Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 17 janvier 2024
- ECLI
- 65a8d5eae12c85000874b034
- Date
- 17 janvier 2024
- Condamnation
- 66 000 000 €
ContratsContrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
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Texte intégral
CF/SH Numéro 24/00143 COUR D'APPEL DE PAU 1ère Chambre ARRÊT DU 17/01/2024 Dossier : N° RG 23/00985 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IPXU Nature affaire : Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages Affaire : S.A.S. COTE BASQUE ETUDE C/ S.A. SMA Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 17 Janvier 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 15 Novembre 2023, devant : Madame FAURE, magistrate chargée du rapport, assistée de Madame HAUGUEL, greffière présente à l'appel des causes, Madame FAURE, en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame FAURE, Présidente Madame de FRAMOND, Conseillère Madame BLANCHARD, Conseillère qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : S.A.S. COTE BASQUE ETUDES - COBET - [Adresse 6] [Adresse 2] [Localité 1] Représentée et assistée de Maître JUNQUA-LAMARQUE de la SARL JUNQUA-LAMARQUE & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BAYONNE INTIMEE : S.A. SMA prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 3] Représentée et assistée de Maître HUERTA, avocat au barreau de BAYONNE sur appel de la décision en date du 30 MARS 2023 rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DE BAYONNE RG numéro : 21/01950 EXPOSE DU LITIGE Dans le cadre d'un contrat de sous-traitance en date du 15 septembre 2007, la société UMAI chargée du lot gros-oeuvre, a confié à la société Cobet la mission d'établir des plans de coffrage, d'armature, de ferraillage et de béton armé nécessaires à la construction d'un immeuble collectif, sous la maîtrise d'oeuvre de la SARL JM. La résidence édifiée est dénommée résidence [5]. La DROC de l'opération de construction est intervenue en deux phases : 17 juillet 2009 et 14 mai 2010. Deux procès-verbaux de réception des travaux ont été établis, le 17 juillet 2009, et le 14 mai 2010 concernant les sous-sols, chacun étant assorti de réserves. En cours de chantier, la SARL Cobet, assurée par la société AXA France IARD au titre de son activité professionnelle, a changé d'assureur, à compter du 1er janvier 2010 en souscrivant un contrat d'assurance professionnelle au titre de sa responsabilité civile auprès de la société d'assurance Sagena appartenant au groupe SMABTP. Suite à la livraison des appartements intervenue en juin et juillet 2009, plusieurs copropriétaires ont dénoncé des désordres et non-conformités notamment des infiltrations et écoulements d'eau en sous-sol dans les caves et les garages (désordre 1.1). Sur la base d'un constat d'huissier du 1er mars 2010 et d'un rapport d'expertise amiable du 9 avril 2010, le syndicat des copropriétaires de la résidence Kalika et plusieurs copropriétaires ont fait délivrer une assignation à la société JM, aux entreprises et à leurs assureurs aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire. Une expertise a été ordonnée et confiée à M. [G], par ordonnance du 23 juillet 2010. Le rapport d'expertise a été déposé le 20 décembre 2013. Par actes d'huissier des 27 et 28 novembre 2014, les constructeurs et assureurs de la résidence Kalika dont la SARL Cobet ainsi que son assureur AXA France IARD ont été assignés sur le fond par le syndicat des copropriétaires de la résidence [5] et plusieurs copropriétaires aux fins d'obtenir réparation de leur préjudices. Par jugement réputé contradictoire rendu le 30 avril 2018, le tribunal judiciaire de Bayonne considérant que la date de réception de l'ouvrage à retenir était le 17 juillet 2009, a condamné solidairement la SARL Cobet et son assureur, la société AXA France IARD, au titre du désordre 1.1, et a limité sa contribution à 12% de 600 000 euros et 10,2% du montant des préjudices induits. La SA Aviva assurance a relevé appel de ce jugement par déclaration du 12 juillet 2018. Par un arrêt rendu en date du 9 mars 2021, la cour d'appel de Pau a retenu une date de réception des travaux au 14 mai 2010. Elle a mis hors de cause l'assureur SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur de la SARL Cobet et a retenu une faute de la SARL Cobet. La cour a condamné la SARL Cobet au paiement 80% de la somme de 660 000 euros TTC en réparation du dommage matériel lié au désordre 1.1 majoré de 11,1% outre 80% des préjudices immatériels associés. L'architecte a été condamné à garantir la SARL Cobet à hauteur de 30% de ce total, pour une contribution finale de chacun à hauteur de 50%. La SARL Cobet a été condamnée à hauteur de 44% des frais et dépens. Selon acte d'huissier du 3 novembre 2021, la SARL Cote Basques Etudes-Cobet a assigné la société d'assurance mutuelle SMABTP aux fins de voir : - condamner la SMABTP à garantir les conséquences pécuniaires pour la SARL Cobet des condamnations prononcées contre elle dans l'arrêt de la cour d'appel de Pau du 9 mars 2021 ; - condamner la SMABTP à payer la SARL Cobet la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la SMABTP aux entiers dépens dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile. La SMA SA est intervenue volontairement à l'instance. Suivant ordonnance contradictoire en date du 30 mars 2023 (RG n°23/01950), le juge de la mise en état a : - constaté que le tribunal est dessaisi des demandes formées par la société SARL Cobet à l'encontre de la société SMABTP par l'effet du désistement d'instance et d'action de la SARL Cobet, - déclaré prescrite l'action engagée par la SARL Cobet à l'encontre de la société SMA SA, - rejeté la demande de la société SMABTP et de la société SMA SA formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SARL Cobet à supporter la charge des dépens de l'instance. Les motifs du juge de la mise en état sont les suivants : - en application de l'article L 114-1 du code des assurances qui prévoit notamment que lorsque l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription biennale ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier ; - l'assignation en référé engagée le 11 septembre 2012 par le maître de l'ouvrage à l'encontre de la société Cobet tendait uniquement à une expertise et ne peut être considéré comme une action en justice au sens de l'article L114-1 du code des assurances ; - le 8 juillet 2016, la société SMA a adressé un courrier à la société OCSO représentant les intérêts de la société Cobet où elle précise notamment que sa garantie jouera sous les deux conditions : la condamnation de la société Cobet au titre de sa responsabilité contractuelle ou quasi délictuelle et que la garantie AXA ne soit pas retenue au motif que la réclamation est postérieure à la résiliation de sa police ; le juge de la mise en état a considéré que ce courrier était interruptif de prescription dès lors qu'il s'agissait de la reconnaissance du droit de celui contre lequel il prescrivait, et non d'une renonciation à la prescription déjà acquise ; - il appartenait donc à la société Cobet d'assigner la SMA SA sans attendre l'issue de la procédure contre AXA ; l'assignation n'étant intervenue que le 31 décembre 2021, elle est donc prescrite. La SAS Côte basque études-Cobet a relevé appel par déclaration du 6 avril 2023 (RG n°23/00985), critiquant l'ordonnance en ce qu'elle : - déclare prescrite l'action engagée par la SARL Cobet à l'encontre de la société SMA SA, - condamne la société Cobet à supporter la charge des dépens de l'instance. Suivant avis de fixation adressé par le greffe de la cour, l'affaire a été fixée selon les modalités prévues aux articles 905 et suivants du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions du 5 octobre 2023, la société Côte Basque Etudes-Cobet, appelante, entend voir la cour : - infirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a déclaré prescrite l'action de la SAS Cobet contre la SMA et condamné la SAS Cobet aux dépens de l'incident, statuant à nouveau, - écarter la fin de non-recevoir proposée par la SMA SA, tirée de la prescription de l'action de la SAS Cobet, - déclarer recevable l'action initiée devant le tribunal judiciaire de Bayonne par la SAS Cobet à l'encontre de la SMA SA, enregistrée sous le numéro de rôle 21/01950, - débouter la SMA SA de l'ensemble de ses demandes annexes, - condamner la SMA SA à payer à la SAS Cobet une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la SMA SA aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec distraction au profit de la SARL Junqua-Lamarque dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile. Par conclusions déposées le 31 mai 2023, la SMA SA, sur le fondement des articles 789 et 31 du code de procédure civile et l'article L.114-1 du code des assurances, entend voir la cour : - confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état en date du 30 mars 2023, - en conséquence, dire et juger que l'action de la société Cobet dirigée contre la SMA SA est prescrite, - y ajoutant, condamner la société Cobet à régler à la SMA SA la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner aux entiers dépens d'appel, - et dire que, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Maître Maïténa Huerta pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision. Vu l'ordonnance de clôture du 15 novembre 2023. MOTIFS Aux termes de l'article L 114-1 alinéa 3 du code des assurances, l'action de la victime trouve son fondement dans le droit de celle-ci à obtenir réparation de son préjudice et obéit, en principe, au même délai de prescription que son action contre le responsable, elle peut cependant être exercée contre l'assureur, tant que celui-ci est encore exposé au recours de son assuré. Quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, la prescription biennale ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier. Toute action en référé est une action en justice au sens de l'article L. 114-1, alinéa 3, du code des assurances (1re Civ., 10 mai 2000, pourvoi n° 97-22.651 et 2e Civ., 3 septembre 2009, pourvoi n° 08-18.092). La qualification d'action en justice au sens de l'article L. 114-1 du code des assurances n'étant pas subordonnée à la présentation d'une demande indemnitaire chiffrée, une action en référé-expertise fait courir la prescription biennale de l'action de l'assuré contre l'assureur. Il ne doit pas être appliqué la jurisprudence de l'arrêt de la 3e chambre civile de la cour de cassation du 14 décembre 2022 n°21.21.305 dès lors que celle-ci est intervenue dans le cadre de recours entre constructeurs et qu'il est acquis par toutes les chambres de la cour de cassation que le point de départ de la prescription biennale du tiers lésé contre l'assureur est la date de l'assignation en référé. (Cass 3e civ 14.09.2023 n° 22.21.493). Aussi, dès lors que l'assignation en référé expertise a été diligentée par le maître de l'ouvrage le syndicat des copropriétaires de la résidence Kalika contre la société Cobet (Côte Basque études) le 11 septembre 2012, le point de départ pour la société Cobet pour assigner son assureur était à cette date. Il convient de rappeler que la société Cobet avait souscrit une assurance auprès de la Sagena après résiliation de sa police d'assurances auprès de la société AXA à effet au 01/01/2010. L'expertise a été déclarée commune à cette occasion à la société AXA, mais la société Sagena devenue ensuite SMA SA n'a pas été assignée en même temps. Aussi, l'action était prescrite à son égard à la date du 11 septembre 2014. Toutefois, le 8 juillet 2016, la SMA SA a adressé un courrier à la société OCSO représentant les intérêts de la société Cobet où elle précise notamment que sa garantie jouera sous les deux conditions : la condamnation de la société Cobet au titre de sa responsabilité contractuelle ou quasi délictuelle et que la garantie AXA ne soit pas retenue au motif que la réclamation est postérieure à la résiliation de sa police. Cette lettre vaut renonciation tacite à la prescription déjà acquise au sens de l'article 2250 du code civil. Dès lors que la renonciation à une prescription acquise ne fait pas courir un nouveau délai de prescription (2e civ 16 nov 2006 n°05-16.082), aucune prescription ne peut donc être opposée depuis cette renonciation par la SMA SA à la société Cobet. La prescription ne peut donc jouer et l'action de la société Cobet contre la SMA SA est donc recevable. L'ordonnance du juge de la mise en état sera donc infirmée sur ce point et sur les dépens. L'équité commande d'allouer à la société Cote Basque études une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Infirme l'ordonnance dans toutes ses dispositions soumises à la cour ; statuant à nouveau et y ajoutant : Déclare recevable comme non prescrite l'action de la SAS Côte Basque Etudes-Cobet dirigée contre la SMA SA, intervenante volontaire, Condamne la SMA SA à payer à la SAS Côte Basque Etudes-Cobet une indemnité de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SMA SA aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction en application de l'article 699 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE, Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L 114-1 alinéa 3 du code des assurancesarticle L114-1 du code des assurancesarticle L.114-1 du code des assurancesarticle 699 du code de procédure civile.article L. 114-1 du code des assurances narticle 2250 du code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 17 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65a8d5eae12c85000874b034
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- Résumé officiel