Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 17 janvier 2024
- ECLI
- 65a8d5e2e12c85000874b030
- Date
- 17 janvier 2024
- Condamnation
- 250 000 €
ContratsVenteAutres demandes relatives à la vente
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Texte intégral
CF/SH Numéro 24/00145 COUR D'APPEL DE PAU 1ère Chambre ARRÊT DU 17/01/2024 Dossier : N° RG 23/00943 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IPTE Nature affaire : Autres demandes relatives à la vente Affaire : [P] [U] [V] [U] C/ [Z] [F] [O] [W] Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 17 Janvier 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 15 Novembre 2023, devant : Madame FAURE, magistrate chargée du rapport, assistée de Madame HAUGUEL, greffière présente à l'appel des causes, Madame FAURE, en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame FAURE, Présidente Madame de FRAMOND, Conseillère Madame BLANCHARD, Conseillère qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTS : Monsieur [P] [U] né le 10 Octobre 1971 à [Localité 10] [Adresse 3] [Localité 9] Madame [V] [U] née le 17 Avril 1981 à [Localité 7] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 9] Représentés et assistés de Maître FELIX de la SELARL CASADEBAIG & ASSOCIES - ELIGE PAU, avocat au barreau de PAU INTIMES : Monsieur [Z] [F] né le 01 Avril 1961 à [Localité 11] de nationalité Française [Adresse 2] [Adresse 13] [Localité 5] Madame [O] [W] née le 19 Septembre 1969 à [Localité 11] de nationalité Française [Adresse 2] [Adresse 13] [Localité 5] Représentés et assistés de Maître LOPEZ, avocat au barreau de PAU sur appel de la décision en date du 08 MARS 2023 rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU RG numéro : 23/00025 EXPOSE DU LITIGE Monsieur [P] [U] et Madame [V] [U] ont acquis, auprès de Monsieur [F] et Madame [W], une maison d'habitation située à [Localité 9] le 25 août 2020. En mai 2021, l'entreprise Localise 64 a mis en lumière des défauts d'étanchéité et a découvert des désordres plus importants quand des microfissures sont apparues. Les travaux réparatoires déjà réalisés par les époux [U] se sont élevés à 24 320,52 euros. Une expertise amiable a été organisée et a conclu qu'un défaut structurel au niveau de la charpente pouvait être à l'origine d'un fléchissement ponctuel de la toiture. Par acte d'huissier du 19 janvier 2023, Monsieur [P] [U] et Madame [V] [U] ont fait assigner Monsieur [Z] [F] et Madame [O] [W] devant le président du tribunal judiciaire de Pau statuant en référé, sur le fondement des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, aux fins d'obtenir la mise en oeuvre d'une mesure d'expertise ainsi que la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Suivant ordonnance contradictoire en date du 8 mars 2023, le président du tribunal judiciaire de Pau, statuant en référé a : - débouté Monsieur [P] [U] et Madame [V] [U] de leurs demandes, - rejeté toutes demandes plus amples et contraires, - condamné Monsieur [P] [U] et Madame [V] [U] aux dépens. Les motifs du juge des référés sont les suivants : - les documents produits : acte de vente de l'immeuble, les photographies, le rapport de Localise 64 et le rapport d'expertise protection juridique et des factures ne démontrent pas l'existence des désordres allégués et s'ils la laissent supposer aucune démonstration n'est apportée en particulier aux problèmes que rencontrerait la charpente ; - il n'est pas démontré non plus que les vendeurs auraient eu une connaissance de désordres avant la vente qui auraient pu constituer des vices cachés de sorte qu'un procès sur cette base ne saurait prospérer ; - des travaux ont été faits par les requérants notamment dans les salles de bains et une expertise n'aurait à cet égard aucune pertinence, ni aucune utilité. Monsieur [P] [U] et Madame [V] [U] ont relevé appel par déclaration du 3 avril 2023 (RG n°23/00943), critiquant l'ordonnance dans l'ensemble de ses dispositions. Suivant avis de fixation adressé par le greffe de la cour, l'affaire a été fixée selon les modalités prévues aux articles 905 et suivants du code de procédure civile. Aux termes de leurs dernières conclusions du 4 mai 2023, Monsieur [P] [U] et Madame [V] [U], appelants, statuant sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, entendent voir la cour : - infirmer l'ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Pau en date du 8 mars 2023 en ce qu'elle a : - débouté M. [P] [U] et Mme [V] [U] de leurs demandes ; - rejeté toutes demandes plus amples et contraires ; - condamné M. [P] [U] et Mme [V] [U] aux dépens ; statuant à nouveau, - ordonner une mesure d'expertise de la maison d'habitation située [Adresse 3] à [Localité 9] ; - désigner tel expert qu'il plaira à la juridiction pour ce faire ; - condamner solidairement M. [F] et Mme [W] à payer à M. et Mme [U] la somme de 2 500 euros (deux mille cinq cent euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ; - débouter M. [F] et Mme [W] de toutes leurs demandes, fins et prétentions. Par conclusions déposées le 16 mai 2023, Madame [O] [W] et Monsieur [Z] [F], sur le fondement des articles 145 du code de procédure civile et 1792, 1792-4-1 et 1641 et suivants du code civil, entendent voir la cour : - juger que M et Mme [U] ne rapportent pas la preuve d'un intérêt légitime à demander une mesure d'expertise et qu'ils n'établissent pas l'existence d'un litige potentiel à venir avec Monsieur [F] et Madame [W], en conséquence, - confirmer l'ordonnance de référé du 8 mars 2023, - débouter M et Mme [U] de leur demande dirigée contre M. [F] et Mme [W], y ajoutant, - condamner M et Mme [U] à verser à M. [F] et Mme [W] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance. Vu l'ordonnance de clôture du 15 novembre 2013. MOTIFS L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. En liminaire, il convient d'observer que les consorts [W]/[F] se contentent de solliciter une mesure d'expertise sans en détailler le contenu et plus précisément sans identifier clairement les désordres visés par cette mesure dans le dispositif de leurs conclusions. Il convient donc de déterminer strictement l'existence d'un motif légitime au regard des pièces produites. Il est constant que les consorts [W]/[F] ont fait procéder à des travaux dans les salles de bains à la suite d'un problème d'étanchéité selon leurs déclarations ; qu'aucun constat de matérialité des dommages n'a été établi et la note de la société Localise 64 intervenue le 7 mai 2021 qui n'a constaté qu'un problème d'étanchéité n'est pas suffisante pour attester la réalité des dommages, leur provenance, leur cause et aucune investigation supplémentaire ne peut être entreprise du fait des travaux réparatoires déjà réalisés par les acquéreurs. Il n'existe donc aucun motif légitime pour organiser une expertise judiciaire de ce chef. Il a été relevé en outre la présence de micro-fissures dans l'habitation et le rapport d'expertise Pacifica du 9 août 2022 déclare que les micro-fissures dans le couloir sont susceptibles d'être d'ordre structurel, après avoir constaté un affaissement de la charpente, vérifié par un charpentier qui a souligné la nécessité de faire appel à un bureau d'études spécialisé. Cela caractérise l'existence d'un motif légitime et il appartiendra au juge du fond de déterminer si ce désordre s'il est avéré pouvait être connu des vendeurs et si la clause d'exclusion de la garantie des vices cachés prévue à l'acte de vente du 25 août 2020 doit être appliquée, l'action en garantie des vices cachés n'étant pas manifestement vouée à l'échec à ce jour. L'ordonnance sera donc infirmée et une expertise ordonnée limitée aux désordres des micro-fissures en lien avec la charpente. En application de l'article 964-2 du code de procédure civile, le contrôle de la mesure d'instruction qui est ordonnée par la cour d'appel et qui avait été refusée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Pau sera confié au tribunal judiciaire de Pau. L'équité ne commande pas l'allocation d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens seront mis à la charge des consorts [W]/[F] qui ont intérêt à la mesure d'instruction. PAR CES MOTIFS La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Infirme l'ordonnance dans toutes ses dispositions, statuant à nouveau : Organise une expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder : Monsieur [X] [Y] [Adresse 4] [Adresse 12] [Localité 6] portable : [XXXXXXXX01] et courriel : [Courriel 8] Dit que l'expert répondra à la mission suivante : -se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, et notamment l'assignation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux désordres portant uniquement sur les micro-fissures ; visiter les lieux et les décrire ; - vérifier si les désordres portant sur les micro-fissures sont en lien avec la charpente, et existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition, préciser l'importance de ces désordres ; - dire si les désordres étaient apparents ou non, lors de la vente du 25 août 2020 , pour un profane, dans le cas où ces désordres auraient été cachés, rechercher leur date d'apparition ; - dire si ces désordres affectent un élément du gros oeuvre ou un élément d'équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l'immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ; - donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l'immeuble ; - donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l'importance des préjudices subis par chacun des demandeurs et proposer une base d'évaluation ; - constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le juge chargé du contrôle des expertises ; - établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai ; Rappelle que, en application de l'article 276 du code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties, Dit que le contrôle de la mesure d'expertise sera effectué par le tribunal judiciaire de Pau en vertu de l'article 964-2 du code de procédure civile, Fixe à la somme de 3.000 euros la provision que Monsieur [P] [U] et Madame [V] [U] devront consigner entre les mains du régisseur du greffe du tribunal judiciaire de Pau dans le délai de deux mois, faute de quoi l'expertise pourra être déclarée caduque, à moins que cette partie ne soit dispensée du versement d'une consignation par application de la loi sur l'aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor, Dit que l'expert doit établir un devis prévisionnel, l'ajuster en tant que de besoin en fonction de l'évolution de l'expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l'expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires, Dit que l'expert devra déposer son rapport en deux exemplaires au greffe du tribunal judiciaire de Pau, dans le délai de quatre mois suivant la date de la consignation, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Monsieur [P] [U] et Madame [V] [U] aux dépens de première instance et d'appel. Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE, Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 964-2 du code de procédure civilearticle 276 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile dispose qarticle 450 du code de procédure civile.article 145 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 17 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65a8d5e2e12c85000874b030
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