mise à pied conservatoire. Mme [J] demande par infirmation du jugement la somme de 242,67 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de mise à pied conservatoire. Le conseil de prud'hommes a rejeté cette demande sans énoncer de motif. Par application de l'article L. 3141-22 du code du travail, l'indemnité de congés payés est égale au dixième de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence ayant déterminé le droit et la durée des congés ; la présente juridiction a fixé à la somme de 1 820,04 €, l'indemnité due à Mme [J] au titre de la non rémunération de la période de mise à pied conservatoire ; en conséquence la cour fixera à la somme de 182 € l'indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de mise à pied conservatoire due à Mme [J]. Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a débouté Mme [J] de sa demande formée au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de mise à pied conservatoire, et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne la société Auto-école de [5] à payer à Mme [J] la somme de 182 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de mise à pied conservatoire. Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Mme [J] demande par infirmation du jugement la somme de 17 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le conseil de prud'hommes a rejeté cette demande sans énoncer de motif. Selon l'article L.1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés pour une ancienneté de 6 ans entre 1,5 et 7 mois de salaire. Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération de Mme [J], de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour retient que l'indemnité à même de réparer intégralement le préjudice de Mme [J] doit être évaluée à la somme de 10 000 €. Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a débouté Mme [J] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne la société Auto-école de [5] à payer à Mme [J] la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur le rappel de salaire pour la période de décembre 2016 à novembre 2017 Mme [J] demande par infirmation du jugement la somme de 9.250 € de rappel de salaire pour la période de décembre 2016 à novembre 2017 ainsi que la somme de 925 € au titre des congés payés y afférents. Elle soutient que : - une partie de son salaire de base, à hauteur de 740 euros mensuels, lui était versée en espèce, tel que cela ressort des décomptes mensuels établis par l'employeur (Pièce 18) - or, à compter du mois de février 2018, l'employeur a cessé de lui verser cette somme mensuelle de 740 euros et elle a, dès lors, été privée de manière injustifiée d'une partie de sa rémunération, à savoir pour la période de février 2018 à mars 2019 : 740 € x 12,5 mois = 9 250 € A l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour dispose d'éléments suffisants pour retenir que Mme [J] est bien fondée dans sa demande. Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a débouté Mme [J] de sa demande formée à titre de rappel de salaire pour la période de décembre 2016 à novembre 2017, et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne la société Auto-école de [5] à payer à Mme [J] la somme de 9 250 € à titre de rappel de salaire pour la période de décembre 2016 à novembre 2017 outre la somme de 925 € au titre des congés payés y afférents. Sur les autres demandes Les dommages et intérêts alloués seront assortis des intérêts au taux légal à compter de la présente décision. Les autres sommes octroyées qui constituent des créances salariales, seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la société Auto-école de [5] de la convocation devant le bureau de conciliation. La capitalisation des intérêts est de droit, dès lors qu'elle est demandée et s'opérera par année entière en application de l'article 1343-2 du code civil. La cour condamne la société Auto-école de [5] aux dépens de la procédure d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile. Il apparaît équitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de condamner la société Auto-école de [5] à payer à Mme [J] la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme le jugement mais seulement en ce qu'il a débouté Mme [J] de ses demandes relatives au rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire, à l'indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de mise à pied conservatoire, aux dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, au rappel de salaire pour la période de décembre 2016 à novembre 2017 et aux congés payés y afférents, Statuant à nouveau des chefs infirmés, dans les limites de l'appel, et ajoutant, Condamne la société Auto-école de [5] à payer à Mme [J] les sommes de : - 1 820,04 € à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire, - 182 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de mise à pied conservatoire, - 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 9 250 € à titre de rappel de salaire pour la période de décembre 2016 à novembre 2017, - 925 € au titre des congés payés y afférents, Dit que les dommages et intérêts alloués à Mme [J], sont assortis d'intérêts au taux légal à compter de la présente décision, Dit que les créances salariales allouées à Mme [J], sont assorties d'intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la société Auto-école de [5] de la convocation devant le bureau de conciliation, Ordonne la capitalisation des intérêts et dit qu'elle s'opérera par année entière en vertu de l'article 1343-2 du code civil, Condamne la société Auto-école de [5] à verser à Mme [J] une somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société Auto-école de [5] aux dépens d'appel. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 515 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour la particle 1343-2 du code civilarticle 700 du CPCarticle L.1235-3 du code du travailarticle 450 du Code de procédure civilearticle 1343-2 du code civil.article L. 3141-22 du code du travailarticle 696 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 6
- Date
- 17 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65a8d5b5e12c85000874b01a
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