Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 6 — 17 janvier 2024
- ECLI
- 65a8d5c5e12c85000874b022
- Date
- 17 janvier 2024
- Condamnation
- 6 700 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 6 ARRET DU 17 JANVIER 2024 (n° 2024/ , 14 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00280 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CE52H Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Novembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° 15/08642 APPELANTE Madame [X] [Z] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Alix GUILLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0461 INTIMEE S.A.S. ESPACE EXPANSION [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Loïc TOURANCHET, avocat au barreau de PARIS, toque : K0168 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 21 Novembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre, Président de formation Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre, Monsieur Stéphane THERME, Conseiller qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Didier LE CORRE dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Madame Camille BESSON ARRET : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Christophe BACONNIER, Président de chambre, et par Julie CORMAT, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES Selon contrat de travail à durée indéterminée, Mme [Z] a été engagée le 26 mars 2012 en qualité de chargée de communication par la société Espace expansion. Nommée responsable de commercialisation le 16 avril 2012, elle occupait en dernier lieu, depuis le 1er février 2014, les fonctions de directrice de commercialisation. Mme [Z] a été placée en arrêt de travail du 2 au 18 mars 2015 puis à compter du 20 mai 2015. Elle a saisi le 10 juillet 2015 le conseil de prud'hommes de Paris de demandes de dommages-intérêts pour dépassement de la durée du travail et pour manquement de l'employeur aux obligations découlant du contrat de travail. Par avis du 23 septembre 2015, le médecin du travail a conclu à l'inaptitude de Mme [Z] à tous les postes dans l'entreprise sans possibilité de reclassement. Par lettre du 24 septembre 2015, Mme [Z] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 6 octobre suivant. Par lettre du 12 octobre 2015, la société Espace expansion lui a notifié son licenciement pour inaptitude. Par jugement du 25 novembre 2021, auquel il est renvoyé pour l'exposé des demandes qui étaient alors formées par Mme [Z], le conseil de prud'hommes de Paris, en sa formation présidée par le juge départiteur, a rendu la décision suivante: « DECLARE la convention de forfait souscrite dans le contrat du 12 janvier 2012, nulle, DEBOUTE Madame [X] [Z] de ses demandes, REJETTE le surplus des demandes. LAISSE à Madame [X] [Z] la charge des entiers dépens de l'instance. » Mme [Z] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 23 décembre 2021. La constitution d'intimée de la société Espace expansion a été transmise par voie électronique le 17 février 2022. Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 19 septembre 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, Mme [Z] demande à la cour de: « DECLARER recevable et bien fondé l'appel interjeté ; INFIRMER le jugement du Conseil de prud'hommes de Paris du 25 novembre 2021 en ce qu'il a : - Déclaré la convention de forfait souscrite dans le contrat du 12 janvier 2021, nulle, - Débouté Madame [X] [Z] de ses demandes, - Rejeté le surplus des demandes, - Laissé à Madame [X] [Z] la charge des entiers dépens de l'instance. Statuant à nouveau et y ajoutant : Sur l'inopposabilité de la convention de forfait jours : - JUGER inopposable à Madame [X] [Z], et donc privée d'effet, la convention de forfait à laquelle elle était soumise ; En conséquence : - CONDAMNER la Société ESPACE EXPANSION à verser à Madame [X] [Z] la somme globale de 44 504,69 € bruts et 4 450,46 € bruts ; - CONDAMNER la Société ESPACE EXPANSION à verser à Madame [X] [Z] la somme de 11 811,69 € bruts au titre du rappel de repos compensateur, outre la somme de 1 181,16 € bruts au titre des congés payés afférents ; - CONDAMNER la Société ESPACE EXPANSION à verser à Madame [X] [Z] la somme de 8 000 € nets à titre de contrepartie pécuniaire aux temps de déplacement ; Sur le manquement à l'obligation de sécurité : - JUGER que la Société ESPACE EXPANSION a manqué à son obligation de sécurité ; En conséquence, - CONDAMNER la Société ESPACE EXPANSION à verser à Madame [X] [Z] la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité; - JUGER le licenciement de Madame [X] [Z] dépourvu de cause réelle et sérieuse; - CONDAMNER la Société ESPACE EXPANSION à verser à Madame [X] [Z] la somme de 67 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; - CONDAMNER la Société ESPACE EXPANSION à verser à Madame [X] [Z] la somme de 19 770,20 € à titre de dommages et intérêts au titre de la perte de chance de lever les options et d'acquérir les actions gratuites ; Sur l'appel incident, - DECLARER irrecevable car nouvelle en cause d'appel et prescrite la demande subsidiaire de la Société ESPACE EXPANSION au titre du remboursement de la somme de 1 625,25 € bruts perçue à titre d'indemnité compensatrice de RTT entre 2013 et 2015 ; En tout état de cause, - DIRE que l'ensemble de ces condamnations portera intérêts au taux légal, à compter de la saisine du Conseil de prud'hommes de Paris pour les sommes à caractère salarial et à compter du prononcé de la décision pour les dommages et intérêts ; - ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil ; - CONDAMNER la Société ESPACE EXPANSION à verser à Madame [X] [Z] la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens. » Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 10 novembre 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, la société Espace expansion demande à la cour de: « Déclarer recevable et bien-fondé la société ESPACE EXPANSION en ses conclusions, fins et prétentions, Confirmer le jugement de départage rendu le 25 novembre 2021 par le Conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a : - débouté Madame [X] [Z] de ses demandes, - rejeté le surplus des demandes de Madame [X] [Z], - laissé à Madame [X] [Z] la charge des entiers dépens de l'instance, Infirmer le jugement de départage rendu le 25 novembre 2021 par le Conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a déclaré la convention de forfait souscrite dans le contrat du 12 janvier 2012, nulle, Statuant à nouveau et y ajoutant : A titre principal, - Juger que la société ESPACE EXPANSION n'a pas manqué à ses obligations contractuelles à l'égard de Madame [X] [Z], notamment son obligation de sécurité de résultat ; - Juger que le licenciement de Madame [X] [Z] est bien fondé sur une cause réelle et sérieuse ; - Juger que la convention de forfait en jours à laquelle était soumise Madame [X] [Z] était parfaitement valable et licite ; - Juger que les autres demandes formulées par Madame [X] [Z] sont infondées ; En conséquence - Débouter Madame [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; A titre subsidiaire, - Condamner Madame [X] [Z] à rembourser à la société ESPACE EXPANSION la somme de 1.625,25 € bruts indûment perçue à titre d'indemnité compensatrice de RTT entre 2013 et 2015 si, par extraordinaire, la convention de forfait en jours venait à être privée d'effet, - Ordonner la compensation des sommes dues par les parties, - Limiter le quantum des dommages et intérêts sollicités par Madame [Z] à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse à 6 mois de salaire, soit 33.417,90 euros bruts ; - Limiter à la somme de 1.000 euros les dommages et intérêts sollicités par Madame [Z] au de la perte de chance de lever les options et d'acquérir des actions gratuites ; En tout état de cause, - Condamner Madame [X] [Z] à verser à la société ESPACE EXPANSION la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Condamner Madame [X] [Z] aux entiers dépens. » L'ordonnance de clôture a été rendue le 31 octobre 2023. L'affaire a été évoquée à l'audience du 21 novembre 2023 puis a été mise en délibéré au 17 janvier 2024. Par message adressé par RPVA le 21 novembre 2023, en application de l'article 442 du code de procédure civile, la cour a invité les parties à lui adresser une note en délibéré sur la règle de l'unicité de l'instance, applicable à l'affaire, et ses conséquences quant à la recevabilité de la demande reconventionnelle de l'intimée à la condamnation de l'appelante à lui rembourser la somme de 1 625,25 euros à titre d'indemnité compensatrice de RTT entre 2013 et 2015. Mme [Z] et la société Espace expansion ont chacune adressé une note en délibéré à la cour le 28 novembre 2023. MOTIFS Sur la convention de forfait en jours Mme [Z] reproche au conseil de prud'hommes d'avoir déclaré nulle la convention de forfait alors qu'elle demandait à la juridiction prud'homale que cette convention lui soit déclarée inopposable et privée d'effet, ce qu'elle sollicite toujours en cause d'appel. La société Espace expansion soutient pour sa part que ladite convention était valable et licite. En l'occurrence, il n'est pas contesté que Mme [Z] était contractuellement assujettie à un forfait annuel de 217 jours travaillés, son contrat de travail précisant à cet égard que Mme [Z] appartenait à la catégorie des « cadres autonomes ». La conclusion d'une convention de forfait en jours, prévue par l'article L.3121-48 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n°2008-789 du 20 août 2008, applicable au litige, est néanmoins subordonnée au respect de différentes dispositions. En particulier, l'article L.3121-46 du code du travail, dans sa rédaction issue de la même loi, disposait que: « Un entretien annuel individuel est organisé par l'employeur, avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année. Il porte sur la charge de travail du salarié, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié. » Contrairement à ce que soutient la société Espace expansion, il est de jurisprudence constante que l'entretien annuel individuel doit porter spécifiquement sur la convention de forfait en jours et ses effets sur les sujets énumérés dans le texte précité, dont notamment la charge de travail du salarié. Il ne peut donc s'agir d'une simple discussion au cours d'un entretien ayant un autre objet principal, par exemple un entretien d'évaluation. La société Espace expansion fait valoir que Mme [Z] aurait dû effectuer un décompte de ses jours travaillés par une déclaration mensuelle d'activité comme cela lui était demandé, que la salariée n'a jamais fait remonter de difficulté quant à une surcharge de travail et que sa charge de travail « était également évoquée lors d'autres entretiens individuels hebdomadaires (réunions « one to one ») avec sa hiérarchie ». Toutefois, ces éléments sont inopérants à exonérer l'employeur de son obligation d'organiser chaque année un entretien individuel avec le salarié sur la convention de forfait en jours et ses effets pour le salarié. En l'espèce, la société Espace expansion ne démontre pas qu'un tel entretien individuel a eu lieu chaque année avec Mme [Z]. Or, il est de jurisprudence constante que lorsque l'exécution du forfait en jours par l'employeur a été défectueuse, la convention individuelle est privée d'effet. Par conséquent, et sans qu'il besoin d'examiner les autres éléments invoqués par l'appelante pour contester la validité de son forfait en jours, il convient, par infirmation du jugement, de dire que la convention de forfait en jours conclue entre la société Espace expansion et Mme [Z] est privée d'effet. Sur les heures supplémentaires et les repos compensateurs Il est de jurisprudence constante que lorsqu'une convention individuelle de forfait en jours est privée d'effet, le salarié peut prétendre au paiement d'heures supplémentaires A cet égard, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux articles L. 3171-2, L. 3171-3 et L. 3171-4 du code du travail. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, le juge évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. En l'espèce, Mme [Z] produit un tableau de plus de 23 pages récapitulant les heures de travail qu'elle indique avoir accomplies chaque jour du lundi 1er octobre 2012 (semaine 40) au jeudi 7 mai 2015 (semaine 19). A eux-seuls, les éléments figurant dans ce tableau sont suffisamment précis afin de permettre à la société Espace expansion, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. La société Espace expansion ne verse aux débats aucun élément justifiant des heures de travail exactes qui ont été effectuées par la salariée et se borne à critiquer la sincérité du tableau communiqué par celle-ci et la portée des autres pièces invoquées par la salariée au soutien de sa demande (courriels, extraits d'agenda électronique, notes de frais de taxi, billets de train et d'avion). A ce sujet, la société Espace expansion est mal fondée à critiquer l'absence de signature des notes de taxi par l'employeur pour en contester la valeur probante dès lors que Mme [Z] justifie, par la production d'extraits de son compte courant bancaire, que ces notes de taxi ont bien donné ensuite lieu à des remboursements de la part de la société. Néanmoins, ainsi que le fait valoir à juste titre la société Espace expansion, certains horaires de travail figurant dans le tableau récapitulatif établi par Mme [Z] sont manifestement inexacts. Par exemple, les extraits d'agenda électronique mentionnent certains rendez-vous privés en journée alors que les mentions du tableau récapitulatif pour le jour concerné font état d'une amplitude horaire incluant les horaires de ces rendez-vous à caractère privé. Autre exemple, les pièces 59-2 de Mme [Z] démontrent que celle-ci suivait une formation CFA et était absente du travail pour ce motif certains jours et en informait d'ailleurs la société Espace expansion. Or, le tableau récapitulatif établi par la salariée mentionne les jours en cause comme travaillés avec des horaires générant des heures supplémentaires. En considération de l'ensemble des pièces produites par l'une et l'autre des parties, il est retenu l'existence d'heures supplémentaires accomplies par Mme [Z], l'accord de la société Espace expansion pour leur réalisation étant nécessairement implicite dès lors que celle-ci était rendue nécessaire par les tâches confiées à la salariée et que l'employeur a remboursé des notes de taxi correspondant à des horaires de fin de travail en soirée. En considération de ces mêmes pièces, l'importance des heures supplémentaires réalisées par Mme [Z] est évaluée à 82 heures en 2012, 117 heures en 2013, 187 heures en 2014 et 76 heures en 2015, ce qui correspond aux sommes dues, prenant en compte les augmentations du salaire de la salariée et les différentes majorations de 25% et 50%, de 2 950 euros pour l'année 2012 outre 295 euros au titre des congés payés afférents, de 4 198 euros pour l'année 2013 outre 419,86 euros au titre des congés payés afférents, de 8 959 euros pour l'année 2014 outre 895,90 euros au titre des congés payés afférents, de 3 906 euros pour l'année 2015 outre 390,60 euros au titre des congés payés afférents. La société Espace expansion est donc condamnée à payer à Mme [Z] la somme totale de 20 013 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires outre la somme de 2 001,30 euros au titre des congés payés afférents, le jugement étant infirmé sur ces chefs. Sur la demande au titre de la contrepartie obligatoire en repos L'article L.3121-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, dispose en ses alinéas 1 et 3 que: « Des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un contingent annuel défini par une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche ». (...) A défaut d'accord collectif, un décret détermine ce contingent annuel et les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire en repos pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel. » En l'espèce, il n'est pas contesté par les parties que le contingent annuel d'heures supplémentaires applicable est celui fixé par l'article D.3121-14-1 du code du travail. Aux termes de ce texte, « Le contingent annuel d'heures supplémentaires prévu à l'article L. 3121-11 est fixé à deux cent vingt heures par salarié ». En l'occurrence, les heures supplémentaires retenues qui ont été réalisées par Mme [Z] de 2012 à 2015 n'ont jamais excédé le plafond annuel de 220 heures Par conséquent, le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté Mme [Z] de sa demande au titre du repos compensateur. Sur l'obligation de sécurité L'article L.4121-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2017-1389 du 22 septembre 2017, applicable au litige, dispose que: « L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. » L'article L.4121-2 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, dispose que: « L'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : 1° Eviter les risques ; 2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; 3° Combattre les risques à la source ; 4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ; 5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ; 6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ; 7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 ; 8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ; 9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs. » Il résulte de ces textes que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Toutefois, l'employeur ne méconnaît pas cette obligation légale s'il justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et qui, informé de l'existence de faits susceptibles de constituer un manquement à son obligation de sécurité, a pris les mesures immédiates propres à les faire cesser. En l'espèce, Mme [Z] n'a pas formé de demande en reconnaissance d'un harcèlement moral et les faits de rétrogradation et de modification de ses fonctions qu'elle invoque sont inopérants, au regard des éléments versés aux débats, pour caractériser un manquement de la société Espace expansion à son obligation de sécurité. En revanche, il a été établi que Mme [Z] avait réalisé de nombreuses heures supplémentaires de 2012 à 2015 et que la convention de forfait en jours à laquelle elle était soumise était privée d'effet en raison de l'absence de tenue par la société Espace expansion d'un entretien individuel annuel portant sur sa charge de travail. Il en ressort que la société Espace expansion ne démontre pas avoir pris les dispositions nécessaires de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail de la salariée restaient raisonnables. Or, Mme [Z] justifie qu'alors qu'elle dirigeait une équipe de sept salariés, un d'entre eux a été placé en arrêt de travail le 10 décembre 2014 « pour asthénie » et lui a écrit dans un courriel du même jour « Je suis épuisé... je suis désolé » (pièce n°47-1), tandis que trois autres ont quitté définitivement l'équipe entre le 1er décembre 2014 et le 30 janvier 2015, deux d'entre eux seulement étant remplacés mais deux mois après leurs départs bien que Mme [Z] ait alerté par courriel sa hiérarchie de ces départs à venir dès le 24 novembre 2014 (pièce n°48). Outre l'accroissement de la charge de travail que ces absences ont généré pour le reste de l'équipe et notamment pour Mme [Z], celle-ci a dû gérer la procédure de recrutement des deux nouveaux salariés recrutés et a participé à leur formation (pièces n°49-1 à n°50). Le compte-rendu de l'entretien annuel d'évaluation du 19 mars 2015 (pièce n°5 de l'employeur) démontre que Mme [Z] y a fait état de cette charge de travail et qu'en réponse sa supérieure hiérarchique l'a invitée à « apprendre à prioriser davantage lorsque la charge de travail est trop lourde », ce qui est nettement insuffisant de la part de l'employeur et ne constitue pas le soutien adapté qu'il aurait dû mettre en oeuvre, alors même que Mme [Z] venait d'avoir son premier arrêt de travail du 2 au 18 mars 2015. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, et des pièces médicales produites par Mme [Z], il convient de retenir l'existence d'un manquement de la société Espace expansion à son obligation de sécurité dont l'indemnisation est évaluée à la somme de 8 000 euros. Par infirmation du jugement, la société est donc condamnée à payer cette somme à Mme [Z] à titre de dommages-intérêts pour ce chef de demande. Sur le licenciement Il est de jurisprudence constante que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité. Dès lors, si le manquement de l'employeur à cette obligation a entraîné une détérioration ou aggravation de l'état de santé du salarié, constatée médicalement, qui a participé de façon déterminante à l'inaptitude définitive de ce salarié à son poste, le licenciement prononcé pour une inaptitude résultant de ce manquement de l'employeur à son obligation de sécurité est dépourvu de cause réelle et sérieuse. En l'espèce, la qualification d'accident du travail des faits du 19 mai 2015, relatifs au déroulement de l'entretien du même jour avec sa hiérarchie, qui ont été dénoncés par Mme [Z] n'a pas été reconnue par la Caisse primaire d'assurance maladie. Néanmoins, et par ailleurs, il est établi que les arrêts de travail de Mme [Z] ont débuté en mars 2015 alors qu'elle faisait face depuis plusieurs mois à une surcharge de travail comme cela a été constaté lors de l'examen qui vient d'être fait de sa demande en reconnaissance d'un manquement de la société Espace expansion à son obligation de sécurité. C'est donc en mars 2015 que l'état de santé la salariée a commencé à se dégrader, alors qu'aucune pièce ne vient contredire qu'avant fin 2014 son état de santé était satisfaisant. Or, après avoir repris quelques semaines le travail, Mme [Z] a de nouveau été placée en arrêt de travail à compter du 20 mai 2015, chaque arrêt ayant ensuite été renouvelé jusqu'au licenciement pour inaptitude. Plusieurs des certificats médicaux de prolongation mentionnent un état d'anxiété important de Mme [Z], et il résulte de leur lecture qu'il s'agit d'une constatation du médecin et non de la simple reprise par celui-ci de ce qui lui était dit par sa patiente. Dans un certificat médical détaillé du 21 juillet 2015, le docteur [E], psychiatre suivant Mme [Z], atteste qu'après octobre 2014 « Des préoccupations liées à la surcharge de travail se sont développées au point d'être obsédantes. En février 2015 un état d'épuisement psychique entraîne arrêt de travail et prescription d'un antidépresseur le Citalopram ». Le médecin du travail, à l'issue d'une visite de pré-reprise, certifie le 9 septembre 2015 que « du fait [que] le maintien dans l'entreprise serait gravement préjudiciable à la santé de la salariée, envisageons dès à présent une inaptitude à tous postes dans l'entreprise ». Il ne peut être valablement soutenu par la société Espace expansion, en l'absence d'élément en ce sens, qu'il ne s'agit pas d'un constat du médecin du travail mais d'une simple reprise des dires de la salariée. A l'issue du nouvel examen médical pratiqué le 23 septembre 2015, le médecin du travail a rendu l'avis suivant: « Sans possibilité de reclassement car le maintien dans l'entreprise serait gravement préjudiciable à la santé de la salariée. Confirmation de l'avis émis le 09/09/15 ». Il ressort de l'ensemble des éléments qui précèdent l'existence d'un continuum dans la dégradation de l'état de santé de Mme [Z] qui a conduit à cette déclaration d'inaptitude et qui avait débuté par le premier arrêt de travail du 2 mars 2015 qui avait lui-même fait suite à la surcharge de travail que Mme [Z] avait subi à compter de la fin de l'automne 2014, peu important que les arrêts de travail n'aient pas été délivrés dans le cadre d'une maladie professionnelle ou d'un accident du travail. Par conséquent, le licenciement pour inaptitude prononcé par la société Espace expansion ayant résulté du manquement de celle-ci à son obligation de sécurité ayant entraîné une dégradation de l'état de santé de Mme [Z] qui a participé de façon déterminante à son inaptitude définitive, ce licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement est infirmé de ce chef. Sur les conséquences financières de la rupture a) Le licenciement de Mme [Z] ayant été prononcé le 12 octobre 2015, ce sont les dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, qui sont applicables, et dont il résulte que le salarié dont le licenciement n'est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse peut prétendre à une indemnité qui ne doit pas être inférieure aux salaires des six derniers mois. Compte tenu des éléments produits par les parties, le salaire mensuel moyen de Mme [Z] est fixé au montant revendiqué par celle-ci de 5 569,65 euros. Par conséquent, et eu égard à la situation particulière de Mme [Z] tenant notamment à son âge lors du licenciement, à sa formation et à sa capacité à retrouver un emploi, l'intéressée ayant créé son entreprise après six mois de chômage avant de retrouver un emploi salarié, il convient, par infirmation du jugement, de condamner la société Espace expansion à payer à Mme [Z] la somme de 35 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. b) En application de l'article L.1235-4 du contrat de travail, il convient d'ordonner le remboursement par la société Espace expansion à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à Mme [Z] entre le jour de la rupture du contrat de travail et le jour du jugement, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage. Sur la demande de « contrepartie pécuniaire aux temps de déplacement » Au titre de cette demande, Mme [Z] sollicite que lui soit rémunéré le temps passé par elle dans des trains ou avions utilisés pour des déplacements professionnels. Toutefois, l'examen des courriels mentionnant les dates et horaires de chacun de ces voyages (pièces n°60-1 à 60-3) démontre que ces trajets ont été effectués en semaine, entre le lundi et le vendredi, et à des horaires en matinée ou en fin d'après-midi correspondant à des horaires classiques de travail pour un salarié, par exemple de 8h43 à 9h48 pour un voyage en train de [Localité 6] à [Localité 5] le vendredi 3 avril 2015 ou de 18h10 à 19h35 pour un voyage en train de [Localité 5] à [Localité 6] le lundi 11 mai 2015. Ces horaires étaient pour certains inclus dans ceux rémunérés par la société Espace expansion et ont été pour les autres pris en compte dans les calculs des heures supplémentaires. Par conséquent, la demande de contrepartie pécuniaire aux temps de déplacement est rejetée, le jugement étant confirmé sur ce point. Sur la demande de dommages-intérêts pour perte de chance de lever des options et d'acquérir des actions gratuites Il est de jurisprudence constante que le salarié qui n'a pu lever des options sur titres en raison de son licenciement peut, quand celui-ci a été déclaré sans cause réelle et sérieuse, obtenir réparation du préjudice qui en est résulté. En l'espèce, il n'est pas contesté par les parties que Mme [Z] avait bénéficié le 3 mars 2014 puis le 3 mars 2015 de stock-options exerçables pour les premières entre le 3 mars 2018 et le 3 mars 2021 et, pour les secondes, entre le 3 mars 2019 et le 3 mars 2022. Mme [Z] avait en outre bénéficié le 3 mars 2014 puis le 3 mars 2015 d'actions gratuites qui devaient lui être acquises définitivement le 3 mars 2017 pour les premières et le 3 mars 2018 pour les secondes. Mme [Z] ayant été privée, en raison de son licenciement déclaré sans cause réelle et sérieuse, de la possibilité d'exercer ces stock-options et d'acquérir définitivement ces actions gratuites, elle peut prétendre à une indemnisation. Toutefois, la salariée ne rapporte pas la preuve d'un préjudice correspondant à la somme demandée de 19 770,20 euros, le calcul de ce montant n'étant d'ailleurs pas détaillé dans les conclusions de l'appelante. En considération des éléments versés aux débats (pièces n°66 à n°67 bis), le préjudice subi par Mme [Z] est évalué à la somme de 4 000 euros. Par infirmation du jugement, la société Espace expansion est donc condamnée à lui payer cette somme à ce titre. Sur la demande reconventionnelle de condamnation de la salariée à rembourser les jours de RTT accordés en application de la convention de forfait La règle de l'unicité de l'instance, qui était prévue par l'article R.1452-6 du code du travail dans sa rédaction antérieure au décret n°2016-660 du 20 mai 2016, a été supprimée pour les instances introduites devant les conseils de prud'hommes à compter du 1er août 2016. En l'espèce, Mme [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 10 juillet 2015. Il en résulte que la présente instance reste soumise à la règle de l'unicité de l'instance, ainsi que la cour l'a d'ailleurs indiqué aux parties par message RPVA du 21 novembre 2023 invitant celles-ci à adresser une note en délibéré à ce sujet. Dans sa note en réponse du 28 novembre 2023, Mme [Z] n'expose aucun élément pertinent concernant cette règle. En application de la règle de l'unicité de l'instance, la demande reconventionnelle formée pour la première fois en cause d'appel par la société Espace expansion est donc recevable. La Cour de cassation a jugé que la prescription d'une demande reconventionnelle de l'employeur en répétition de l'indu est interrompue par la saisine du conseil de prud'hommes par le salarié (Soc. 9 novembre 2022, pourvoi n°21-15.763). Par conséquent, contrairement à ce que soutient Mme [Z], la demande reconventionnelle de la société Espace expansion n'est pas prescrite puisque c'est dans ses conclusions du 26 avril 2018 que la salariée a sollicité pour la première fois que sa convention de forfait en jours soit déclarée privée d'effet. Il est jugé par la Cour de cassation que lorsqu'une convention de forfait est privée d'effet, l'employeur peut, pour la période de suspension, réclamer le remboursement des jours de réduction du temps de travail dont le paiement est devenu indu (Soc. 6 janvier 2021, pourvoi n°17-28.234, B). En l'espèce, il n'est pas contesté que Mme [Z] a bénéficié de jours de réduction du temps de travail (RTT) pendant l'exécution de son contrat de travail avec la société Espace expansion. Dès lors que la salariée a remis en cause, à juste titre, l'application du forfait en jours auquel elle était soumise, cette convention ayant été déclarée privée d'effet, les jours de RTT dont elle a bénéficié sont devenus indus et l'employeur est fondé à en demander le remboursement. En l'occurrence, la société Espace expansion justifie avoir accordé des jours de RTT à Mme [Z] pour un montant total de salaires s'élevant à 1 625,25 euros de janvier 2013 à février 2015. Il convient donc, par ajout au jugement, de condamner Mme [Z] à payer à la société Espace expansion la somme de 1 625,25 euros au titre du remboursement des jours de RTT accordés de 2013 à 2015. Il est également ordonné la compensation de cette somme avec celles dues par la société Espace expansion. Sur les autres demandes Les intérêts au taux légal courent à compter de la réception par l'employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes pour les créances salariales échues à cette date et à compter de leur exigibilité pour les créances salariales dues postérieurement. Les intérêts au taux légal courent à compter de la présente décision pour les dommages-intérêts alloués. En outre, il est précisé que les intérêts échus produisent eux-mêmes intérêts au taux légal en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil. La société Espace expansion succombant, elle est condamnée aux dépens de la procédure de première instance et de la procédure d'appel en application de l'article 699 du code de procédure civile. Il paraît équitable de condamner la société Espace expansion à payer à Mme [Z] la somme de 3 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d'appel. PAR CES MOTIFS Infirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté Mme [Z] de sa demande au titre du repos compensateur et de sa demande de contrepartie pécuniaire aux temps de déplacement. Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, Dit que la convention de forfait en jours conclue entre la société Espace expansion et Mme [Z] est privée d'effet. Dit que le licenciement de Mme [Z] est sans cause réelle et sérieuse. Condamne la société Espace expansion à payer à Mme [Z] les sommes de: - 20 013 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires pour les années 2012 à 2015; - 2 001,30 euros au titre des congés payés afférents; - 8 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité; - 35 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; - 4 000 euros de dommages-intérêts pour perte de chance de lever des options et d'acquérir des actions gratuites. Condamne Mme [Z] à payer à la société Espace expansion la somme de 1 625,25 euros au titre du remboursement des jours de RTT qui lui ont été accordés de 2013 à 2015. Ordonner la compensation des sommes dues par chacune des parties envers l'autre. Ordonne le remboursement par la société Espace expansion à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à Mme [Z] entre le jour de la rupture du contrat de travail et le jour du jugement, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage. Dit que les intérêts au taux légal courent à compter de la réception par l'employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes pour les créances salariales échues à cette date et à compter de leur exigibilité pour les créances salariales dues postérieurement. Dit que les intérêts au taux légal courent à compter de la présente décision pour les dommages-intérêts alloués. Dit que les intérêts échus produisent eux-mêmes intérêts au taux légal en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil. Condamne la société Espace expansion à payer à Mme [Z] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande à ce titre. Condamne la société Espace expansion aux dépens de la procédure de première instance et de la procédure d'appel. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et la débarticle 700 du Code de procédure civile et aux enarticle 1343-2 du Code civilarticle L.4121-2 du code du travailarticle 442 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civil.article 699 du code de procédure civile.article L.3121-46 du code du travailarticle L.1235-3 du code du travailarticle 450 du code de procédure civile.article L.3121-1 du code du travailarticle 804 du code de procédure civile.article L.3121-48 du code du travailarticle 700 du Code de procédure civilearticle L.1235-4 du contrat de travail
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 6
- Date
- 17 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65a8d5c5e12c85000874b022
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel