Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 17 janvier 2024
- ECLI
- 65a8d5f6e12c85000874b03a
- Date
- 17 janvier 2024
- Condamnation
- 62 000 000 €
ContratsVenteAutres demandes relatives à la vente
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Texte intégral
CF/CD Numéro 24/00152 COUR D'APPEL DE PAU 1ère Chambre ARRÊT DU 17/01/2024 Dossier : N° RG 23/01028 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IP2I Nature affaire : Autres demandes relatives à la vente Affaire : SAS FP BOIS C/ SAS IMMO CONSTRUCTION Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 17 Janvier 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 15 Novembre 2023, devant : Madame FAURE, magistrate chargée du rapport, assistée de Madame HAUGUEL, greffière présente à l'appel des causes, Madame [H], en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame FAURE, Présidente Madame de FRAMOND, Conseillère Madame BLANCHARD, Conseillère qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : SAS FP BOIS prise en la personne de son Président domicilié ès qualités audit siège [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Maître LAPEYRE de la SELARL LAPEYRE AVOCAT, avocat au barreau de PAU Assistée de Maître SILVA de la SAS DELTA AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMEE : SAS IMMO CONSTRUCTION agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Monsieur [S] [I] [X] [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Maître PIAULT, avocat au barreau de PAU Assistée de Maître RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX sur appel de la décision en date du 20 JANVIER 2023 rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONT-DE-MARSAN RG numéro : 2022 001590 EXPOSE DU LITIGE Le 24 février 2020 la société FP Bois a vendu à la société Immo construction un terrain à lotir, pour un montant de 620 000 euros sur lequel la société FP Bois était titulaire d'un privilège de vendeur. Il était convenu que le prix de la vente serait versé par pactes de trois échéances sans intérêts, à concurrence de 220 000 euros au 31 décembre 2020 puis de 200 000 euros les 31 décembre 2021 et 2022. Par acte notarié du 26 juin 2022 relatif à la vente d'un terrain par la société Immo construction à la société Mimizan Escource, une clause "Nantissement - séquestre" était insérée, prévoyant le séquestre d'une somme de 150 000 euros au profit de la société FP bois à prendre sur le prix de vente. Par ailleurs, à l'occasion de cet acte, une procuration était dressée par la société FP Bois au profit du clerc de notaire en vue d'obtenir la mainlevée du privilège du vendeur dont était assorti le terrain acquis le 24 février 2020, sous la condition du paiement de la somme de 200 000 euros et du séquestre de 150 000 euros au profit de la société FP bois. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 juillet 2022, la société Immo construction a demandé la levée du séquestre à la société FP Bois et restitution de la somme de 150 000 euros. Par acte du 29 septembre 2022 de la SELARL [E] [L], commissaire de justice à Mimizan, la SAS Immo construction, dont le siège social est situé [Adresse 3], a assigné la societe FP bois (SAS) sise [Adresse 1], à l'audience du 7 octobre 2022, devant le tribunal de commerce de Mont-de-Marsan, aux fins de : - condamner la société FP Bois à transmettre au notaire séquestre dans les quarante-huit heures de la signification de la décision à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard l'ordre irrévocable de restitution à la societé Immo construction des 150 000 euros indûment séquestrés, - condamner la société FP Bois au paiement d'une somme de 7 500 euros au titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi, - condamner la société FP Bois au paiement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l''article 700 du code de procédure civile, - condamner la société FP Bois aux entiers dépens, - maintenir l'exécution provisoire. Suivant jugement contradictoire en date du 20 janvier 2023 (RG n°22/1590), le tribunal de commerce de Mont-de-Marsan a sur le fondement des articles 1101 et suivants et 1205 du code civil, dit : - dit que la société Immo construction n'est redevable d'aucune créance envers la société FP Bois justifiant le maintien du séquestre, - condamné la societé FP Bois à donner mainlevée du séquestre et dès lors à transmettre au notaire séquestré, dans les 48 heures de la signification de la présente décision, sous astreinte de 250 euros par jour de retard, l'ordre irrévocable de restitution à la société Immo construction de la somme de 150 000 euros, - dit que le tribunal se réserve le droit de liquider ladite astreinte, - laissé les frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile à la charge respective des parties, - condamné la société FP Bois aux entiers dépens, dont les frais de la présente instance liquidés à la somme de 60,22 euros. - ordonné la levée de l'exécution provisoire du présent jugement, - débouté les parties du surplus de leurs prétentions devenues inutiles ou mal fondées. Le tribunal de commerce a constaté que l'entier paiement du prix de vente de l'acte du 24 février 2020 avait été payé, le dernier paiement ayant été honoré à l'occasion de l'acte du 26 juin 2022 et que la société FP Bois ne justifiait d'aucune créance, d'aucun titre ou événement à garantir pour bénéficier de la garantie du séquestre. Il a relevé en outre que les affaires en cours alléguées par la société FP Bois concernaient en réalité d'autres sociétés de sorte que si la somme continue à être retenue cela constituerait une stipulation pour autrui en application de l'article 1205 du code civil ce qui n'avait pa lieu d'être à la lecture de la clause du séquestre. Il a rejeté la demande reconventionnelle en dommages-intérêts faute de défaut de trésorerie. La SAS FP Bois a relevé appel par déclaration du 11 avril 2023 (RG n° 23/01028), critiquant le jugement dans l'ensemble de ses dispositions sauf en ce qu'il a laissé les frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile à la charge respective des parties. Par ordonnance du 16 juin 2023, la SAS Immo Construction a été autorisée à assigner à jour fixe la société FP Bois pour le 15 novembre 2023. Aux termes de ses dernières conclusions du 6 juillet 2023, la société FP Bois, appelante, statuant sur le fondement des articles 9 et 700 du code de procédure civile et les articles 1102 et suivants, 1205, 1140, 1336, 1369 et suivants et 2321 et suivants du code civil, entend voir la cour : - recevoir la société FP Bois en son appel et l'y déclarer bien fondée ; - infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Mont de Marsan ayant condamné la société FP Bois à donner mainlevée du séquestre sous astreinte ; - débouter la société Immo construction de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions toutes aussi infondées qu'injustifiées ; - confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Mont de Marsan, ayant débouté la société Immo construction de ses autres demandes, portant sur l'allocation de dommages intérêts ou sur l'article 700 du code de procédure civile ; en tout état de cause, - condamner la société Immo construction au paiement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. Par conclusions déposées le 28 août 2023, la SAS Immo construction, entend voir la cour : - rejeter la SAS FP Bois en son appel et en ses demandes, - confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné sous astreinte la SAS FP Bois à donner mainlevée dans les 48 heures entre les mains du notaire du séquestre de 150 000 euros, - réformer quant au montant de l'astreinte et fixer celui-ci à 500 euros par jour de retard, - réformer la décision et renvoyer pour la liquidation de l'astreinte au juge de l'exécution, - réformer la décision et condamner la SAS FP Bois au paiement d'une somme de 7'500 euros en réparation de l'ensemble des préjudices subis, - réformer la décision et condamner la SAS FP Bois au paiement d'une somme de 3'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la cour, - condamner la SAS FP Bois aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction pour ces derniers au profit de Me Thomas Riviere, en vertu des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. MOTIFS Sur la levée du séquestre : Le premier juge a fait une juste analyse des faits de la cause, appliqué à l'espèce les règles de droit qui s'imposaient et pertinemment répondu aux moyens des parties pour la plupart repris en appel en relevant l'absence de créance de la société FP Bois et l'absence de stipulation pour autrui. À ces justes motifs que la cour adopte, il convient seulement d'ajouter : - la société FP Bois ne peut se prévaloir de ce que le dirigeant de la société Immo Construction Monsieur [X] est également le dirigeant d'autres sociétés contre lesquelles elle fait valoir des litiges concernant l'état des terrains du fait de malversations de Monsieur [X] alors qu'une personne physique ne peut être confondue avec les personnes morales alors même qu'elle en est le représentant légal et que chaque personne morale a sa personnalité juridique propre ; l'identité du dirigeant de la société Immo Construction avec d'autres sociétés n'a aucune incidence en l'espèce et il n'est pas démontré un quelconque engagement pris par ces autres sociétés au profit de la société FP Bois telle une garantie autonome ou une délégation comme prétendu par la société FP Bois ; - les conditions du séquestre ne sont plus remplies puisque le prix de vente du terrain à lotir prévu à l'acte du 24 février 2020 a été intégralement soldé par la société Immo Construction par le prélèvement de la somme de 200 000 € sur le prix de revente d'une de ces mêmes parcelles par la société Immo Construction à la SCCV Mimizan Escource selon acte du 24 juin 2022, le séquestre permettant ainsi de lever l'inscription du privilège de vendeur de la société FP Bois sur cette même parcelle ; - la clause insérée à l'acte notarié du 26 juin 2022 stipule que "le séquestre ne pourra remettre au vendeur ou à l'acquéreur la somme séquestrée qu'au vu d'un accord exprès signé entre la société Immo construction et la société FP bois. En cas de désaccord [...] le séquestre remettra les sommes selon décision de justice." Le jugement entrepris a été rendu nécessaire en raison du refus de la société FP Bois d'ordonner la mainlevée du séquestre ; l'astreinte est donc justifiée et le tribunal de commerce était en droit de s'en réserver la liquidation. Le jugement sera donc confirmé sur ces points. Sur la demande reconventionnelle en dommages-intérêts : Il est sollicité une somme de 7 500 € représentant 5 % de la somme séquestrée. L'immobilisation de la somme depuis le 24 juin 2022 a créé inéluctablement un déficit de trésorerie pour la société Immo Construction qui n'a pu en disposer. Cette somme est justifiée en raison du taux d'intérêt légal applicable depuis le 2e semestre 2022 en l'espèce de 0,77 entre professionnels mais qui aurait été majoré de cinq points du fait de l'absence de paiement, si de tels intérêts de retard avaient été ordonnés. Aussi, le jugement qui a rejeté la demande de dommages-intérêts en raison de l'absence de préjudice et notamment de défaut de trésorerie sera infirmé et il sera alloué la somme de 7 500 € à titre de dommages-intérêts. Sur l'exécution provisoire : L'appelante demande à ce que la disposition relative à l'exécution provisoire soit annulée car elle a été écartée par le tribunal mais sans aucun motif ; cette demande ne saurait prospérer à défaut d'un appel nullité du jugement dans son entier. Sur l'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile : La société FP Bois succombant par deux fois, il y a lieu de réformer le jugement qui n'a pas fait droit à la demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile de la société Immo Construction. Il sera donc alloué une indemnité sur ce fondement pour la première instance et l'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort, Infirme le jugement en ce qu'il a débouté la société Immo Construction de sa demande en dommages-intérêts et laissé les frais irrépétibles à la charge de la société Immo Construction, statuant à nouveau : Condamne la SAS FP Bois à payer à la SAS Immo Construction la somme de 7 500 € à titre de dommages-intérêts et la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance, Confirme le jugement pour le surplus des dispositions soumises à la cour, y ajoutant : Condamne la SAS FP Bois à payer à la SAS Immo Construction la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, Condamne la SAS FP Bois aux dépens d'appel dont distraction en application de l'article 699 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme DEBON, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE, Carole DEBON Caroline FAURE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour la particle 700 du code de procédure civile en causearticle 699 du code de procédure civile.article 1205 du code civil ce qui narticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 17 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65a8d5f6e12c85000874b03a
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