Cour d'Appel2ème CH - Section 1
Cour d'Appel · 2ème CH - Section 1 — 17 janvier 2024
- ECLI
- 65a8d60ce12c85000874b046
- Date
- 17 janvier 2024
- Condamnation
- 888 700 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
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Texte intégral
JP/CS Numéro 24/156 COUR D'APPEL DE PAU 2ème CH - Section 1 ORDONNANCE DU 17 janvier 2024 Dossier : N° RG 23/01919 - N° Portalis DBVV-V-B7H-ISSM Affaire : S.A.S. I-SLEEP C/ S.A.S. SAISON D'OR [Localité 3] Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège - O R D O N N A N C E - Nous, Jeanne PELLEFIGUES, Magistrat de la mise en état de la 2ème Chambre 1ère section, de la Cour d'Appel de PAU, Assisté de Catherine SAYOUS, greffier, présent à l'appel des causes à l'audience des incidents du 13 décembre 2023 Vu la procédure d'appel : ENTRE : S.A.S. I-SLEEP [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Frédéric BELLEGARDE, avocat au barreau de Pau ET : S.A.S. SAISON D'OR [Localité 3] Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Florent BOURDALLÉ de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de Bayonne * * * Par jugement contradictoire du 30 mai 2003, le tribunal de commerce de PAU a : Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil, Vu l'article 1180 du Code civil, Vu les articles 1231 et suivants du Code civil, Vu les pièces versées aux débats, - Débouté la SAS I-SLEEP de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions, - Condamné la SAS I-SLEEP à verser à la SAS SAISON D'OR la somme de 8877 € TTC augmentée des intérêts au taux légal depuis le 20 janvier 2022, date de la première mise en demeure. - Débouté la SAS SAISON D'ORde sa demande de versement de dommages-intérêts , - Condamné la SAS I-SLEEP à verser à la SAS SAISON D'OR la somme de 1500 €sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Débouté les parties du surplus de leurs demandes fins et conclusions, - Condamné la SAS I-SLEEP aux entiers dépens dont les frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 60,22 € en ce compris l'expédition de la présente décision. Par déclaration du 7 juillet 2023, la SAS I-SLEEP a interjeté appel de la décision. Par conclusions d'incident N°2, la société SAISON D'OR [Localité 3] a : Vu les pièces versées aux débats ; Vu l'article 524 du code de procédure civile ; demandé au conseiller de la mise en état de : - Constater que la SAS I-SLEEP, appelante, ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ni que l'exécution provisoire serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu'elle est dans l'impossibilité d'exécuter la décision ; - Ordonner la radiation du rôle de l'appel de l'affaire N°RG23/01919 ; - Condamner la SAS I-SLEEP,à payer à la SAS SAISON D'OR une somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la SAS I-SLEEP aux entiers dépens de l'incident dont distraction au profit de Maître Florent BOURDALLE , Avocat associé de la SELARL DLB Avocats. La SAS I-SLEEP conclut à : - Débouter la Société SAISON D'OR de sa demande de radiation du rôle - La condamner à 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. - La condamner aux entiers dépens. SUR CE La SAS I-SLEEP et la SAS SAISON D'OR se sont rapprochées à l'effet de commercialiser les produits de la marque I-SLEEP uniquement en ligne via un site de e-commerce afin de s'adresser à un large public à culture digitale, maîtriser les coûts et pouvoir garder un système de production et vente de matelas confectionnés en France et à un prix abordable. Dans le cadre de cette relation contractuelle ayant débuté le 13 décembre 2020, les parties ont convenu des modalités de création d'un site Internet e-commerce et du montant des prestations dues. Des devis ont été émis successivement par la SAS SAISON D'OR acceptés par la SAS I-SLEEP. Le site sera mis en ligne le 5 octobre 2021. À compter de la fin du mois d'octobre 2021, la SAS I-SLEEP a considéré que le site Internet n'était pas conforme au cahier des charges initialement convenu et a demandé d'obtenir la communication des identifiants du site moyennant décharge de responsabilité de la SAS SAISON D'OR en date du 18 novembre 2021. Dès lors, la SAS SAISON D'OR a émis le solde de l'intégralité des factures visant les prestations effectivement réalisées. Par lettre RAR du 23 décembre 2021, la SAS I-SLEEP a saisi son conseil à l'effet de solliciter le remboursement des sommes versées jusqu'alors soit 38 016 € TTC. En retour de lettre recommandée avec accusé de réception du 20 janvier 2022, la SAS SAISON D'OR par l'intermédiaire de son conseil a répondu à l'ensemble des points de contestation et mis en demeure laSAS I-SLEEP d'effectuer le paiement du solde dû au titre des factures émises. Par acte du 29 mars 2022, la SAS SAISON D'OR a assigné la SAS I-SLEEP devant le tribunal de commerce de Pau pour le règlement du solde des factures émises représentant un montant total de 8887 € TTC. Par décision dont appel le tribunal a prononcé la condamnation de la SAS I-SLEEP à verser à la SAS SAISON D'OR cette somme assortie des intérêts au taux légal depuis le 20 janvier 2022 date de la première mise en demeure ainsi que la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L' article 524 du code de procédure civile dispose que : « lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi,le conseiller de la mise en état peut,en cas d'appel,décider à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties,la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel' à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.» La SAS I-SLEEP allègue son incapacité à faire face à l'exécution provisoire en se prévalant de l'attestation de son expert-comptable suivant laquelle : « les difficultés actuelles mettent en péril le principe de la continuité d'exploitation de la société. » Elle joint la liasse fiscale 2022 à l'appui de ce document. Cependant l'impossibilité visée par l'article 524 du code de procédure pénale suppose la démonstration d'une impossibilité d'exécuter la décision et non pas des risques que comporterait l'exécution de cette décision. Les seuls éléments fournis par la société SAS I-SLEEP dont l'attestation de son propre comptable ne suffisent pas à démontrer l'impossibilité d'exécuter la décision. Il sera donc fait droit à la demande de radiation du rôle de l'affaire n°RG 23/01919. La société SAS I-SLEEP sera condamnée à payer à la SAS SAISON D'OR la somme de 700 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. PAR CES MOTIFS Le conseiller de la mise en état, Rejette les chefs de contestation de la SAS I-SLEEP, Ordonne la radiation du rôle de l'affaire n°RG 23/01919, Condamne la SAS I-SLEEP à payer à la SAS SAISON D'OR la somme de 700 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SAS I-SLEEP aux entiers dépens de l'incident dont distraction au profit de Maître Florent BOURDALLE , Avocat associé de la SELARL DLB Avocats. Fait à PAU, le 17 janvier 2024 Le Greffier, Le Magistrat de la mise en état, Catherine SAYOUS Jeanne PELLEFIGUES
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CH - Section 1
- Date
- 17 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65a8d60ce12c85000874b046
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel