Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 17 janvier 2024
- ECLI
- 65a8d608e12c85000874b044
- Date
- 17 janvier 2024
- Condamnation
- 6 665 020 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
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Texte intégral
CF/CD Numéro 24/00150 COUR D'APPEL DE PAU 1ère Chambre ARRÊT DU 17/01/2024 Dossier : N° RG 23/01896 - N° Portalis DBVV-V-B7H-ISP6 Nature affaire : Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix Affaire : SELAS GUERIN ET ASSOCIEES, [W] [C] C/ SA BNP PARIBAS, [O] [J], SELARL EKIP' Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 17 Janvier 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 15 Novembre 2023, devant : Madame FAURE, magistrate chargée du rapport, assistée de Madame HAUGUEL, greffière présente à l'appel des causes, Madame FAURE, en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame FAURE, Présidente Madame de FRAMOND, Conseillère Madame BLANCHARD, Conseillère qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTES : SELAS GUERIN ET ASSOCIEES prise en la personne de Maître [Z] [H] [R] agissant en qualité de liquidateur de Madame [W] [C], désignée à cette fonction suivant ordonnance du 10 novembre 2021 [Adresse 11] [Adresse 11] [Localité 9] Madame [W] [C] née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 12] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 6] Représentées et assistées de Maître REMBLIERE de la SELARL LANDAVOCATS, avocat au barreau de DAX INTIMES : SA BNP PARIBAS agissant poursuites et diligences de son Président du Conseil d'Administration en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 10] Représentée et assistée de Maître DUBES de la SELARL RIVET DUBES LOMBARD, avocat au barreau de PAU Monsieur [O] [J] [Adresse 5] [Localité 7] Assigné SELARL EKIP' prise en la personne de Maître [F], liquidateur de M. [O] [J] suivant juge ment du tribunal de commerce de Mont de Marsan du 3 mai 2019 [Adresse 4] [Localité 8] Assignée sur appel de la décision en date du 25 MAI 2023 rendue par le JUGE DE L'EXECUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN RG numéro : 22/00026 EXPOSE DU LITIGE Monsieur [O] [J] et Madame [W] [C] ont été concubins jusqu'en 2019. Au cours de leur vie commune, par acte de Me [P], notaire à [Localité 13], du 30 juin 2006, ils ont acquis en indivision, à parts égales, leur maison d'habitation située [Adresse 5] à [Localité 7]. Monsieur [J] et Madame [C] ont financé 100 % de cette acquisition, frais inclus, grâce à un prêt hypothécaire que leur a consenti BNP Paribas. Par jugement du 3 mai 2019, le tribunal de commerce de Mont-de-Marsan a converti en liquidation judiciaire la procédure de redressement judiciaire de M. [J], qu'il avait ouverte le 3 mai 2018. La SELARL Ekip' a été nommée en qualité de liquidateur judiciaire. Par jugement du 15 juin 2021, le tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan a prononcé la liquidation judiciaire immédiate de Madame [C] ; la SELAS Guérin & associées a été désignée par ordonnance du 10 novembre 2021 en qualité de liquidateur en remplacement de la SELARL Ekip' nommée par le jugement du 15 juin 2021. Par actes des 27, 29 et 31 décembre 2021 et 5 janvier 2022, la BNP Paribas a fait signifier respectivement à Monsieur [J], Madame [C], la SELARL Ekip' ès qualités de liquidateur de Mme [C] et la SELARL Ekip' ès qualité de liquidateur de Monsieur [J], un commandement valant saisie immobilière de la maison indivise précitée. Suivant jugement d'orientation contradictoire en date du 25 mai 2023 (cahier des conditions de la vente N° RG 22/00026), le juge de l'exécution a : - constaté que les conditions des articles L.311-1, L.311-4 et L.311-6 du code des procédures civiles d'exécution, ainsi que les dispositions des articles R.311-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, sont respectées ; - débouté la SELAS Guérin et associées de sa demande de nullité du commandement de payer délivré le 31 décembre 2021 ; - mentionné la créance de la société BNP Paribas en principal, intérêts, frais et accessoires, pour un montant provisoirement arrêté au 24 octobre 2022 à la somme de 66 650,20 euros, outre les frais et intérêts échus au 24 octobre 2022 de 51,13 euros et les intérêts moratoires au taux contractuels de 4 % a compter du 25 octobre 2022 ; - autorisé la vente amiable des biens immobiliers objets de la saisie ; - dit que le prix de vente en deçà duquel les biens saisis ne peuvent pas être vendus est de 50 000 euros net vendeur outre les frais de procédure ; - taxé provisoirement les frais de poursuite arrêtés au jour de la présente décision à la somme de 5'016,05 euros, - réservé les dépens de l'instance. Le juge de l'exécution s'est référé à l'article R 123-122 du code de commerce qui prévoit que sont mentionnées d'office au registre les décisions intervenues dans les procédures de sauvegarde ou de redressement ou liquidation judiciaire des procédures ouvertes à compter du 1er janvier 2006...) remplaçant les mandataires de justice. Il a alors constaté que l'ordonnance de remplacement du mandataire judiciaire n'avait pas été publiée alors qu'elle aurait dû l'être ; que le courrier de la SELAS Guérin au conseil du créancier poursuivant dans le cadre d'une autre affaire le 21 décembre 2021 ne saurait constituer une preuve de l'information du créancier, ni couvrir l'absence de publication de l'ordonnance de changement de mandataire. Le juge de l'exécution en a conclu que, au jour de la délivrance du commandement de payer le créancier poursuivant ne pouvait avoir connaissance d'un changement de mandataire et que la SELAS Guérin n'était donc pas recevable en sa demande de nullité du commandement de payer. Il a ensuite fixé la créance à la somme de 66 650,20 € outre intérêts et frais et a ordonné la vente amiable du bien au vu du mandat de vente de Monsieur [J] et de l'accord du mandataire liquidateur. La SELAS Guérin et associées, agissant en qualité de liquidateur de Mme [W] [C], et Madame [W] [C] ont relevé appel par déclaration du 5 juillet 2023 (RG n° 23/01896), critiquant le jugement en ce qu'il : - constate que les conditions des articles L.311-1, L.311-4 et L.311-6 du code des procédures civiles d'exécution, ainsi que les dispositions des articles R.311-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, sont respectées, - déboute la SELAS Guérin et associées de sa demande de nullité du commandement de payer délivré le 31 décembre 2021, - mentionne la créance de la société BNP Paribas en principal, intérêts, frais et accessoires, pour un montant provisoirement arrêté au 24 octobre 2022 à la somme de 66 650,20 euros, outre les frais et intérêts échus au 24 octobre 2022 de 51,13 euros et les intérêts moratoires au taux contractuels de 4 % à compter du 25 octobre 2022. Par ordonnance du 2 août 2023, la SELAS Guérin et associées, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de Madame [W] [C] ont été autorisés à assigner à jour fixe les autres parties pour l'audience du 15 novembre 2023. Aux termes de leurs dernières conclusions du 14 novembre 2023, la SELAS Guérin et associées, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de Madame [W] [C] et Madame [W] [C], appelantes et débitrices saisies, entendent voir la cour : - réformer le jugement entrepris en ce qu'il a : - constaté que les conditions des articles L. 311-1, L. 311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution, ainsi que les dispositions des articles R. 311-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, sont respectées, - débouté la SELAS Guérin et associées de sa demande de nullité du commandement de payer délivré le 31 décembre 2021, - mentionné la créance de BNP Paribas en principal, intérêts, frais et accessoires, pour un montant provisoirement arrêté le 24 octobre 2022 à la somme de 66 650,20 euros, outre les frais et intérêts échus au 24 octobre 2022 de 51,13 euros et les intérêts moratoires au taux contractuel de 4 % à compter du 25 octobre 2022 ; et, statuant à nouveau, - prononcer la nullité du commandement de saisie immobilière du 31 décembre 2021 en application des dispositions des articles 117 du code de procédure civile, - déclarer BNP Paribas irrecevable en son action et caducs les commandements de saisie immobilière des 27, 29 et 31 décembre 2021 et 5 janvier 2022, - condamner BNP Paribas le cas échéant sous astreinte, à faire radier ses commandements de saisie immobilière des 27, 29 et 31 décembre 2021 et 5 janvier 2022 dans les deux mois suivant la date à laquelle l'arrêt à intervenir aura acquis l'autorité de la chose irrévocablement jugée, et à en justifier spontanément aux défendeurs, - débouter la BNP Paribas de ses demandes, - la condamner à payer à la SELAS Guérin et associées ès qualités une indemnité de 3'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et tous les dépens. Les conclusions de la SA BNP Paribas du 13 novembre 2023 tendent à : Vu, notamment, les dispositions des articles L311-2, L311-4 et L311-6, et R322-15 à R322-29 du code des procédures civiles d'exécution, Vu, notamment, les dispositions de l'article 1241 du code civil, Vu, notamment, les avis de publication dans la procédure de liquidation judiciaire de Mme [W] [C], A titre principal, Déclarer mal fondé l'appel interjeté par Madame [W] [C] et la SELAS GUERIN & ASSOCIEES, ès qualités de liquidateur judiciaire, à l'encontre du jugement du juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan du 25 mai 2023. Débouter Madame [E] [C] et la SELAS GUERIN & ASSOCIEES, ès qualités, de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions. Confirmer le jugement en toutes dispositions : Constater que les conditions des articles L311-1, L311-4 et L311-6 du code des procédures civiles d'exécution, ainsi que les dispositions des articles R311-1 et suivants de procédures civiles d'exécution sont respectées. Débouter la SELAS GUERIN & ASSOCIEES de sa demande de nullité du commandement de payer délivré le 31 décembre 2021. Fixer la créance de la société BNP PARIBAS en principal, intérêts, frais et accessoires, pour un montant provisoirement arrêté au 24 octobre 2022, à la somme de 66 650,20 €, outre les intérêts échus au 24 octobre 2022 de 51,13 € et les intérêts moratoires au taux contractuel de 4 % à compter du 25 octobre 2022. Taxer provisoirement les frais de poursuite arrêtés au 25 mai 2023, date du jugement de première instance, à la somme de 5 016,05 €. A titre subsidiaire, Accueillir favorablement la demande reconventionnelle de BNP PARIBAS. Juger que la SELAS GUERIN ET ASSOCIEES ès qualités de liquidateur judiciaire a commis une négligence fautive en ne faisant pas publier au BODACC, ou en n'informant pas les créanciers à la procédure, de l'Ordonnance du 10 novembre 2021 le désignant liquidateur judiciaire de Madame [W] [C] aux lieu et place de la SELARL EKIP', désignée suivant jugement du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan du 15 juin 2021 publié au BODACC le 12 septembre 2021 (Annonce n°1600). Juger que cette abstention fautive n'a pas permis à BNP PARIBAS de signifier le commandement de payer valant saisie à la SELAS GUERIN ET ASSOCIEES le 31 décembre 2021. Condamner la SELAS GUERIN ET ASSOCIEES ès qualités à payer à BNP PARIBAS la somme de 5 016,05 € à titre de dommages et intérêts, égaux à la somme des frais et émoluments de formalités qu'elle a supportés dans la présente procédure. Dans tous les cas, Condamner Madame [E] [C] et la SELAS GUERIN & ASSOCIEES, ès qualités, à payer à BNP PARIBAS la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur [O] [J] et la SELARL Ekip' en qualité de liquidateur de Monsieur [O] [J] n'ont pas constitué avocat. L'assignation à jour fixe leur a été délivrée les 18 et 25 septembre 2023. MOTIFS Le droit de poursuite de la BNP Paribas n'est pas discuté à l'égard des deux parties placées en liquidation judiciaire dès lors que le bien est issu d'une indivision formée avant l'ouverture des procédures collectives des co-indivisaires et que la banque peut donc fixer les modalités de la vente sans autorisation du juge-commissaire. En revanche, Monsieur [J] et Madame [C] doivent être représentés par leur liquidateur judiciaire à toutes les étapes de la procédure de saisie immobilière. Il est constant qu'à la date du commandement de payer valant saisie immobilière du 31 décembre 2021, le liquidateur judiciaire de Madame [C] n'était plus la SELARL Ekip' mais qu'il s'agissait de la SELARL Guérin & associées, du fait de l'ordonnance de remplacement du 10 novembre 2021. C'est à tort que le premier juge a déclaré que le remplacement du liquidateur judiciaire aurait dû être publié sur le registre en vertu de l'article R 123-22 du code de commerce alors que cette exigence n'est pas applicable à Madame [C] laquelle était entrepreneur individuel sans être immatriculée au registre du commerce et des sociétés. En revanche, si le jugement d'ouverture d'une procédure collective doit être publié au BODACC, aucune disposition n'est rapportée sur l'obligation de la publication de l'ordonnance de remplacement du liquidateur judiciaire. Le nouveau liquidateur judiciaire est habilité dès l'ordonnance pour représenter la liquidation judiciaire, peu important le défaut de publication au BODACC du remplacement du liquidateur. L'article R 621-19 du code de commerce prévoit que le mandataire judiciaire prend toute mesure pour informer et consulter les créanciers ; cet article est également applicable également en matière de liquidation judiciaire en vertu de l'article R641-11 du code de commerce. En l'espèce, par lettre du 5 janvier 2022, la société d'avocats Aquilex, avocat postulant de la BNP Paribas a informé la SELARL Rivet-Dubes-Lombard, avocat plaidant de la BNP Paribas notamment de ce que le commandement de payer valant saisie aurait dû être délivré à la SELARL Ekip' au lieu de la SELAS Guérin & associées dans le cadre de la saisie immobilière et que l'acte délivré était donc entaché de nullité. Le 21 décembre 2021, la SELAS Guérin avait écrit à la société Aquilex avocat, de ce qu'elle était le liquidateur judiciaire de Madame [W] [C] et elle lui écrivait au sujet de l'immeuble litigieux en déclarant qu'il fallait à son égard envisager une licitation partage. Cette lettre ne peut néanmoins valoir information du créancier au sens de l'article R 621-19 du code de commerce précité dès lors qu'il ne lui pas été écrit en tant qu'avocat de la BNP Paribas mais pour le mandater de procéder à une licitation partage. En vertu de l'article 117 du code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice. En l'espèce, la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière est encourue dès lors qu'il n'a pas été délivré à la personne du liquidateur en charge de la liquidation judiciaire de Madame [C]. Il appartenait à la BNP Paribas, informée dès le 5 janvier 2022 du changement de liquidateur et alors même que le commandement de payer n'était pas publié, de ne pas poursuivre la saisie immobilière sur ce commandement entaché de nullité et alors qu'elle était à même de procéder à un nouveau commandement de payer valant saisie immobilière. En outre, le commandement délivré à la SELARL Ekip' en qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [J] n'est intervenu que le 5 janvier 2022, justifiant en tant que de besoin que la BNP Paribas était encore dans les délais pour procéder à un nouveau commandement de payer valant saisie immobilière à l'égard du liquidateur judiciaire de Madame [C]. L'absence de publication au BODACC de l'ordonnance de remplacement du liquidateur judiciaire du 10 novembre 2021, alors même qu'elle n'est pas obligatoire n'a pas d'incidence dès lors que la BNP Paribas pouvait régulariser par un autre acte et débuter alors une nouvelle procédure de saisie immobilière. En conséquence, la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière du 31 décembre 2021 doit être prononcée et par suite la nullité de celui du 29 décembre 2021 délivrée à Madame [C] puisqu'il ne peut prospérer sans celui de son liquidateur. Les commandements de payer des 29 et 31 décembre 2021 étant déclaré nuls, il y a lieu d'en ordonner la radiation aux frais de la BNP Paribas. En revanche, la SELAS Guérin et Madame [C] n'ont pas qualité pour demander la caducité des commandements de payer des 27 décembre 2021 et 5 janvier 2022 délivrés à Monsieur [J] et son liquidateur judiciaire la SELARL Ekip' et la demande de caducité de ces commandements comme celle de leur radiation seront déclarées irrecevables. S'agissant d'un immeuble en indivision et d'une indivisibilité du litige dans le cadre d'une saisie immobilière, le jugement sera infirmé dans toutes ses dispositions soumises à la cour et la BNP Paribas déboutée de sa demande de saisie immobilière et non déclarée irrecevable comme requis par les appelantes. La demande reconventionnelle de la BNP Paribas dirigée contre la SELAS Guérin pour la voir condamner à rembourser les frais de saisie immobilière ne peut prospérer à cet effet, le juge de l'exécution n'étant pas compétent à cet effet. La BNP Paribas sera renvoyée à mieux se pourvoir à cet effet. L'équité commande d'allouer à la SELAS Guérin & associées en qualité de liquidateur judiciaire de Madame [W] [C] une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, par décision réputé contradictoire et en dernier ressort, Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, statuant à nouveau : Déclare nuls le commandement de payer valant saisie immobilière du 31 décembre 2021 délivré à la SELARL Ekip' et par suite le commandement de payer valant saisie immobilière du 29 décembre 2021 délivré à Madame [W] [C] en conséquence : Déboute la BNP Paribas de ses demandes en procédure de saisie immobilière du bien indivis, Ordonne la radiation des commandements de payer des 29 et 31 décembre 2021 et la publication du présent arrêt en marge des commandements de payer des 27 décembre 2021 et 5 janvier 2022 aux frais de la SA BNP Paribas, Déclare irrecevable les demandes de caducité et de radiation des commandements de payer valant saisie des 27 décembre 2021 et 5 janvier 2022, Renvoie la SA BNP Paribas à mieux se pourvoir sur sa demande reconventionnelle, Condamne la SA BNP Paribas à payer à la SELAS Guérin & associées en qualité de liquidateur judiciaire de Madame [W] [C] une indemnité de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SA BNP Paribas aux dépens et frais de première instance et d'appel. Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme DEBON, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE, Carole DEBON Caroline FAURE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 17 janvier 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
65a8d608e12c85000874b044
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel