Cour d'Appel2ème CH - Section 1
Cour d'Appel · 2ème CH - Section 1 — 17 janvier 2024
- ECLI
- 65a8d5d5e12c85000874b02a
- Date
- 17 janvier 2024
- Condamnation
- 1 069 322 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
JP/CS Numéro 24/157 COUR D'APPEL DE PAU 2ème CH - Section 1 ORDONNANCE DU 17 janvier 2024 Dossier : N° RG 22/02769 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IK35 Affaire : [T] [G] [P] C/ [N] [V] [Z] divorcée [P] divorcée [P] Société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED venant aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE suivant contrat de cession en date du 9 décembre 2019, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés es qualité audit siège S.A. BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE prise en la personne de son représentant légal - O R D O N N A N C E - Nous, Jeanne PELLEFIGUES, Magistrat de la mise en état de la 2ème Chambre 1ère section, de la Cour d'Appel de PAU, Assisté de Catherine SAYOUS, greffier, présent à l'appel des causes à l'audience des incidents du 13 décembre 2023, Vu la procédure d'appel : ENTRE : Monsieur [T] [G] [P] [Adresse 4] [Localité 3] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C64445-2022-000074 du 13/03/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Pau) Représenté par Me Antoine PAULIAN, avocat au barreau de Pau ET : Madame [N] [V] [Z] divorcée [P] divorcée [P] Chez Mr [R] [Adresse 2] [Localité 5] Société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED venant aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE suivant contrat de cession en date du 9 décembre 2019, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés es qualité audit siège [Adresse 7] [Adresse 8] IRLANDE Représentée par Me Julie CHATEAU de la SCP JEAN LUC SCHNERB - JULIE CHATEAU - ANCIENNEMENT DANIEL LACLA U, avocat au barreau de Pau S.A. BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 6] * * * Par jugement réputé contradictoire du 15 octobre 2013, le tribunal d'instance de Tarbes a : Vu les articles 1153, 1153-1,1315,1341 et suivants du Code civil, L 311-8 à L 311-37 du Code de la Consommation, 472, 474, 514 et suivants et 700 du Code de procédure civile, - Condamné Mme [N] [V] [P] et Mr [T] [G] [P] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE : * 10 693,22 € au titre du prêt du 29 juillet 2010 avec intérêts contractuels à compter du 16 août 2013, date de l'assignation. * 1 € au titre de 1'indemnité légale. - Débouté la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE quant aux autres chefs de demande. - Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement. - Condamné Mme [N] [V] [P] et Mr [T] [G] [P] aux dépens. Par déclaration du 12 octobre 2022, [T] [G] [P] a interjeté appel de la décision. La societé CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED venant aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a saisi le conseiller de la mise en état de conclusions d'incident aux fins de : Vu l'article 538 du code de procédure civile Vu les pièces Vu la jurisprudence - Déclarer et juger irrecevable comme tardif l'appel réalisé par déclaration du 12 octobre 2022 à l'encontre du jugement du tribunal d'instance de Tarbes du 6 novembre 2013, - Condamner Monsieur [T] [G] [P] à payer à la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - Condamner le même aux entiers dépens. [T] [G] [P] conclut à : Vu les dispositions de l'article 540 du code de procédure civile, Vu la décision d'aide juridictionnelle totale accordée à Monsieur[T] [G] [P] le 13 mars 2023, - Dire n'y avoir lieu à prononcer l'irrecevabilité de l'appel interjeté par Monsieur [T] [G] [P] - Débouter intégralement la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED de ses demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, - La condamner aux entiers dépens. SUR CE L'article 538 du code de procédure civile prévoit que : « Le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse ; Il est de 15 jours en matière gracieuse. » Le délai d'appel court à compter de la signification du jugement quel qu'en soit le mode. En l'espèce, le jugement du 15 octobre 2013, a été signifié à [T] [G] [P] le 6 novembre 2013. La déclaration d'appel date du 12 octobre 2022. La société CABOT SECURITISATION EUROPE soulève l'irrecevabilité de l'appel interjeté par [T] [G] [P] au motif de sa tardiveté, la signification ayant fait courir le délai d'appel même si elle a été réalisée en application de l'article 659 du code de procédure civile. [T] [G] [P] considère cependant que ce délai a été interrompu en raison de sa demande d'aide juridictionnelle qui lui a été accordée le 13 mars 2023. En matière d'aide juridictionnelle, aux termes du décret du 19 décembre 1991 en son article 38 : « lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai... » En l'espèce,[T] [G] [P] ne justifie pas avoir déposé sa demande d'aide juridictionnelle dans le délai d'appel qui expirait le 6 décembre 2013. Dans ces conditions son appel sera déclaré irrecevable comme tardif. Il sera condamné à payer à la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED la somme de 300 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le conseiller de la mise en état, Déclare irrecevable comme tardif l'appel formé le 12 octobre 2022 par [T] [G] [P] à l'encontre de la décision rendue par le tribunal d'instance de Tarbes le 15 octobre 2013. Condamne [T] [G] [P] à payer à la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED la somme de 300 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Dit [T] [G] [P] tenu aux dépens. Fait à PAU, le 17 janvier 2024 Le Greffier, Le Magistrat de la mise en état, Catherine SAYOUS Jeanne PELLEFIGUES
Articles de loi cités
article 538 du code de procédure civile prévoit qarticle 538 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 659 du code de procédure civile.article 540 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CH - Section 1
- Date
- 17 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65a8d5d5e12c85000874b02a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel